Accord d'entreprise "Accord Aménagement Négocié du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013964
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : HANDICAP SERVICES 35
Etablissement : 43223697400023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

ACCORD D'AMENAGEMENT NEGOCIE DU TEMPS DE TRAVAIL

mai 2023_Accord travail.docx 1

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL

Article 1 : Salaries concernés

Article 1-1 : A temps plein ou temps partiel

Article 1-2 : Contrat de travail à durée déterminée

Article 1-3 : Travail temporaire

Article 2 : Lissage de la rémunération Article 3 : Absences

Article 3-1 : Les congés payés

Article : 3-2 Les autres absences

Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

Article 5 : Salaries n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

Article 6 : Les astreintes

Article 7 : Repos quotidien -Pauses

Article 7-1 : Repos quotidien

Article 7-2 : Pause quotidienne

Article 7-3 : Repos hebdomadaire

CHAPITRE Il : TEMPS PLEIN FAISANT L'OBJET D'UNE REPARTITION DES HORAIRES SUR L'ANNEE

Article 8 : Principe

Article 9 : Horaire hebdomadaire moyen

Article 10 : Limitation et contingent d'heures supplémentaires Article 10-1 : Limite haute

Article 10-2 : Limite Basse

Article 10-3 : Contingent d'heures supplémentaires

Article 11 : Période d'aménagement négocié du temps de travail sur l'année Article 12 : Heures supplémentaires

Article 13 : Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

Article 13 -1 : Le suivi mensuel

Article 13 -2 : Le suivi annuel

Article 14 : Régularisation en fin de période

CHAPITRE Iil : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 15 : Statut du salarié

Article 16 : Durée du travail

Article 16-1 : Durée minimale contractuelle

Article 16-2 : Durée minimale contractuelle, rémunération des heures complémentaires Article 16-3 : Durée minimale par jour travaillé

Article 16-4 : Variation de la durée du travail et limite heures de dépassement annuel

Article 17 : Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

Article 18 : Interruption quotidienne d'activité

Article 19 : Régularisation

Article 20 : Chômage partiel

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 21 : Durée de l'avenant - Date d'effet - Agrément

Article 22 : Suivi de l'application de l'accord

Article 23 : Révision de l'accord

Article 24 : Dénonciation de l'accord

Article 25 : Entrée en vigueur

Article 26 : Dépôt et Publicité de l'accord

mai 2023 Accord travail. docx

ACCORD D'AMENAGEMENT NEGOCIE DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

Dont

Représentée par et Madame

ET

Les membres titulaires du Comité Social Economique

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Notre Association gère :

accompagnement pour une aide régulière aux actes essentiels de la vie quotidienne, accompagnement pour le maintien et/ou le développement des activités sociales et des liens avec l'entourage, accès à la vie sociale.

accompagnement nécessitant et engageant des actes techniques. Sur prescription médicale, le SPASAD assure des soins infirmiers de l'aide et de l'accompagnement.

Au regard des évolutions législatives et jurisprudentielles récentes, ainsi surtout qu'au regard de l'évolution de l'activité de l'association, il est apparu nécessaire à la direction et aux partenaires sociaux de se voir pour procéder à une redéfinition de l'aménagement du temps de travail au sein de l'association.

L'évolution de l'activité liée notamment au caractère fluctuant des prises en charge des financeurs, aux souhaits et aux besoins des personnes en situation de handicap nécessitent une plus grande flexibilité dans l'organisation du temps de travail des salariés, le tout dans un cadre protecteur de leurs droits.

C'est l'objet du présent accord.

Dans un souci de simplification de la gestion du temps de travail, il a été décidé d'aménager le temps de travail selon qu'il est ou non possible de soumettre les salariés à un aménagement horaire ou non de leur temps de travail.

Une copie du présent accord sera affichée au personnel présent à l'effectif lors de sa signature ainsi qu'à tous les nouveaux embauchés auxquels il sera applicable.

Cet accord se substitue de plein droit dans l'ensemble de son contenu à tous les anciens systèmes existants dans l'association qu'ils résultent d'usages ou d'engagements unilatéraux de l'employeur.

Dans ce contexte il est rappelé que le présent accord d'organisation du temps de travail s'inscrit dans le cadre de l'article L 3121-441 du code du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Par la mise en oeuvre du présent accord, les parties entendent réaffirmer que le secteur dans lequel intervient est tenu de s'adapter afin de contribuer au maintien et au développement de l'emploi en veillant à sa pérennité.

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-44 du code du travail, il est arrêté et convenu ce qui suit

CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL

Article 1 : Salarié concerné

ARTICLE 1-1 : A temps plein ou temps partiel

Le personnel d'intervention à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre d'une répartition sur l'année du temps de travail. Sont exclus de ce mode d'organisation du temps de travail le personnel administratif.

Article 1-2 : Contrat à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée. Leur contrat doit préciser les conditions et les modalités de cette répartition.

1 En application de l'article L. 3121-41 , un accord d'entreprise ou d'établissement ou. à défaut. une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit

  1. 0 La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans

  2. 0 Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  3. 0 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opérées à l'issue de la période de référence mentionnée au 1 0 .

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-demier alinéa.

5 sur

Article 1-3 : Travail temporaire

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.

Article 2 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés sera « lissée » mensuellement sur une base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l'horaire mensuel réellement effectué, ou à concurrence de la durée de travail déterminée pour les salariés à temps partiel.

Ainsi, à titre d'exemple, si un salarié n'a travaillé que 130 heures sur un mois considéré, il sera tout de même rémunéré sur la base de 151,67 heures. Si en revanche, il a travaillé 170 heures il sera également rémunéré sur la base de 151,67 heures, sous réserve des dispositions visées à l'article 12.

Ce lissage de rémunération comprend, la rémunération des jours fériés, chômés et payés dans l'association et intègre les congés payés.

Au terme de chaque période, en cas d'heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ou de la durée contractuelle pour les temps partiels, celles-ci seront payées avec les majorations légales applicables aux heures complémentaires ou supplémentaires, déduction faite des heures déjà payées en cours d'année.

Article 3 : Absences

3-1 : Les congés payés

La période d'acquisition des congés et de calcul des congés est la période de référence courant du 1er juin au 31 mai.

Pour une année complète de travail effectif sur cette période, le salarié bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines.

En outre lorsque l'employeur décide avec l'accord du salarié qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre il est attribué :

3 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est supérieur à 5,

1 jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est compris entre 3 et 5 jours.

Si le fractionnement émane de la seule volonté du salarié ce dernier renonce expressément à ses jours de fractionnement et ce conformément à l'article L 3141-23 du code du travail 2.

2 Article L3141-23

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :

1 0 La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année

20 Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes .

Les congés, doivent être pris, sauf exception, entre le 1er mai de l'année N et le 31 mai de l'année N+l.

La retenue pour absence à effectuer lors de l'utilisation des droits à congés payés est calculée sur la base de la rémunération lissée.

L'indemnité versée est calculée sur la même base, sauf application de la règle du dixième, si elle est plus favorable.

3-2 : Les autres absences

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable. Une absence par exemple pour maladie entraine donc la diminution du plafond annuel à concurrence de la durée de l'absence.

Le temps retenu pour l'absence est la durée contractuelle de travail ramenée à la semaine (ex : 24 heures, 35 heures ...)

Pour un salarié à temps plein, une journée d'absence équivaut donc à 7 heures de travail. Pour un temps partiel, cette durée serait proratisée.

Ainsi et à titre d'exemple, si un salarié à temps complet est absent une semaine pour maladie pendant une semaine entière, son plafond annuel sera recalculé. Il sera de 1 607-35 = 1 572 heures.

Le calcul de la paie mensuelle d'un salarié en cas d'entrée ou sortie en cours d'exercice s'effectuera selon les mêmes règles.

En conséquence, un salarié quittant l'association verra sa situation régularisée entre le nombre d'heures réellement travaillées depuis le début de la période de référence et le nombre d'heures théoriques travaillées par rapport au plafond visé dans son contrat de travail.

Si ce solde est positif en faveur du salarié, un paiement complémentaire sur le solde de tout compte sera effectué.

Le taux horaire retenu sera celui appliqué le dernier jour du contrat de travail.

Article 4 : Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

L'ensemble des dispositions de cet article s'appliquent à tout salarié d'intervention à temps plein ou à temps partiel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés sont les suivantes :

Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit lors de la notification du planning pour le personnel d'intervention.

  1. Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

  2. Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingtquatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.

La notification du planning a lieu selon une périodicité mensuelle, par mail ou par remise en main propre au salarié ou par courrier.

Les plannings mensuels sont notifiés au salarié dans un délai de 7 jours avant leur exécution ce délai pouvant être réduit à 4 jours en cas de nécessité de service.

Afin de mieux répondre aux besoins des personnes accompagnées, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité, et d'assurer une continuité de service, les changements des horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 4 jours, sauf les cas d'urgence cités-ci-dessous.

En cas d'urgence pour les salariés visés à l'article 1 du présent accord et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur l'employeur devra vérifier que l'intervention est justifiée exclusivement par l'accomplissement d'un acte essentiel de la vie courante et s'inscrit dans l'un des cas suivants :

  • Remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels, fin de période d'essai, démission sans préavis,

  • Besoin immédiat d'intervention auprès de personnes dépendantes dû à l'absence non prévisible de l'aidant habituel,

  • Retour d'hospitalisation non prévu,

  • Aggravation subite de l'état de santé de la personne accompagnée.

Il sera tenu compte de la situation particulière des salariés à employeurs multiples (sous justificatif) pour respecter les dispositions telle que la durée maximale du travail. En aucun cas il ne s'agit d'identifier les coordonnées des autres employeurs.

Les contreparties :

  • En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

  • Les salariés s'engageant à accepter les interventions d'urgence (délai de prévenance inférieur à 4 jours), bénéficieront, par année de référence, d'un jour de congé supplémentaire, au choix du salarié, dès lors qu'ils seront intervenus effectivement dans ce cadre. Ces salariés pourront refuser 4 fois ces interventions ; au-delà, le salarié perd son droit à congé supplémentaire.

  • Dans le cas où le salarié accepte une intervention dite d'urgence, celui-ci bénéficiera de l'annulation d'un refus.

Tout salarié refusant une modification d'horaires devra le confirmer par écrit à l'employeur immédiatement.

Il est précisé que le planning doit être impérativement respecté et que tout incident de quelque ordre que ce soit doit être signalé sans délai au siège de l'association.

Article 5 : Salariés n'ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

Dans les cas de rupture résultant d'un licenciement économique, au cours de cette période annuelle, le salarié conserve l'intégralité de la rémunération qu'il a perçue. Celle-ci sert de base, s'il y a lieu, au calcul de l'indemnité de rupture.

Dans tous les autres cas une régularisation sur les salaires sera effectuée.

Pour les salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de l'année de référence et ceux dont le contrat a été rompu au cours de cette même période (exception faite du cas de rupture visé à l'alinéa cidessus), le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. Dans ce cas la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail.

Article 6 : Les astreintes

Compte tenu de la nature de l'activité et uniquement pour les salariés d'intervention et les administratifs, des astreintes sont mises en place.

Elles sont organisées conformément aux dispositions de la convention collective du 21 mai 2010 (Articles 21 à 24 du Titre V Article 19 du titre III). Toutefois compte tenu des impératifs de service, l'ensemble des salariés de la structure peuvent être appelés à effectuer des astreintes fractionnées.

L'indemnité d'astreinte est égale à 8 points par période de 24h (proratisée en fonction de la durée de l'astreinte)

Une majoration de 2 points est accordée en cas d'astreinte effectuée les dimanches, jours fériés ou la nuit, ainsi que pour les personnes effectuant des astreintes fractionnées.

Article 7 : Repos quotidien, Pauses

Article 7-1 : Repos quotidien et durée maximale de travail journalière

Le temps minimum de repos entre 2 journées de travail est fixé à 11 heures. La durée quotidienne sur une journée de travail ne pouvant excéder 10 heures.

Article 7-2 : Pause quotidienne

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d'un temps de pause d'une durée qui ne peut être inférieure à 20 minutes.

La coupure méridienne d'une durée minimale de 30 minutes constitue cette pause quotidienne.

Article 7-3 : Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'au moins un jour par semaine, les salariés bénéficiant en tout état de cause de 4 jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs dont un dimanche

CHAPITRE Il : TEMPS PLEIN FAISANT L'OBJET D'UNE REPARTITION DES HORAIRES SUR L'ANNEE

Article 8 : Principe

2023 Accord

15

JLC

Cette répartition conformément à l'article L 3121-44 du code du travail consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.

La durée annuelle de travail est calculée comme suit

365 jours (ou 366 jours si année bissextile) - 25 jours (congés payés) - jours fériés légaux ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire - jours d'ancienneté acquis.

Ce nombre annuel de jours travaillés sera appelé à varier chaque année en fonction du positionnement des jours fériés sur le calendrier.

En début de chaque nouvelle période il sera communiqué au salarié le nombre d'heures potentiellement réalisable sur la période.

Article 9 : Horaire hebdomadaire moyen

Cette organisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L'horaire moyen servant de base à l'organisation du temps de travail sur l'année est l'horaire de 35h par semaine.

Article 10 : Limitation et contingent d'heures supplémentaires

Article 10-1 : Limite haute

La limite haute de variation de la durée du travail est fixée à 40 heures par semaine. Toutefois par dérogation et pour les séjours exclusivement, la limite haute de modulation sera portée à 48 heures.

Article 10-2 : Limite Basse

La limite basse de variation de la durée du travail est fixée à 28 heures.

Article 10-3 : Contingent d'heures supplémentaires

En contrepartie de la mise en place de l'aménagement négocié du temps de travail sur l'année le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 150 heures par an et par salarié. Pour chaque dépassement du contingent le Comité Social Economique sera consulté.

Article 11 : Période d'aménagement négocié du temps de travail sur l'année

La période de la répartition de l'horaire de travail sur l'année, s'apprécie du 1er juin de l'année en cours au 31 mai de l'année suivante.

12 Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectuées en cours de période annuelle au-delà de la limite haute fixée à 40 heures sur une semaine donnée et programmées au planning sont des heures supplémentaires qui donnent lieu par accord entre la Direction et le salarié concerné :

Soit à un repos compensateur majoré à prendre avant la fin de la période d'aménagement négocié du temps de travail sur l'année en cours, Soit à un paiement majoré au taux de 25 %.

Exemple :

Soit un salarié ayant travaillé 45 heures sur une semaine donnée.

5 heures sont comptabilisées comme heures supplémentaires et donnent lieu

Soit à un repos compensateur équivalent de 5 h x 125 % = 6 heures 15 minuteS à prendre avant le 31 mai de l'année N+l

Soit au paiement de 5 heures à 25 % (du salaire minimum hiérarchique) au cours du mois considéré.

Article 13 : Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

Article 13 -1 : Le suivi mensuel

Compte-tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire moyen défini à l'article 8 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail

  • Le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,

  • Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • L'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévu pour la période de répartition de la durée du travail, soit du 1er juin au 31 mai,

L'écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de cette période annuelle.

L'écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois. Avant la fin du mois suivant et sans observation de sa part, le salarié est réputé avoir validé son écart mensuel.

Article 13 -2 : Le suivi annuel

A la fin de la période annuelle d'aménagement négocié du temps de travail il est remis à chaque salarié bénéficiaire du présent accord un état récapitulatif annuel faisant apparaître distinctement :

  • Les heures rémunérées pour chaque mois,

  • Le temps de travail réellement effectué pour chaque mois,

  • Le nombre d'heures supplémentaires éventuellement rémunérées à la fin de chaque mois civil (heures >40 heures/semaine),

  • Le nombre d'heures supplémentaires comptabilisées à l'issue de la période et les majorations correspondantes.

--iLC.-

14 Régularisation en fin de période

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l'issue de cette période annuelle, le compte d'heures de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période annuelle, soit au 31 mai.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale aux membres du CSE.

Si le nombre d'heures de travail réalisées est supérieur au nombre d'heures de travail payées le total des heures de travail réalisées est comparé à la durée moyenne de 35 heures par semaine (1 607 heures sur l'année pour un droit complet à congés payés et sans absence).

Seules les heures réalisées excédant 1 607 heures annuelles seront comptabilisées en heures supplémentaires et payées au taux de 25 % ou 50 % selon leur rang.

Les heures réalisées entre le potentiel d'heures réalisable par le salarié et le seuil de 1 607 heures seront rémunérées en heures normales.

• Les heures accomplies entre 1 607 heures et 1 974 heures seront rémunérées au taux de 25 %

Les heures accomplies au-delà de 1 974 heures seront majorées à 50 %.

Les heures déjà payées au taux de 25 % au cours de la période annuelle d'aménagement négocié du temps de travail (heures au-delà de 40 heures sur une semaine donnée) sont toutefois neutralisées. Le paiement des heures normales ou supplémentaires constatées en fin de période est réalisé le mois suivant la clôture du compteur soit au mois de juin de l'année N+l.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 15 : Statut du salarié

Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps complet.

Le travail à temps partiel aménagé sur l'année ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu'entre les salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l'exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.

En outre, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

JLC-

16 Durée du travail

Article 16-1 : Durée minimale contractuelle

Le recours au travail à temps partiel, doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective du 21 mai 2010 et de ses avenants.

Article 16-2 : Durée minimale contractuelle, rémunération des heures complémentaires

La durée minimale de travail est fixée à 24 heure par semaine, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 16-3 : Durée minimale par jour travaillé

La durée minimale de travail effectif par jour travaillé est fixée à deux heures. Cette durée minimale peut être réalisée en deux interventions.

Article 16-4 : Variation de la durée du travail et limite

La durée du travail effectif mensuelle des salariés à temps partiel dont la répartition est fixée sur l'année peut varier au-delà ou en deçà dans la limite du tiers de la durée du travail effectif mensuelle stipulée au contrat (ou à l'avenant au contrat) à condition que sur un an, la durée du travail effectif mensuelle n'excède pas en moyenne cette durée contractuelle.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire.

Article 17 : Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, sur le bulletin de salaire.

Le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,

Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

L'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévues (heures potentielles) pour la période de modulation. L'écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois.

Article 18 : Interruption quotidienne d'activité

Conformément à la convention collective du 21 mai 2010, la journée de travail ne peut faire l'objet de plus de trois interruptions.

La durée totale de ces interruptions ne pourra excéder 5 heures.

Article19 : Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'association arrête le compte d'heures de chaque salarié à l'issue de la période annuelle de répartition de l'horaire de travail sur l'année.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale aux membres du CSE

Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur majoré de 10 %.

Pour les heures effectuées au-delà de la limite du dixième et dans la limite du tiers la majoration sera de 25 0/0.

Article 20 : Chômage partiel

Lorsque, pendant au moins 2 mois consécutifs, la durée de travail effectif est inférieure de plus d'un tiers de la durée moyenne mensuelle, l'employeur peut déclencher la procédure de chômage partiel dans les conditions prévues aux articles R 5122-1 et suivants du Code du Travail.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 21 : Durée de l'avenant - Date d'effet - Agrément

Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion, pour une durée indéterminée qui commence à courir à compter de la date de son entrée en vigueur, telle que fixée à l'article ci-dessous.

Conformément aux dispositions de l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles le présent accord est soumis à l'agrément.

Article 22 : Suivi de l'application de l'accord

Le suivi de l'accord sera assuré par une commission ad 'hoc composée des membres du CSE. Celle-ci devra effectuer une réunion d'évaluation de l'accord dans les 4 mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 23 : Révision de l'accord

Tout signataire du présent avenant ou toute organisation syndicale ayant adhéré postérieurement à sa signature peut demander aux autres parties signataires l'organisation d'une réunion en vue d'une éventuelle révision de l'accord.

La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser son objet.

Toute révision éventuelle du présent avenant fait l'objet de la conclusion d'un avenant écrit soumis à agrément et aux mêmes règles de dépôt et de publicité que le présent avenant.

Article 24 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des modalités d'un nouvel accord.

Article 25- Entrée en vigueur

Cet accord entrera en vigueur le 01/06/2023.

Article 26 - Dépôt et Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes.

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires. Une version du présent accord sera à la disposition de l'ensemble du personnel au sein des bureaux de l'entreprise

Enfin, l'accord sera anonymisé en vue de son dépôt au sein de la base de données numériques des accords collectifs.

En 3 exemplaires originaux

Pour l'Association

Les membres « titulaires »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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