Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux jours de repos RTT" chez ANVOLIA - ANVOLIA 35 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANVOLIA - ANVOLIA 35 et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522010744
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ANVOLIA 35
Etablissement : 43226193100021 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX JOURS DE REPOS RTT

Entre :

La société Anvolia-Logo 35, SAS au capital de 47 072 €,

dont le siège social est 6 rue Hélène BOUCHER 35236 Thorigne Fouillard

immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 432 261 931 00021, code NAF 4322B,

représentée par Monsieur, en sa qualité de Président

Et

Messieurs, membres Titulaires CSE représentant la majorité des suffrages exprimés.

Préambule

Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

En conséquence, il a été décidé la mise en place d’un accord permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos RTT.

Cet accord a pour objectif d’améliorer les pratiques existantes au sein de l’entreprise, en mettant en place une mesure plus favorable que celle appliquée à ce jour.

Il se substitue donc de plein droit à toutes autres clauses ou usages en la matière pouvant exister dans l’entreprise et applicables aux salariés concernés par le dit accord.

Il est rappelé que la société comporte différentes catégories de personnels (sédentaires, dits de bureau, et itinérants, dits de terrain effectuant des déplacements quotidiens sur les chantiers).

Ces différents types d’activités impliquent que les modalités d’organisation du travail puissent être adaptées à chacune d’entre elles.

En conséquence, sont donc uniquement concernés par le présent accord, les salariés dits de bureau dont l’emploi du temps est prédéterminé et qui disposent d’une autonomie limitée dans la gestion de celui-ci.

En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord a vocation à s’appliquer uniquement au personnel administratif de bureau ainsi qu’aux magasiniers qu’ils soient à temps complet, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus :

  • Les salariés au forfait jours

  • Les salariés de terrain

  • Le personnel en contrat de travail temporaire

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail :

« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

Les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés.

ARTICLE 2 – ACQUISITION DES JOURS DE REPOS RTT

Article 2-1 : Période d’acquisition

Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié sur la période de référence du 1er mai N au 30 avril N+1 (période de référence congés payés)

Article 2-2 : Nombre de jours de RTT acquis

Les salariés bénéficieront de 10 jours de RTT sur la période du 01/05/N au 30/04/N+1.

En conséquence, chaque salarié concerné effectuera une ½ heure de travail supplémentaire par semaine augmentant ainsi d’une ½ heure sa durée hebdomadaire du travail.

Cette ½ heure supplémentaire devra être effectuée en une seule fois sur la semaine.

Sous la validation de la Direction, les modalités pratiques de répartition de cette ½ heure sur la semaine sont mises en œuvre par les directeurs et responsables de service en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modification de la journée déterminée pour effectuer cette ½ heure de travail supplémentaire.

S’agissant des salariés à temps complet :

Cette ½ heure supplémentaire travaillée porte à 1,50 heures le nombre total d’heures acquis chaque semaine au titre du RTT.

Le calcul des 10 jours de RTT est le suivant :

52 semaines - 5 semaines de congés payés = 47 semaines

47 semaines X 1,50 heures = 70, 50 heures

70, 50 heures – (10 jours de rtt x 0,25) = 68 heures

68 heures / 7 h = 9,71 jours arrondis à 10 jours

Il sera précisé que les salariés dont le contrat prévoit une durée hebdomadaire à 37h et à 39h continuent à bénéficier respectivement de la majoration des 8.66 heures ou 17.33 heures supplémentaires effectuées mensuellement.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’un nombre de jours de RTT proportionné à leur temps de travail effectif. Un avenant au contrat de travail sera effectué afin de préciser la nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail.

Article 2-3 : Entrée/ sortie en cours de période

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.

ARTICLE 3 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS RTT

Article 3-1 : Prise des jours de RTT

Selon l’année :

Direction : 3 à 4 jours de RTT pourront être fixés par la Direction (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité)

Salarié : 7 ou 6 jours de RTT annuels sont fixés à l’initiative des salariés selon les modalités définies ci-après :

En respectant un délai de prévenance minimum de 2 semaines avant la date fixée pour le départ et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent :

- être pris par journée entière ou demi-journée dans la limite de 2 jours consécutifs

- être accolés à des jours de congés payés, dans les conditions suivantes :

  • Situation autorisée car le décompte du samedi est possible (5 samedis à décompter obligatoirement sur l’année) :

Situation non autorisée car il n’y a pas le décompte du samedi :

Article 3-2 : Délai de prise des jours de RTT

Les responsables de service doivent se montrer particulièrement attentif à ce que ces jours soient soldés au 30 avril N+1.

Ils ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ou faire l’objet de paiement.

En conséquence, les jours de RTT non pris au 30 avril N+1 seront automatiquement perdus.

ARTICLE 4- ABSENCES REDUISANT LES DROITS A JOURS DE REPOS RTT

Les absences suivantes reduisent à due proportion les droits à jours de repos RTT (à partir de deux semaines d’absences consécutives) :

  • Absences pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle

  • Absences pour congés maternité, paternité ou d’adoption

ARTICLE 5- DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01er mai 2022.

ARTICLE 6- SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 7- FORMALITES

Le présent accord est signé par des élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 8- REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties. La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 08 Avril 2022 à Thorigne Fouillard, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Monsieur

Cachet et signature

Et

  • Monsieur, membre titulaire CSE

  • Monsieur, membre titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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