Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit - Entrepôts Lingerie" chez ENTREPOTS LINGERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPOTS LINGERIE et le syndicat UNSA le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09221024243
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOTS LINGERIE
Etablissement : 43222027500031 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord relatif au travail de nuit au sein de la Société Entrepôts Lingerie (2021-09-29) Avenant n°3 à l'accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 23 novembre 1999 (2022-02-03)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

Accord relatif au travail de nuit au sein de la Société

Entre les soussignées :

La, sise ZAC, représentée, Directrice opérationnelle des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommé l’Entreprise

d’une part,

Et,

  • UNSA, représentée par, Déléguée Syndicale.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

L’épidémie de Covid 19 survenue dans le monde et en France en 2020 a bouleversé les habitudes de consommation des clients. Lors du premier confinement de mars 2020, l’ensemble des points de vente du Groupe a été fermé pendant 2 mois, sans noter une augmentation significative des ventes internet. Il en résulte un stock très important de marchandises qui n’a pas pu être écoulé.

A l’occasion du 2nd confinement ayant débuté fin octobre 2020, l’ensemble des points de vente du Groupe a à nouveau été fermé limitant encore une fois l’écoulement des stocks. En parallèle, les ventes internet ont fortement augmenté depuis le début du 2nd confinement (x4).

En conséquence, plus de 14 millions de pièces (marchandises) sont à renvoyer vers différents soldeurs dans des délais courts et en parallèle, l’activité internet a quadruplé en cette période.

Les équipes et outils en place ne permettent plus de traiter l’ensemble des ventes soldeurs et des commandes clients dans les délais comparables à ceux du marché (engagements vis-à-vis des soldeurs et vis-à-vis des clients internet).

A ce stade, les parties estiment que cette augmentation de l’activité restera limitée dans le temps et l’activité pourrait revenir à la normale en février 2021. Néanmoins, il n’est pas à écarter un nouveau confinement au 1er semestre 2021, dans l’attente de l’arrivée d’un vaccin efficace et diffusé. Conscient de ce caractère a priori temporaire de cette augmentation d’activité, les parties souhaitent mettre en place du travail de nuit pour une durée limitée. Si les changements d’habitude de consommation des clients devaient se pérenniser dans le temps, les partenaires sociaux se réuniront pour étudier la mise en place de solutions pérennes.

L’accord est conclu conformément aux dispositions des articles L 3122-1 et suivants du code du travail.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 – Justification du travail de nuit

Les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place du travail de nuit sur une période 7 mois afin de faire face à l’accroissement d’activité temporaire et exceptionnel lié au traitement des retours et les expéditions de plus de 14 millions de pièces non écoulées en raison de la fermeture administrative des points de vente du Groupe pendant 2 mois lors du premier confinement et d’un mois dans le cadre du 2nd confinement, ainsi que l’accroissement lié à l’augmentation des ventes par internet, très certainement corrélé à la fermeture des magasins. Les parties souhaitent également anticiper un éventuel nouveau confinement sur le 1er semestre 2021, tout en rappelant que le recours au travail de nuit serait alors activé que si nécessaire.

Article 2 – Définition du travail de nuit

Conformément à l’article L 3122-2 du code de travail, la période de travail de nuit est comprise entre 21h et 6h.

Article 3 –Définition du travailleur de nuit

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

- Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit,

- Soit il accomplit, au cours d'une période de quatre semaines, 120 heures de travail de nuit au sens de l'article 2.

Article 4 –Définition du travailleur de nuit

Sont concernés par le travail de nuit les salariés aux postes :

  • Caristes,

  • Manutentionnaires

  • Agents d’entrepôt

  • Chefs d’équipe

Article 5 – Contrepartie

Article 5-1 : contrepartie sous forme de repos compensateur

Le salarié bénéficie d’un jour de repos compensateur (7h) par tranche de 120h de nuit travaillées sur la période du présent accord.

Article 5-2 : contrepartie sous forme de compensation salariale

En contrepartie du travail de nuit, chaque heure de nuit travaillée entre 21h et 5h donnera lieu à une rémunération calculée sur la base d’une majoration de leur taux horaire de :

  • 25% entre 21h et 0h00

  • 30% entre 0h et 5h

Les heures effectuées entre 5h et 6h ne seront pas majorées.

Le taux horaire à majorer pour le travail de nuit est le salaire de base mensuel divisé par le nombre d’heures contractuelles du mois

Article 5-3 : Temps de pause

En contrepartie du travail de nuit, à partir de 6 heures de travail planifiées, le salarié bénéficiera d'un temps de pause comprenant : 

1/ Une pause de 20 minutes rémunérée et donc incluse dans le temps de travail planifiée,

2/ Une pause de 20 minutes non rémunérée et venant donc augmenter l'amplitude horaire de présence.

Ces pauses sont planifiées par le responsable hiérarchique.

Article 5-4 : Restauration

Tout salarié travaillant plus de 5h de nuit sur une même nuit bénéficiera d’un titre restaurant.

Article 5-5 : Transport

Afin de tenir compte de l’absence de transport en commun la nuit, un salarié qui serait dans l’obligation de prendre un taxi ou un service équivalent à la fin de sa nuit de travail pour rentrer à son domicile, se verra prendre en charge, sur présentation des justificatifs, 20% des frais engendrés, dans la limite de 8€ par trajet retour.

Le salarié sera remboursé via le système de note frais applicable dans l’entreprise.

Article 6 : Garanties et protection des travailleurs de nuit

Les partenaires sociaux, soucieux de protéger la santé et d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, décident de l'application des dispositions ci-dessous :

Article 6-1 : Volontariat

Article 6-1-1 : Règles du volontariat

Il est proposé à tout salarié la possibilité de se porter volontaire pour travailler de nuit. Un appel au volontariat sera réalisé la semaine de la signature de l’accord. Un nouvel appel au volontariat sera réalisé tous les 3 mois. Si le nombre de salariés se portant volontaire est supérieur au besoin, un roulement équitable sera appliqué.

Il est rappelé que le fait d’être volontaire ou non pour travailler la nuit ne doit pas être un critère pris en compte dans le choix du recrutement, sauf pour les contrats spécifiquement conclus pour travailler sur cette période.

Le volontariat du salarié est marqué par écrit selon un formulaire en annexe I du présent accord.

Article 6-1-2 : Conditions du volontariat

Le volontariat du salarié est valable pour la durée du présent accord.

Lorsque le salarié ne souhaite plus travailler la nuit, il en informe l’entreprise et bénéficie alors prioritairement d’une organisation de son temps de travail sans heure de nuit. Se présentent alors 2 situations :

  • Soit cette possibilité existe à court terme, elle est alors mise en œuvre dès la semaine suivante,

  • Soit cette possibilité n’existe pas à court terme : un préavis d’un mois devra être respecté pour le salarié. Si toutefois une solution est trouvée avant la fin du mois de préavis, elle sera bien évidemment mise en œuvre.

Article 6-2 : Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés travaillant de nuit

Les mesures de volontariat prévues à l’article 6.1 assurent aux salariés une possibilité souple d’entrée et de sortie des dispositions du travail de nuit afin de leur permettre de concilier leurs vies professionnelle et familiale.

La Direction prendra en compte les demandes d’absence exceptionnelle des salariés habituellement volontaires pour travailler de nuit.

Article 6-.3 : Surveillance médicale

Tous les salariés affectés à un poste de travail de nuit doivent passer une visite d'information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé. Le travailleur de nuit bénéficie d'une nouvelle visite dans un délai maximum de 3 ans à partir de la 1ère visite, ou avant si le médecin du travail le décide.

Article 7 – L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le travail de nuit est accessible aux femmes et aux hommes de manière égalitaire. Si un roulement devait être effectué, il sera fait de manière égalitaire entre les salariés et entre les femmes et les hommes.

Article 8 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021.

Le présent accord est susceptible d'être modifié, en cas de demande de révision de l'accord pendant sa période d'application.

Les parties conviennent également qu’à défaut de volonté explicite d’en prolonger l’application, cet accord cessera définitivement de s’appliquer et de produire tous ses effets à la date d’échéance initialement prévue.

En cas d’évolutions législatives et/ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, et sans préjudice de leur application immédiate, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois suivant la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 9 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales et sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l’emploi du Val d’Oise et du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montmorency.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à e, le 2 décembre 2020

Pour la Direction Pour l’UNSA

Déléguée Syndicale Centrale

ANNEXE I

FORMULAIRE DE VOLONTARIAT DU TRAVAIL DE NUIT

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) ………………………………….,

Salarié(e) de la société Entrepôts Lingerie,

Affecté(e) au sein de l’établissement de :……………………………………….

Déclare me porter volontaire pour travailler de nuit pendant la durée de l’application de l’accord relatif au travail de nuit au sein de la Société Entrepôts Lingerie du 1er décembre 2020, soit à compter de ce jour jusqu’au 30 juin 2021.

Fait à Goussainville

Le 02/12/2020

(En deux exemplaires)

Signature du salarié

Précédée de la mention lu et approuvé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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