Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion des entretiens professionnels" chez BRANGEON ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRANGEON ENVIRONNEMENT et le syndicat CFDT le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04921005576
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : BRANGEON ENVIRONNEMENT
Etablissement : 43210591400019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la mise en placen des astreintes au sein de l'activité déchèterie (2021-09-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-18

Accord D’ENTREPRISE relatif à la gestion des entretiens professionnels

Entre les soussignées :

L’entreprise Brangeon Environnement, au capital de 670 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 432 105 914 dont le siège social est situé 7 ROUTE DE MONTJEAN – LA POMMERAYE – 49620 MAUGES SUR LOIRE, représentée par XXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés CFDT représentée par Monsieur Patrick CHABOSSE en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Bénéficiant d’une expertise acquise depuis 1973, la société Brangeon Environnement œuvre pour une meilleure valorisation des déchets ménagers auprès des collectivités territoriales en proposant des prestations innovantes et performantes.

Plaçant l’Humain au cœur de sa stratégie de développement, l’entreprise a toujours eu à cœur de favoriser les échanges à tous niveaux et de faire bénéficier les salariés de formations professionnelles. Elle entend continuer à développer son processus de gestion des carrières afin d’organiser au mieux l’adaptation des salariés à la stratégie et aux besoins futurs de l’entreprise, en tenant compte de leurs compétences et de leurs aspirations professionnelles. Cela passe notamment par le déploiement des entretiens professionnels et la sensibilisation des managers et salariés à l’intérêt de leur réalisation.

La négociation du présent accord s’est faite dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2021. Le délégué syndical a été convié le 22 janvier 2021 en vue d’une première réunion de négociation qui s’est tenue le 10 février 2021. Une deuxième réunion de négociation a eu lieu le 23 février 2021. Le Comité Social et Economique a été consulté et a rendu un avis favorable à l’unanimité lors d’une réunion ordinaire en date du 18 mars 2021.

L’objet du présent accord est de tenir compte et d’adapter les évolutions législatives issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle et la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Il est notamment conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 6315-1 III. du Code du travail autorisant la négociation, par accord d’entreprise ou, à défaut de branche, de modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié et d’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par la loi.

Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord ayant la même cause ou le même objet.

TITRE 1 : LE DISPOSITIF DES ENTRETIENS CHEZ BRANGEON ENVIRONNEMENT

La société Brangeon Environnement a toujours fait de la formation professionnelle un pilier de sa politique de ressources humaines. En effet, consciente de la nécessité de s’adapter constamment aux évolutions structurelles de l’entreprise et du marché, et développer les compétences de ses salariés, la société met en place, depuis de nombreuses années, des formations dans différents domaines qu’il s’agisse de la sécurité, de la gestion des conflits, de l’informatique ou encore du management.

Soucieuse de favoriser l’adéquation des salariés aux postes qu’ils occupent, et de les faire évoluer professionnellement dans l’entreprise, la société Brangeon Environnement place également les entretiens d’évaluation et les entretiens professionnels au cœur de sa politique de gestion de carrière.

  1. Les entretiens d’évaluation

L’entretien d’évaluation, entretien individuel, est un outil de management servant à évaluer la performance et les compétences des salariés ainsi qu’à identifier les potentiels humains de l’entreprise.

Il est en principe réalisé tous les ans dans l’entreprise en fin d’année. Il permet de faire un état des lieux de l’atteinte des objectifs de l’année écoulée et de fixer les objectifs pour l’année à venir.

  1. Les entretiens professionnels

Institué par la loi relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014, l’entretien professionnel, entretien individuel et privilégié, vise à permettre au salarié et à son responsable d’élaborer un projet professionnel à partir des souhaits d’évolution et des aptitudes du salarié d’une part, et des besoins de l’entreprise d’autre part.

L’entretien professionnel est réalisé à l’issue de l’entretien d’évaluation visé à l’article 1. Il est distinct dans son contenu et fait désormais l’objet d’un formulaire d’entretien différent.

L’entretien professionnel est consacré à l’examen des perspectives d’évolution professionnelles du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il permet au salarié et à son supérieur hiérarchique de partager une vision d’avenir et vise à identifier les actions à engager pour développer les compétences du salarié qui s’inscrivent dans les objectifs de l’entreprise.

En application des règles légales, les entretiens professionnels doivent être réalisés tous les deux ans. Sur une période de six ans, il convient donc de réaliser trois entretiens. La loi autorisant un aménagement des règles légales, et afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise, les parties au présent accord s’attachent à définir précisément la période à laquelle il sera fait référence dans l’entreprise pour l’appréciation de la réalisation des entretiens professionnels (2.1), ainsi que leur périodicité (2.2).

2.1. La période de référence des entretiens professionnels

S’agissant de la période de référence des entretiens professionnels dans l’entreprise, les partenaires sociaux ont entendu distinguer deux grandes catégories de salariés : ceux entrés dans les effectifs jusqu’au 31 décembre 2014 pour lesquels ce sont les dispositions légales et réglementaires qui ont vocation à s’appliquer (2.1.1) et ceux embauchés à compter du 1er janvier 2015 pour lesquels les parties ont convenu d’un aménagement conventionnel (2.1.2).

2.1.1. Pour les salariés ayant intégré les effectifs avant le 7 mars 2014 ou entre le 8 mars et le 31 décembre 2014 : application des dispositions légales et réglementaires

Pour les salariés embauchés jusqu’au 31 décembre 2014, la période de référence est celle mise en place par les dispositions légales et réglementaires, à savoir :

  • Pour les salariés ayant intégré les effectifs de l’entreprise avant le 7 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi prévoyant la mise en place des entretiens professionnels, la période de référence pour l’appréciation des obligations de l’entreprise en matière d’entretiens professionnels débute le 7 mars 2014 et se termine le 31 décembre 2020 en application de la période transitoire introduite par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 ;

  • Pour les salariés ayant intégré les effectifs de l’entreprise entre le 7 mars 2014 et le 31 décembre 2014, la période de référence débute le jour de l’embauche du salarié et se termine le 31 décembre 2020, en application de la période transitoire introduite par l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019.

Exemples : Pour un salarié embauché le 5 novembre 2008, la période de référence débute le 7 mars 2014 et se termine le 31 décembre 2020.

Pour un salarié embauché le 4 avril 2014, la période de référence débute le 4 avril 2014 et se termine le 31 décembre 2020.

2.1.1. Pour les salariés ayant intégré les effectifs à compter du 1er janvier 2015 : aménagement conventionnel

La période de référence des entretiens professionnels telle que prévue par la loi est basée sur la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Elle démarre à la date d’entrée du salarié dans l’entreprise et se termine six ans plus tard. Un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié dans l’entreprise est alors réalisé, dont le contenu et les modalités sont définis à l’article 2.3 du présent accord.

Toutefois, cela revient à avoir autant de périodes de référence que de dates d’embauche, ce qui en pratique rend extrêmement complexe le suivi des entretiens pour chaque salarié tant par les managers que par le service ressources humaines.

La difficulté résulte également dans le fait que certaines périodes de l’année de plus forte activité ou à l’inverse de congés payés sont moins propices à la tenue des entretiens professionnels en raison du manque de disponibilité des équipes.

Enfin, la réalisation au sein de la société des entretiens professionnels à l’issue des entretiens d’évaluation ne permet pas de tenir compte de la date anniversaire de l’entrée du salarié dans l’entreprise dès lors que l’entretien d’évaluation a notamment pour objectif d’effectuer le bilan de l’année écoulée et de fixer les objectifs de l’année à venir, et qu’il n’est dès lors pas pertinent de le réaliser au milieu de l’année.

Afin de faciliter la gestion et le suivi des entretiens professionnels et de tenir compte des campagnes d’entretien annuelles telles qu’elles se déroulent d’ores et déjà dans l’entreprise, les parties conviennent de modifier la période de référence des entretiens professionnels pour la faire coïncider avec l’année civile, et ce, quelle que soit la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

Cet aménagement conventionnel s’applique pour tous les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2015.

Exemples : Pour un salarié embauché le 4 avril 2018, la période de référence débute le 1er janvier 2018 et se termine le 31 décembre 2023.

Pour un salarié embauché le 12 décembre 2020, la période de référence débute le 1er janvier 2020 et se termine le 31 décembre 2025.

2.2. La périodicité des entretiens professionnels

La loi prévoit une périodicité des entretiens professionnels tous les deux ans. Au bout de six ans, le salarié doit alors avoir bénéficier de trois entretiens professionnels dont le dernier visé à l’article 2.3 du présent accord servant d’état des lieux du parcours professionnel.

Consciente des contraintes spécifiques des métiers de la collecte et de la déchèterie (dispersion géographique des sites, personnel non sédentaire, mécanismes de départ/reprise de personnels liés aux appels d’offres de marchés publics…) et soucieux du temps nécessaire à la mise en place d’une organisation permettant la tenue effective des entretiens professionnels et l’évolution des mentalités des salariés sur le sujet, les partenaires sociaux s’accordent à considérer que :

  • Pour les salariés ayant intégré les effectifs de l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2018, a minima un entretien professionnel doit avoir été réalisé sur la période de référence de six ans telle que prévue à l’article 2.1 pour considérer que l’entreprise a rempli ses obligations en matière de tenue des entretiens professionnels ;

  • Pour les salariés ayant intégré les effectifs de l’entreprise à compter du 1er janvier 2019, la tenue d’un entretien professionnel est proposé tous les ans, et a minima trois entretiens professionnels devront être réalisés sur la période de référence de six ans telle que prévue à l’article 2.1 pour considérer que l’entreprise a rempli ses obligations en matière de tenue des entretiens professionnels.

Les parties conviennent que les dispositions instituées par le présent article produisent effet au 7 mars 2014, date d’entrée en vigueur de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 portant réforme de la formation professionnelle.

Exemples : Pour un salarié embauché le 5 novembre 2012, l’entreprise s’assurera qu’il a bien bénéficié, sur la période de référence allant du 7 mars 2014 au 31 décembre 2020, d’au moins un entretien professionnel.

Pour un salarié embauché le 4 avril 2018, l’entreprise s’assurera qu’il a bien bénéficié, sur la période de référence allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023, d’au moins un entretien professionnel.

Pour un salarié embauché le 5 octobre 2020, l’entreprise s’assurera qu’il a bien bénéficié, sur la période de référence allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 d’au moins trois entretiens professionnels.

Un entretien professionnel est également proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption, d’un congé parental d’éducation, d’un congé sabbatique, d’un congé de proche aidant, d’une période de mobilité volontaire sécurisée et d’un mandat syndical.

2.3. L’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel

Un entretien bilan est réalisé à la fin de chaque période de référence telle que décrit à l’article 2.1 du présent accord afin de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Par exception, les entretiens d’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel qui devaient se tenir entre le 1er et le 31 décembre 2020 peuvent être réalisés jusqu’au 30 juin 2021, conformément à l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020.

Conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord, le bilan est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours de la période de référence de six ans passée dans l’entreprise :

  • bénéficié du nombre d’entretiens professionnels prévu à l’article 2.2

  • suivi au moins une action de formation

  • acquis une certification par la formation ou la VAE

  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle

Il est précisé que la présente stipulation est convenue entre les parties au vu des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour des négociations. Dès lors, les parties conviennent que si les modalités du parcours professionnel à apprécier lors de l’entretien bilan venaient à être modifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, de manière ponctuelle ou permanente, la présente stipulation ne s'opposerait pas à ce que ces nouvelles modalités d‘appréciation du parcours professionnel s'appliquent au sein de la Société.

L’entretien professionnel servant d’état des lieux du parcours professionnel du salarié donne lieu à la rédaction d’un document écrit dont une copie est remise au salarié.

Constitue une action de formation toute action de formation de quelque nature que ce soit, réalisée en interne ou en externe, pendant ou en dehors du temps de travail, et financée en tout ou partie par l’entreprise.

Constitue une progression salariale toute évolution salariale hors obligation de rattrapage du SMIC, en ce compris la prime d’ancienneté.

Constitue une progression professionnelle tout changement de fonction entraînant ou non un changement de statut, ou toute progression hiérarchique.

La société enverra chaque année aux salariés absents de l’entreprise au moment de la campagne de réalisation de l’entretien professionnel servant d’état des lieux de leur parcours professionnel leur bilan afin qu’ils soient en mesure de réaliser des commentaires sur le contenu des données et informations qui y sont mentionnées.

2.4. La réalisation et la traçabilité des entretiens professionnels

Les parties conviennent que, bien que la réalisation en présentiel des entretiens professionnels soit systématiquement à privilégier, ceux-ci puissent avoir lieu également par téléphone ou par visioconférence.

L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une fonction et/ou expérience managériale la rendant légitime à mener cet entretien (encadrant ou manager de proximité, service des ressources humaines…).

L’entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document écrit dont une copie est remise au salarié.

Le salarié qui refuse la réalisation d’un entretien professionnel proposée par l’entreprise devra le formuler par écrit à son manager. La société formalisera le refus du salarié par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge. Les parties s’entendent à considérer que ce refus totalement indépendant de la volonté de l’entreprise ne pourra donner lieu au versement d’un abondement correctif fondé sur ce motif.

2.5. Le versement d’un abondement correctif par l’entreprise

La société Brangeon Environnement versera un abondement sur le compte personnel de formation du salarié n’ayant pas bénéficié du nombre d’entretiens professionnels tel que défini à l’article 2.2. du titre 2 du présent accord et d’au moins une formation non obligatoire, c’est à dire une formation autre que celle qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord.

Toutefois, conformément à l’ordonnance transitoire n° 2019-861 du 21 août 2019, pour les entretiens d’état des lieux de 2020 pouvant être réalisés jusqu’au 30 juin 2021, la société Brangeon Environnement n’aura pas à verser d’abondement sur le compte personnel de formation du salarié si celui-ci a bénéficié du nombre d’entretiens professionnels tel que défini à l’article 2.2 du titre 2 du présent accord et d’au moins deux des trois mesures suivantes : formation, acquisition d’éléments de certification et progression salariale ou professionnelle.

Constitue une formation non obligatoire au sens du présent article toute action de formation non obligatoire à l’initiative de l’entreprise comme du salarié, financée en tout ou partie par l’entreprise.

En cas de refus du salarié de se rendre à une formation prévue par le plan de développement des compétences, sans motif valable, la société formalisera le refus du salarié par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge. Les parties s’entendent à considérer que ce refus totalement indépendant de la volonté de l’entreprise ne pourra donner lieu au versement d’un abondement correctif fondé sur ce motif.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

  1. CHAMP, DUREE ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société Brangeon Environnement.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE, sous réserve des dispositions de l’article 2.2. du titre 1 qui couvrent la période ouverte le 7 mars 2014.

  1. ADHESION, REVISION, DENONCIATION

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Tous signataires ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Une organisation syndicale non signataire pourra adhérer à l’accord. Elle devra faire connaître sa décision par écrit aux signataires de l’accord. L’organisation syndicale adhérente accomplira les formalités de dépôt.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

  1. OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il est convenu entre les parties de l'accord sera publié dans une version rendue anonyme.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par voie d’affichage.

Fait à LA POMMERAYE

Le 18 mars 2021

En trois exemplaires originaux

Pour le Syndicat CFDT Pour la société BRANGEON ENVIRONNEMENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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