Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux conditions de travail des mineurs et à leur temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-01 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008549
Date de signature : 2023-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : GM DRIVE
Etablissement : 43207876400029

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-01

Accord d’entreprise

relatif aux conditions de travail

des mineurs et à leur temps de travail

ENTRE

La société GM DRIVE dont le siège social est situé 1990 route de Grasse 06600 ANTIBES inscrite au Registre du Commerce de Nice sous le numéro43207876400029 représentée par son représentant légal ,

ET

Et les Représentants élus au CSE :

  • Madame/monsieur .................................... : Titulaire Collège agents de maîtrise

  • Madame/monsieur .................................... : Titulaire Collège employés

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ci-ensemble dénommés « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

1. Objet de l’accord 3

2. Champs d’application 3

3. L’accueil des mineurs au sein de l’entreprise 4

4. La formation des mineurs au sein de l’entreprise 4

5. Tutorat des mineurs 4

A. Désignation du tuteur et durée de ses fonctions 5

B. Mission du tuteur 5

C. Suivi du tutorat 6

6. Durée de travail des mineurs 6

7. Repos et congés 6

8. Travail de nuit : interdiction de principe et mesures dérogatoires éventuelles sur autorisation de l’inspection du travail 6

9. Jours féries 7

10. Salaires des salaries mineurs 8

11. Entrée en vigueur 8

12. Portée de l’accord 8

13. Révision de l’accord 8

14. Dénonciation de l’accord 9

15. Suivi de l’accord 9

16. Publicite et depot 9

PREAMBULE

De nombreux salariés mineurs âgés de 16 et plus déposent leur candidature à un emploi dans le secteur de la restauration rapide, prouvant l’attractivité de ce secteur pour une population qui souhaite vivre une expérience professionnelle structurante.

Notre société, reconnue pour la qualité de son intégration des jeunes à l’occasion de leur première expérience professionnelle, n’échappe pas à cet intérêt et reçoit ainsi un nombre important de candidatures de jeunes salariés.

Ce mouvement d’intérêt des mineurs pour notre entreprise rencontre un besoin en main d’œuvre parfois plus important selon les périodes de l’année ou selon la conjoncture du marché du travail.

L’emploi de salariés mineurs âgés de 16 et plus est donc une réalité au sein de l’entreprise.

Compte tenu des particularités juridiques liées à l’emploi des mineurs et à leur manque d’expérience professionnelle les partenaires sociaux ont souhaité aborder l’emploi des salariés mineurs en poursuivant les objectifs suivants :

  • Assurer un accueil prenant en compte le besoin d’apprendre

  • Assurer une formation adaptée au jeune âge

  • Assurer la sécurité des mineurs

  • Assurer un temps de travail respectueux de la législation tout en considérant les mineurs comme des travailleurs à part entière

  • Assurer une prise de repos et de congés compatibles avec la scolarité et la vie de famille

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet les conditions de travail et le temps de travail des mineurs de 16 ans et plus.

Les parties conviennent de définir des règles lisibles et profitables aux salariés mineurs de 16 ans et plus notamment en matière de formation, de sécurité, de durée du travail, de repos et de congés, de travail les jours fériés afin d’assurer leur adaptation professionnelle et l’expression de leurs compétences.

  1. Champs d’application

Le présent accord s’applique au périmètre de la société GM DRIVE

Il s’applique exclusivement aux salariés âgés de 16 ans à moins de 18 ans.

  1. L’accueil des mineurs au sein de l’entreprise

L’embauche de mineurs de 16 ans et plus au sein de la société GM DRIVE impose à l’employeur :

  • L’accord préalable des représentants légaux du mineurs

  • L’autorisation des représentants légaux de verser toute rémunération sur un compte spécialement ouvert au nom des mineurs

  • Une visite médicale d’information et de prévention préalable à l’embauche

Le salarié mineur est reçu le jour de son embauche par un responsable administratif qui s’assure de la signature de ses documents contractuels, de l’autorisation parentale d’embauche et des conditions de versement de son salaire.

Le responsable administratif lui remet tout document informatif visé par le contrat de travail et s’assure de la bonne compréhension de ces derniers par le salarié mineur notamment en ce qui concerne les règles de prévoyance frais de santé (sauf cas de dispense).

Le responsable administratif remet au salarié mineur son premier planning de travail et s’assure de sa bonne compréhension des règles de planification applicables au sein de l’entreprise.

Le présent accord est expressément remis en mains propre au salarié mineur.

Ensuite, le salarié mineur est reçu par le responsable de sa formation.

  1. La formation des mineurs au sein de l’entreprise

Sauf exception motivée, aucun travail ne sera demandé au salarié mineur sans formation préalable au poste et une stricte définition de son plan de formation.

Le responsable de la formation s’assure de la bonne compréhension de son parcours de formation par le salarié mineur.

Le salarié mineur reçoit une formation théorique préalable à toute prise de poste en matière d’hygiène et de sécurité, formation nécessairement réalisée sur un support écrit (exemple : fiche contrôle de sécurité ou fiche de contrôle hygiène).

Le responsable formation s’assure ensuite auprès des managers de la bonne assimilation des formations reçues par le mineur.

  1. Tutorat des mineurs

La transmission de connaissances, de savoir-faire et savoir-être auprès des salariés mineurs revêt une importance particulière dans l’objectif de la maîtrise du poste et de l’adaptation à leur environnement de travail.

Le tutorat est une situation de formation qui permet de faciliter l’intégration et l’apprentissage progressif du métier dans le cadre d’une relation individualisée et formalisée.

La direction s’efforcera de faire bénéficier les salariés mineurs d’un tutorat pendant la durée de leur période d’essai.

  1. Désignation du tuteur et durée de ses fonctions

Le tuteur est choisi, sur la base du volontariat, par la direction, en raison de ses compétences avérées au regard de la qualification visée par le dispositif de formation, et de ses capacités à transmettre les savoir-faire et la culture de le l’entreprise. Le tuteur pourra être formateur.

Le tuteur sera notamment sélectionné en prenant en compte :

- sa motivation, qui repose principalement sur la compréhension et l'adhésion à la démarche ;

- ses qualités humaines (capacités de recul, goût de transmettre, capacités pédagogiques, ouverture à la diversité, capacités d'écoute et d'analyse)

- sa capacité à relayer les valeurs de l'entreprise

- sa technicité (compétences techniques, gestes professionnels, maîtrise du contexte professionnel global (sûreté, sécurité, relations organisationnelles internes, externes)

- sa disponibilité

Chaque tuteur pourra suivre jusqu’à 5 tutorés en même temps.

Il existera au moins 2 tuteurs dans l’entreprise pour pallier l’absence éventuelle de l’un ou de l’autre.

Le tuteur pourra être désigné par sa direction pendant un temps limité dans l’année.

Le tuteur ne peut exiger une promotion hiérarchique du seul fait de sa mission de tutorat qui se rattache exclusivement à ses fonctions.

Le tutorat est une mission parmi celles rattachées à la fonction et au niveau de responsabilités du tuteur.

La direction pourra mettre fin à une mission de tutorat à tout moment en fonction de l’intérêt de l’entreprise, de son organisation ou plus généralement la nécessité de confier ces missions à d’autres salariés souhaitant diversifier leurs missions.

  1. Mission du tuteur

Le tuteur veille à la bonne insertion du tutoré, transmets ses savoirs et savoir-faire du métier, participe à son évaluation et aide à l'élaboration de son projet professionnel.

Il contribue ainsi à ce que les bénéficiaires acquièrent à l’école (en cas de contrat en alternance ou d’apprentissage) et dans l’entreprise, les connaissances et compétences nécessaires à la tenue de leur emploi, ou la qualification visée.

Le tuteur devra faire preuve d’exemplarité en termes de sécurité et d’hygiène et dans le cadre de l’application des procédures en vigueur dans l’entreprise.

  1. Suivi du tutorat

Les parties prévoient la mise en place d’entretiens de suivi entre le salarié en formation, son Responsable hiérarchique et le Tuteur sont prévus tous les mois jusqu’au terme de la période d’essai.

Une attention particulière sera portée à la charge de travail et à la disponibilité du tuteur dans le cadre de l’exercice de sa mission.

De plus, un point spécifique sera fait sur cette activité, pour les tuteurs concernés, à l'occasion de l'entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement.

  1. Durée de travail des mineurs

Les parties s’accordent à rappeler que le code du travail détermine de règles encadrant strictement la durée du travail des mineurs et entendent réaffirmer leur attachement au respect de ces dernières.

Les outils informatiques en place dans l’entreprise permettent de contrôler les durées de travail applicables aux salariés mineurs et à déceler toute anomalie.

La direction s’engage à contrôler régulièrement les valeurs de temps de travail des mineurs.

Le CSE pourra solliciter l’employeur pour toute question relevant du temps de travail des mineurs.

Tout salarié mineur pourra formuler une modification de ses disponibilités contractuelles en fonction de sa scolarité et de sa vie de famille. L’employeur s’engage à étudier rapidement la demande écrite qui lui est présentée et à donner une suite favorable à cette dernière lorsqu’elle est compatible avec l’organisation du restaurant et du service, sous réserve des conditions de travail des autres employés.

  1. Repos et congés

L’article 34 de la Convention collective nationale de la restauration rapide autorise, dans les restaurants ouverts 7 jours sur 7, une dérogation aux 2 jours de repos consécutifs en cas d’accord des parties.

Toutefois, les parties rappellent que l’article L3164-2 du code du travail impose 2 jours de repos consécutifs pour les salariés mineurs. Seule une dérogation est possible pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives.

  1. Travail de nuit : interdiction de principe et mesures dérogatoires éventuelles sur autorisation de l’inspection du travail

Le travail de nuit, c’est-à-dire au-delà de 22H00 est légalement interdit par le code du travail pour les mineurs.

Toutefois, en application de l’article R 3163-1 2° du Code du travail l’employeur peut solliciter une autorisation auprès de l’inspection du travail de déroger à l’interdiction du travail de nuit des mineurs de 16 à 18 ans dans la limite d’un horaire fixé à 23H30.

Les parties au présent accord évoquent la possibilité d’une demande de dérogation à l’inspection du travail dans l’hypothèse où l’organisation de l’entreprise, les conditions de travail de l’ensemble des salariés et la nécessité du service imposaient une telle démarche.

Les parties affirment qu’une telle éventuelle démarche serait strictement encadrée et que, dans l’hypothèse d’une telle autorisation, seuls les mineurs volontaires pourraient travailler au-delà de 22H00.

  1. Jours féries

L’article L 3164-6 du code du travail dispose :

« Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi. »

Toutefois, l’article L3164-8 du code du travail aménage certaines dérogations en ces termes :

« Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 3164-6, sous réserve que les jeunes travailleurs intéressés par ces dérogations bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »

Le restaurant est ouvert au public pendant les jours fériés et l’ensemble des salariés peut être conduit à travailler les jours fériés.

Les parties au présent accord constatent :

  • que les salariés mineurs sollicitent un travail les jours fériés, ces derniers correspondant à des jours de disponibilité plus importants pour eux

  • que les salariés mineurs appartiennent à une équipe d’employés dont le partage de temps de travail la semaine et les jours fériés est de nature à lisser le temps de travail de chacun et à améliorer les conditions de travail de chaque salarié

  • que le travail des jours fériés est bonifié après un an d’ancienneté pour les salariés adultes alors que les mineurs sont exclus de ce bénéfice au seul principe de leur minorité ce qui semble inéquitable

Il résulte de ces constats que l’interdiction du travail les mineurs les jours fériés n’est pas adaptée au sein de la société GM DRIVE.

Par le présent accord, les parties conviennent d’autoriser le travail des mineurs de 16 ans et plus les jours fériés autre que le 1er mai dans les mêmes conditions que les salariés adultes.

Le travail des jours fériés sera rémunéré dans les mêmes conditions que les salariés adultes.

  1. Salaires des salaries mineurs

Les parties rappellent que l’article D 3231-3 du code du travail autorise le paiement d’un SMIC minoré pour les salariés mineurs selon les termes suivants :

Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à :

1° 20 % Avant dix-sept ans ;

2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.

Les parties au présent accord décident d’écarter l’application de cet article afin d’assurer aux salariés mineurs la même grille de rémunération que celle des salariés adultes et ce, dès l’embauche.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter du 1er mai 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

  1. Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de la convention collective de la restauration rapide dont relève la société GM DRIVE

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé et modifié par avenant signé entre la Direction et les Elus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

  1. Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur par l’un ou l’autre des signataires ou adhérents. La dénonciation sera notifiée par LR / AR à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

La dénonciation par une partie des signataires entraîne l’obligation de se réunir le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l’accord reste applicable sans aucun changement.

Si un nouvel accord est signé dans le délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis, les dispositions de celui-ci se substitueront intégralement à l’accord dénoncé. A défaut d’accord dans ce délai de 12 mois, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant ce délai et dans la limite de sa durée initialement fixée s’il s’agit d’un accord à durée déterminée. Passé ces délais, le texte de l’accord cesse de produire ses effets.

  1. Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser les bilans de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter aux besoins lesdites dispositions.

  1. Publicite et depot

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise en 1 exemplaire auprès du secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Grasse et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Legifrance.

Fait à Antibes

le 1er mai 2023

Pour la société Pour la partie salariale

Président Elu (e) titulaire au CSE non mandaté(e)

Elu(e) titulaire au CSE non mandaté(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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