Accord d'entreprise "Accord concernant la réduction - réorganisation du temps de travail" chez KLEE PERFORMANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KLEE PERFORMANCE et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222032645
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : KLEE PERFORMANCE
Etablissement : 43230793200025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

SOCIETE KLEE PERFORMANCE

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA REDUCTION REORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société Klee Performance (Siret n°432 307 932 000 41)

D’une part,

Et :

Le CSE Klee Performance,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : champ d’application

La réduction du temps de travail concerne l’ensemble des salariés de la société Klee Performance ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants entendu comme les subordonnés directs du chef d’entreprise.

Klee Performance emploie quasi-exclusivement des cadres : managers, consultants, commerciaux. Cette population dispose d’une autonomie importante dans l’organisation de son travail.

Dans leur grande majorité ils interviennent dans des missions au service de clients de l’entreprise. Ceci nécessite un lissage de pic d’activité (missions d’objectif) ou l’adaptation au rythme du client (missions en délégation).

Enfin, la possibilité de substituer un collaborateur par un autre à bref délai varie selon le mode de fonctionnement des pôles d’activité, des ressources humaines disponibles, de la personnalisation de la relation client et de l’importance du savoir, en particulier sur l’environnement du client, dans nos métiers. La réduction du temps de travail doit donc tenir compte de ces mécanismes de fonctionnement et s’adapter aux spécificités des équipes.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif

Le Temps de Travail effectif :

La durée du travail s’entend comme le temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, c’est-à-dire « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont donc normalement exclus du temps de travail effectif, notamment, les pauses, le déjeuner.

Est également exclu le temps consacré, à son initiative, par un collaborateur à la communication (mails, téléphone, réseaux sociaux d’entreprise…), à des heures normalement consacrées au repos : nuit, jours fériés ou réputés non-travaillés.

Article 3 : Ampleur et modalités de la réduction du temps de travail

Il est précisé tout d’abord que l’année civile constitue la période de référence.

Conformément à l’accord Syntec, le présent protocole retient 3 modalités de travail :

  • Modalités 1 « standard »

  • Modalités 2 « réalisation de missions »

  • Modalités 3 « réalisation de missions avec autonomie complète »

Chaque salarié fera l’objet d’une notification précisant sa position dans la convention collective et notifiant les modalités de travail auxquelles il appartient. Cette notification pourra intervenir par courrier électronique.

Ces notifications, ainsi que les modalités de réduction du temps de travail, sont fondées sur les critères définis par l’article 2 du premier titre de l’accord Syntec, amendés par les dispositions décrites ci-dessous.

3.1- Modalités 1 – Modalités standard

Ces modalités ne concernent que les salariés non-cadres.

Conformément à la loi et à l’accord Syntec (l’article 2 du premier titre), la durée hebdomadaire du travail de ces salariés est de 35 heures.

3.2 - Modalités 2 – Réalisation de missions

Ces modalités concernent l’ensemble des ingénieurs et cadres de l’entreprise, quel que soit le niveau de leur rémunération, à l’exception de ceux ayant une autonomie complète et qui sont « modalités 3 ».

Pour ces modalités 2, la réduction du temps de travail sera obtenue par :

  • Un horaire hebdomadaire de 37 heures

  • Un nombre de jours de repos, dénommés ci-après « jours de RTT » :

    • Égal à 12 jours pour une année complète de travail à 37 heures par semaine

    • Acquis à raison d’un jour par mois effectivement travaillé, ce jour étant utilisable le mois suivant le mois effectivement travaillé. Les mois non entièrement travaillés n’ouvrant pas de droit

    • Sur lesquels peut s’imputer le « jour de solidarité » prévu par le point 2 de la position du Syntec relative à la journée de solidarité

Ces dispositions correspondent à un horaire hebdomadaire moyen, pour les semaines travaillées de 35 heures.

3.3 - Modalités 3 – Réalisation de mission avec autonomie complète

Ces modalités concernent les cadres « exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d’une grande autonomie, libres et indépendants dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail », et sous réserve des conditions salariales et de classification définie par l’accord Syntec.

À ce jour, chez Klee Performance entrent dans ces modalités à titre non exhaustif : les managers encadrants, les managers experts, les commerciaux, les cadres bénéficiant de la modalité 3 dans la convention collective ou dont le salaire est au moins égal à 120% du salaire minimum conventionnel de sa catégorie.

Il est convenu que des catégories nouvelles similaires ou de nouvelles désignations de catégories existantes pourront être classées en modalité 3.

Le nombre de jours travaillés est de 218 jours par an pour un salarié à temps plein. Le nombre de jours de repos évoluera donc selon les années en fonction de la configuration en jours fériés de la période.

Ce nombre de jours travaillés ne s’applique qu’aux cadres travaillant contractuellement à temps plein pour Klee Performance. Pour les cadres entrant en cours d’année le nombre de jours travaillés sera attribué au prorata de leur présence dans l’année calendaire considérée.

Dans les cas exceptionnels et à la demande du salarié ou de l’entreprise, les parties pourront convenir d’un forfait dit réduit prévoyant un nombre de jours inférieur à 218.

Les jours d’absences exceptionnels définis par la convention collective, les jours d’ancienneté conventionnels Syntec et les arrêts maladie viennent en déduction des jours travaillés.

Le salarié en forfait jour sera soumis aux dispositions concernant les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires conformément aux articles L3121-35 et L3121-36 du code du travail.

L’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire devant respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

À cet effet les collaborateurs devront s’abstenir d’utiliser les NTIC (mails, téléphone portable, réseaux sociaux…) dans un but professionnel au-delà des tranches horaire 9h/22h ou 8h/21h afin de garantir les 11 heures de repos quotidien.

En cas d’abus, le salarié pourra être reçu par la Direction.

Afin de respecter les durées maximales de travail, la charge de travail sera contrôlée via les procédures internes de l’entreprise qui pourra ainsi s’assurer tous les mois du respect de ces durées maximales. Au-delà, le salarié pourra être rencontré par sa hiérarchie ou sa direction afin de trouver une explication et une solution au non-respect de ces durées et si besoin d’adapter la charge de travail.

Cette organisation s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de jours travaillés ainsi que les journées de repos prises, l’employeur mettra à disposition un outil informatique afin d’assurer le suivi des jours travaillés, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jour de congé, jour de repos) La saisie sera sous la responsabilité du salarié et établi par le salarié lui-même chaque fin de mois et transmis à l’employeur.

Ainsi, l’employeur assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

L’employeur et le salarié au cours de deux entretiens annuels évoqueront la charge individuelle de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée du salarié ainsi que sa rémunération.

La hiérarchie reste également ouverte à toute demande du salarié sur un besoin d’aménagement possible si ce dernier se sent en surcharge.

Conformément à l’article L3121-45 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec son employeur, peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration minimum de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 35% au-delà, dans la limite de 230 jours. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Article 4 – Modalités de prise des jours de RTT

Il est préalablement précisé que pour les modalités 2 les périodes de congés payés sont assimilées à du temps de travail effectif, et donc générateurs de jours de RTT.

D’autres types d’absence tels que les arrêts maladie et les congés maternité ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne donnent donc pas droit à des jours de RTT.

Le report des jours de RTT d’une période de référence annuelle sur une autre n’est pas possible.

  • Les modalités 2 se verront attribuer 1 jour par mois.

  • Les modalités 3 se verront attribuer les jours de repos correspondant à la configuration de l’année en cours en fonction du nombre de jours fériés dans l’année.

Les jours de RTT ne peuvent être pris que par journées entières.

Ils doivent être utilisés dans le mois qui suit leur acquisition, sauf dans les cas exceptionnels où sa hiérarchie demande au salarié le report de son jour de repos. Ce report se fera impérativement au mois suivant celui dans lequel le jour acquis n’a pu être pris.

Il est convenu :

  • Que la prise du jour de repos mensuel est à l’initiative du salarié.

  • Qu’en l’absence de réponse de la hiérarchie 2 jours avant la date proposée, la proposition est réputée acceptée.

  • Que la recherche d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie doit être systématique ; en cas de désaccord, la décision finale revient à l’employeur.

  • Que le préavis est d’une semaine au minimum.

  • Que le salarié peut choisir d’ajouter son jour de RTT à ses vacances.

  • Que l’employeur et le salarié peuvent d’un commun accord choisir d’utiliser les jours RTT pour une finalité autorisée par la loi.

Article 5 - Journée de solidarité

L’exécution de la journée de solidarité se fera à l’initiative de l’employeur et après consultation des instances représentatives du personnel de la façon suivante :

  • La journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 218 pour les salariés en modalité 3.

  • Travail d’un jour de RTT pour les modalités 2 soit 11 jours de RTT par an.

  • Pour les modalités 1 les parties conviendront d’un accord dans le cadre règlementaire, par défaut une heure par jour pendant sept jours.

  • Pour les salariés à temps partiel, les modalités seront fixées par l’employeur.

Article 6- Rémunération

Cet accord n’a aucun impact en matière de rémunération.

Article 7 – Date d’entrée en vigueur et durée du protocole

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. Il prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès des services compétents après la validation par la commission paritaire de branche.

Il pourra être dénoncé dans sa totalité par les signataires ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis de dénonciation correspondant à une durée minimale de 3 mois.

De même il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties signataires.

Article 8- Modalité d’approbation de l’accord

Le présent accord est signé par CSE Klee Performance, délégué du personnel titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord sera soumis au contrôle de la Commission paritaire de branche.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le texte du présent accord collectif, ainsi que celui de tout avenant ultérieur ou déclaration de dénonciation, seront déposés, à la diligence de la société, au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Boulogne-Billancourt ainsi qu’à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, en 3 exemplaires.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Le Plessis Robinson le XXX en 3 exemplaires originaux

Le Directeur Général Délégué Les membres du CSE de Klee Performance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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