Accord d'entreprise "Accord CSE" chez WEBHELP ENTERPRISE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WEBHELP ENTERPRISE SAS et le syndicat CFDT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05719002237
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : XTRASOURCE FRANCE SAS
Etablissement : 43221135700012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés PROCES VERBAL ACCORD HEURES DE DELEGATION LIEES AUX NAO 2017 (2018-01-12) Credit Heure delegation NAO 2018 (2019-01-29)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

Xtrasource France SAS

9, rue Thomas Edison

BP 85001

57071 Metz Cedex 3

France

tel: +33(0)3 8717 0000

www.xtrasource.com

Société par actions simplifiée

RCS Metz 432 211 357

ACCORD COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Accord relatif à la constitution, aux moyens,

aux modalités de fonctionnement

et aux attributions du comité social et économique

dans l'entreprise XTRASOURCE FRANCE SAS

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

Entre,

la Société Xtrasource France SAS

9 rue Thomas Edison, 57070 Metz Technopôle,

Code APE : 8220Z, CCN : 3301,

représentée par xxxxxxxx en sa qualité de  Responsable de centre, d'une part ;

Et,

l’organisation syndicale CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine, représentée par xxxxxxxx, déléguée syndicale, d'autre part.

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

En application de cette ordonnance, les parties signataires se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de composition, de moyens, de fonctionnement, d’attributions des nouveaux membres élus au CSE.

PARTIE 1 Composition du CSE

Article 1. Mise en place du CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2. Délégation au CSE

Délégation employeur

L’employeur ou son représentant préside le CSE.

Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont membres de droit au CSE conformément à l’article L.2315-27 du code du travail :

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail,

  • le médecin du travail,

  • l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 3. Crédit d’heures

L’effectif de l’entreprise retenu dans le protocole d’accord préélectoral du 4 juin 2019 étant de 60.98 salariés, en application de l’article R. 2314-1 du code du travail, chaque membres titulaires élus bénéficie pour l’exercice de son mandat d’un crédit d’heure mensuel de 18 heures.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité :

  • de cumuler leurs heures de délégation dans la limite de douze mois (période de référence => 01/06/N au 31/05/N+1 – Report automatique des soldes sur la période de référence),

  • et de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

Il est également rappelé que le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation s'effectue selon les modalités suivantes :

  • envoie de l’horaire de prise d’heure de délégation par mail à la direction (responsable du site et responsable des ressources humaines)

  • respect d’un délai raisonnable pour l’information de la prise d’heure de délégation permettant la mise à jour du planning

  • précision sur l’horaire de sortie si le mandat se déroule à l’extérieur de l’entreprise,

  • en cas de partage ou de report, afin de respecter le délai légal prévoyant l’information de l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures, il est prévu que :

    • les élus titulaires au CSE informent l’employeur avant le 5 du mois du nombre d’heures qu’ils souhaitent partager avec les autres titulaires et suppléants pour le mois en cours,

    • les élus titulaires informent de l’utilisation d’heures de délégation en respectant un délai de 8 jours s’ils utilisent plus de 18 heures dans le mois,

    • les élus suppléants peuvent utiliser des heures de délégation partagées dans la limite de 5 heures maximum par mois, sous réserve de disponibilité de crédits d’heures partagées pour le mois et en informant l’employeur en respectant le délai de 8 jours.

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.

Article 4. Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de notre entreprise étant inférieur à 300 salariés, le représentant syndical au CSE est de droit le délégué syndical, conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail.

Article 5. Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 2 ans.

PARTIE 2 Fonctionnement du CSE

Article 6. Les réunions plénières

Les élus titulaires de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les 2 mois soit au minimum 6 réunions par an.

Au moins 4 des réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :

- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 7. Délai de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

Article 8. Convocation et ordre du jour

Conformément aux articles L. 2315-29 et L. 2315-30 du code du travail, l'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à la réunion du CSE. En cas l’absence d’un membre titulaire, le membre suppléant le remplace à la réunion sous réserve d’en avoir informé le service des ressources humaines au préalable.

Article 9. Procès-verbaux

Il est convenu que les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours ouvrables maximum suivant la réunion.

A l'issue du délai de 15 jours, le procès-verbal est transmis à l'employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité.

Article 10. Budgets

Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)

Le CSE sera doté d’un budget dit « Activités Sociales et Culturelles » (ASC) égal à 0.5% de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera de manière trimestrielle sur la base de la masse salariale annuelle estimée et une régularisation sera faite au cours du premier trimestre de l’année N+1.

Le premier versement de ce budget n’interviendra qu’à l’issue d’un délai de carence équivalent au solde du budget placé lors de la suppression du précédent CE au 1er août 2012 d’un montant de xxxxxxxx et au plus tard au premier trimestre de l’année 2020 pour l’exercice démarrant au 01.01.2020.

Budget de fonctionnement

Le CSE sera doté d’un budget dit « de fonctionnement » égal à 0.2% de la masse salariale brute.

Le versement s’effectuera de manière trimestrielle sur la base de la masse salariale annuelle estimée et une régularisation sera faite au cours du premier trimestre de l’année N+1.

Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Les élus du CSE rendront compte des activités et comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion.

Article 11. Moyens matériels

L’entreprise met à la disposition du CSE :

  • une salle équipée et meublée au sein de l’établissement,

  • un équipement informatique,

  • un accès à la messagerie et au portail intranet de l’entreprise.

Par ailleurs, le CSE dispose d’un certain nombre d’objet acquis par le précèdent CE. Un inventaire de l’ensemble du matériel du CSE est établi et mis à jour annuellement.

Les biens propres au CSE sont repris en détail dans l’Annexe 1 du présent accord.

PARTIE 3 Attributions du CSE

Article 12. Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté tous les ans sur les 3 thématiques suivantes :

- les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- la situation économique et financière de l'entreprise ;

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les consultations récurrentes se déroulent selon les dispositions juridiques d’ordre public.

Le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 13. Consultations ponctuelles

Le CSE est également consulté dans les cas suivants :

- mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

- restructuration et compression des effectifs ;

- licenciement collectif pour motif économique ;

- offre publique d’acquisition ;

- procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Les consultations ponctuelles se déroulent selon les dispositions juridiques d’ordre public.

Article 14. Expertises du CSE

Dans le cadre de ses attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le CSE peut faire appel aux services d’un expert dans les conditions déterminées par le code du travail.

Le présent accord prévoit l’application des dispositions légales concernant le recours à l’expert et les modalités de financement de cet expert.

Toutefois, certaines modalités d’application sont précisées afin de faciliter l’intervention de l’expert et de rendre sa mission utile pour les membres du CSE.

Ainsi, il est précisé que :

  • l’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour,

  • le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,

  • le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser,

  • dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert communiquera au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminée dans le cahier des charges.

PARTIE 4 La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Article 15. La BDES

Conformément à l’article L. 2312-18 du code du travail, une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique.

Cette BDES est accessible via l’ordinateur disponible dans la salle du CSE sous un espace réseau partagé.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par l’employeur, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports. A chaque actualisation de la BDES, l’employeur en informera à minima les élus au CSE par mail.

La BDES comporte les informations relatives aux thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise.

La BDES comprend uniquement un historique des 3 dernières années.

PARTIE 5 Dispositions finales

Article 16 - Adoption, durée et entrée en vigueur du présent accord

Les dispositions du présent accord sont applicables au lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats de 2 ans du CSE en place.

Dans les 3 mois précédent la fin de l’application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité du renouvellement de cet accord sous la même forme ou sous une forme différente.

Article 17 – Révision et dénonciation du présent accord

Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 18 – Publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Le présent accord sera remis à l’organisation syndicale signataire, et porté à la connaissance des employés.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Metz,

Le 30 septembre 2019,

Pour la direction,

xxxxxxxx

Responsable de Centre

Pour la CFDT Communication, Conseil, Culture de Lorraine,

xxxxxxxx

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com