Accord d'entreprise "ACCORD relatif à l' APLD" chez SCEA LA FERME DU BOUYSSOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCEA LA FERME DU BOUYSSOU et les représentants des salariés le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04622000934
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCEA LA FERME DU BOUYSSOU
Etablissement : 43231384900023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise

SCEA LA FERME DU BOUYSSOU

Entre

L’entreprise SCEA LA FERME DU BOUYSSOU représentée par , en sa qualité de Gérant, Siret n°432 313 849 000 23

Ci-après dénommée « l’entreprise »

’Une part,

Et

M membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 4

Article 3 : Période d’autorisation et bilan 5

Article 4 : Période de recours au dispositif 5

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 5

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 5

Article 7 : Engagements en matière d'emploi 5

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 6

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 7

Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 7

Article 11 : Révision de l'accord 7

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord 7

Annexe 1 : Organigramme 9

Annexe 2 : Schéma de fonctionnement général de l’entreprise 10

Préambule :

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :

La SCEA LA FERME DU BOUYSSOU, représentée par , est une entreprise familiale qui a été créée en 2000, avec comme activité la production et transformation de canards gras. L’entreprise emploie environ 25 salariés permanents pour les activités suivantes : gestion de l’amont, chauffeurs, opérateurs de production, maintenance, personnels administratifs, cadres (cf. Organigramme par activité).

L’ensemble du personnel nous permet de traiter 4000 canards par semaine tout au long de l’année depuis 2018. La semaine se décompose en 2 grandes parties : 2000 canards sont abattus le lundi et le mercredi et la transformation a lieu le mardi et le jeudi (cf fonctionnement général de l’entreprise).

L’entreprise fait élever et gaver 200 000 canards par an chez des éleveurs et gaveurs partenaires (15 sites).

En mars 2022 nous avons été touchés par l’influenza aviaire sur nos sites d’élevage.

Le 14 mars 2022, il a été abattu 15000 canards, puis 3000 canards le lendemain sur le site d’élevage du Gaec de Vielquezac dans le Cantal.

A partir du fin mars 2022, l’entreprise a bénéficié du dispositif d’activité partielle pour l’ensemble du personnel pour une durée de 3 mois. Elle a demandé au personnel de prendre les congés de l’année encours de récupérer les heures supplémentaires avant d’établir l’activité partielle.

Le 18 avril 2022, il a été abattu 6066 canards, sur le site d’élevage d’EARL PERROT en Dordogne.

En conséquence, nous avons eu plusieurs périodes d’inactivité : 5 semaines sans production de fin mars à fin mai 2022. En parallèle, nous avons eu des restrictions de déplacement des animaux dans les zones réglementées qui concernaient le département du Lot et les départements limitrophes où nous avons les sites d’élevage et de gavage.

Fin avril 2022, un deuxième site du Cantal, le Gaec de Trin a été touché par l’influenza aviaire.

2986 canards ont été abattus sur place, et 2000 canards provenant de cet élevage ont été abattus dans la salle de gavage d’EARL du Mas de Colombiès dans l’Aveyron.

A cette même période, il a été très difficile de se procurer les canetons auprès de notre couvoir dans le département des Deux Sèvres car cette zone a également été touchée par l’influenza aviaire et les reproducteurs ont dû être abattus.

Au mois de juin, l’entreprise a demandé une prolongation du dispositif de l’activité partielle pour 3 mois de plus.

Au vu du contexte (interdictions de déplacement d’animaux dans les zones réglementées, abattage sur ordre de l’administration de 29000 canards touchés par l’influenza aviaire, difficulté d’approvisionnement en canetons), il a été décidé de lisser la production restante jusqu’à fin août pour pérenniser l’activité : abattage et transformation de 2000 canards par semaine.

Dans une période estivale de forte affluence, cela représente une baisse d’activité de 50 %.

Fin juillet, notre zone n’est plus touchée directement par l’influenza aviaire mais le manque de canetons produits en France va engendrer une perte d’activité à partir de septembre 2022. Les professionnels de l’accouvage nous informent que le retour à la normale sans nouvel incident sanitaire si situerait à la fin du second semestre 2023. Actuellement et selon les éléments fournis par les accouveurs plus de 80% des reproducteurs ont été détruits.

A l’issu de l’accord APLD nous procéderons à une évaluation individuelle de nos salariés pour organiser des formations durant les périodes chômées.

Notre objectif étant évidemment de retrouver une activité pleine et entière aussitôt que possible. Nous explorons notamment des pistes Européennes pour s’approvisionner en canetons.

Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’entreprise SCEA LA FERME DU BOUYSSOU.

les salariés appartenant aux différents services suivants bénéficieront du dispositif, la réduction étant appliquée aux catégories  :

SERVICES POSTES

Amont 1 pers- responsable Production Amont Cadre

3 pers - chauffeurs livreurs amont

Marketing 1pers – communication marketing

Production 1 pers- responsable Production Cadre

1 pers – qualité

1 pers – responsable abattoir 1 pers – responsable conserverie

1 pers – second abattoir 1 pers – second conserverie

5 pers employés production

1 pers – préparateur conditionnement

1 pers – conditionnement du foie

2 pers – préparateur commande

1 pers – chauffeur livreur clientèle

1 pers – maintenance

Administratif 1 pers – responsable Administratif Cadre

1 pers – secrétaire administrative

1 pers – secrétaire commerciale

« L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD »

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/08/2022.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2025.

Article 3 : Période d’autorisation et bilan

Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La première période d’autorisation débutera à 01/08/2022.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :

  • Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,

  • Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.

Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.

Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.

Article 4 : Période de recours au dispositif

En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 36 mois1 consécutifs ou non, sur une période de référence de 41 mois2 consécutifs.

Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.

Article 5 : Réduction de l'horaire de travail

Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 % sur la durée d'application du dispositif.

La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% de la durée légale du travail.

Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité

Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

Article 7 : Engagements en matière d'emploi

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord, à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail3.

Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.

En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur la période de référence mentionnée à l’article 4, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

L’entreprise s’engage également à :

Procéder à des recrutements en CDI / CDD avant la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord.

  • Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise jusqu’à la date de fin de l’accord mentionné à l’article 1 du présent accord.

  • Donner la possibilité aux salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps partiel de passer sur un contrat à temps complet à l’issue du dispositif.

  • Proposer des embauches en contrat durable à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise

  • .

Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle

Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.

À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.

À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.

L’entreprise s’engage également à :

  • Majorer à 100% le taux horaire de l’indemnité d’APLD des salariés en formation sur le temps chômé, dans le cadre de la réduction d’activité.

  • A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations

  • Abonder le CPF des salariés qui décideraient de le mobiliser afin de financer les projets de formation auxquels ils seraient à l’initiative

  • Prévoir les plannings d’activité et d’inactivité sur plusieurs semaines pour permettre aux salariés s’inscrire dans des parcours de formation longs.

Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise.

L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord

Tous les 3 mois4, l’entreprise adressera aux délégués du personnel une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :

  • Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,

  • Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,

  • Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord

  • Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord

Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 25 jours de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Article 11 : Révision de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, [conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail.

Article 12 : Publicité et transmission de l’accord

L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

« Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation5 (CPPNI) de la branche professionnelle

(e-charpentier@e-d-t.org).

Fait à Salviac le 28/07/2022

En 3 exemplaires originaux

Signature :


  1. Au maximum 36 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  2. Au maximum 48 mois (article 3 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020) dans la limite de la durée de l’accord prévue à l’article 1.

  3. Engagement minimal (article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  4. Au minimum tous les 3 mois (article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020)

  5. Les accords ne sont transmis à la CPPNI que si cette dernière exerce les fonctions de l’observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du Code du travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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