Accord d'entreprise "Avenant 3 accord collectif du 23/10/2012 système de garanties frais de santé" chez V.A.D.

Cet avenant signé entre la direction de V.A.D. et le syndicat CGT-FO le 2019-01-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04422015420
Date de signature : 2019-01-03
Nature : Avenant
Raison sociale : V.A.D.
Etablissement : 43225313600092

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-03

Entre les soussignés

La société SAS VAD,

Dont le siège social est situé 27 Bd du Maréchal Juin – 44105 NANTES

Représentée par Madame X en sa qualité de Directrice,

Code NAF 602 G, n° SIRET 432 235 136 000 92

Relevant de l’URSSAF de Loire-Atlantique (44933 Nantes Cedex 9), sous le n° 440214931628

Identifiant de convention collective : 3085

D’une part,

Le syndicat Force Ouvrière, représentée Madame X, agissant en qualité de Déléguée Syndicale.

D’autre part,

Il est décidé :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles suivants à compter du 1er janvier 2019, suite aux dernières évolutions en matière de protection sociale nécessitant la mise en conformité du régime actuel.

Article 1 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le présent accord, sous réserve des dispositions qui suivent, s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS V.A.D. ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la Convention Collective Nationales de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

Dans les situations suivantes, les salariés peuvent néanmoins être dispensés d’adhésion :

  • les salariés déjà couverts par des garanties de frais de soins de santé à titre obligatoire (par exemple par son conjoint ou assimilé tel que défini à l’article 3)

  • les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, sous réserve de produire tout document utile

  • les salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois

  • les salariés à employeur multiple bénéficiant d’une couverture de frais de soins de santé obligatoire dans le cadre d’un autre emploi

  • les salariés à temps très partiel et apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute

Les salariés se prévalant d’une dispense d’adhésion doivent faire part de leur décision par écrit et fournir des justificatifs et renouveler leur choix lors de chaque échéance annuelle.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé pendant toute la période au cours de laquelle ils se prévalent d’un cas de dispense d’adhésion.

Article 2 – AYANTS DROIT

Les salariés visés à l’article 2 du présent accord peuvent choisir de couvrir leurs ayants droit en cotisant au régime « famille ».

La définition des ayants droit figure dans la notice d’information remise par l’employeur aux salariés.

Article 3 – FINANCEMENT DU REGIME

Le régime complémentaire de couverture des frais de santé mis en place en application du présent accord repose sur le principe du cofinancement par l’employeur et le salarié.

L’entreprise consacrera au financement du dispositif un montant mensuel minimal par salarié adhérent équivalent à 50% de la cotisation « Isolé ».

Le montant de la participation employeur pourra être revu chaque année.

L’entreprise ne contribue en aucune façon au financement de l’extension facultative de la couverture aux ayants droit.

Article 4 - PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 5 - ORGANISME ASSUREUR

La gestion du système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé est confiée à l’assureur HARMONIE MUTUELLE dont le gestionnaire sera GRAS SAVOYE.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 6 : GARANTIES et COTISATIONS.

Suite aux négociations menées avec les membres du Comité d’entreprise, il a été décidé de choisir le régime de santé basé sur le modèle BCC.

Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à l’accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et de l’article L.862-4, II alinéa 3 du Code de la sécurité sociale modifié par l’article 22 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, et des textes pris en application de ces dispositions.

Il est précisé que seuls deux types de cotisations seront désormais proposés aux salariées : « Isolé » ou « Famille ».

Les cotisations mensuelles complémentaires « frais de soins » sont donc fixées comme ci-dessous au 01/01/2019 :

Cotisation globale
Isolé 1,745 % PMSS
Famille 3,357 % PMSS

De plus, il est expressément convenu que l’obligation de l’Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées, ci-dessus, pour leurs taux de cotisations arrêtés à cette date. En aucun cas la Société ne s’est engagée sur les prestations définies dans le résumé, figurant à l’annexe 1, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, dues notamment à un changement de législation ou au rapport sinistres à primes, et incluant l’indexation liée à l’évolution du plafond de la sécurité sociale, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au présent article de cet accord, sous réserve qu’elles ne dépassent pas 5 % des taux de l’année en cours. Au-delà de cette limite, l’augmentation des cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant à la présente décision unilatérale de l’employeur.

Il est précisé que l’assureur Harmonie Mutuelle propose par ailleurs des garanties supplémentaires notamment via son réseau Kalivia.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

ARTICLE 7 : ENTREE EN APPLICATION

Le présent avenant à l’accord entrera en application à compter du 01/01/2019 et ce, pour une durée de 3 ans.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire en version papier et un exemplaire en version électronique auprès de la DIRECCTE des PAYS DE LA LOIRE ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Une copie sera également remise aux délégués du personnel et au Comité d’Entreprise.

Fait à La MONTAGNE, le 03/01/2019

Pour la SAS V.A.D.

Madame X

Directrice

Pour le syndicat Force Ouvrière

Madame X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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