Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS TRAVAILLES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-11-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002663
Date de signature : 2019-11-01
Nature : Accord
Raison sociale : FIRMUS FRANCE
Etablissement : 43219308400048

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-01

Accord collectif

sur la mise en place d’un

forfait annuel en jours travaillés

Entre les soussignés,

La Société FIRMUS France au capital de 180 000 €, ayant son siège social 10 rue du Sauvignon, ZA Les Tannes Basses 34800 Clermont l’Hérault, n° SIRET 432 193 084 00048 , prise en la personne de ,

d'une part,

Et

L’ensemble des salariés de la société FIRMUS France consulté selon les dispositions des articles R 2232-10 et R2232-11 du code du travail (procès-verbal annexé au présent accord)

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.


Article 1 - Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

-personnel cadre groupe V au sens de l’accord du 10 août 1978 sur les classifications de la convention collective nationale des industries chimiques dont les fonctions les conduisent à effectuer de nombreux déplacements en France et à l’étranger.

Article 2 - Période de référence

La période de référence sur laquelle sont décomptés les jours compris dans le forfait commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait en jours travaillés est de 214 sur la période de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Article 4 - Décompte des journées de travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 h GMT.

Il est précisé que les jours non travaillés se font au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 5 - Repos obligatoire et compensation des jours fériés

Conformément au code du travail les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  35h consécutives de repos hebdomadaire dont le dimanche.

Le 1er mai étant le seul jour obligatoirement chômé, les autres jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise pourront être travaillés et compensés par un jour de repos placé sur un jour ouvrable.

Article 6 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 214 jours travaillés, ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond jusqu’ à 235 jours, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est d’au moins 10 %.


En accord avec la direction ce paiement majoré pourra être remplacé par un repos équivalent. Cet accord sera constaté par écrit.

Ce nombre maximal de jours de travail dans l'année doit être compatible avec les règles d'ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'avec les règles de prise des congés payés.

Article 7 - Convention individuelle avec le salarié

La mise en place du forfait annuel en jours travaillés requiert l'accord individuel écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant fixera notamment:

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • le droit à la déconnexion ;

  • la rémunération...

Article 8 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 9 - Prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours ou de demi-journées d'absence.

Article 10 - Entrée ou sortie au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours devant être travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Evaluation et suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les semestres

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et, sauf impossibilité majeure, dans un délai maximum de 4 jours, sans attendre l'entretien annuel.


Article 12 - Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte des bonnes pratiques informatiques en vigueur dans l’entreprise.

Article 13 - Dispositions finales

13.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

13.2 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une nouvelle proposition de la direction dans les conditions suivantes : délai de trois mois maximum à compter de la demande par écrit de révision par l’une des parties (pour le personnel demande d’au moins une personne concernée par le forfait en jours travaillé) puis consultation du personnel et approbation à la majorité des deux tiers.

13.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE compétente du ressort du lieu du siège social de l’entreprise.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à proposer un projet d’accord ou, le cas échéant, une modification des clauses du présent accord sous forme d’avenant.

Artcile14 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site de la DIRECCTE accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil des prud'hommes de MONTPELLIER.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Clermont-L’Hérault le 1er novembre 2019

Pour la sté FIRMUS France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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