Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail" chez L AS DU CARREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L AS DU CARREAU et le syndicat CGT-FO le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04019000752
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : L AS DU CARREAU
Etablissement : 43238549000102 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société L’AS DU CARREAU dénommée ci-après « la Société

dont le siège social 640, Rue Bernard Palissy 40990 SAINT PAUL LES DAX

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DAX, sous le numéro 432 385 490,

Représentée par…………………………….., agissant en qualité de co-gérant,

Ayant tous pouvoirs à ['effet des présentes,

Cotisant à l’Urssaf Nouvelle Aquitaine N°727 000000651812596

D'une part,

Et

Monsieur ……………………mandaté par Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Landes

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d t entreprise en application des articles L. 2232-1 1 et suivants du Code du travail

Article 1er - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n o 2018-21 7 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la no 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour renforcement du dialogue social et conformément aux articles L 2232-23 et suivants du Code du travail.

Article 2 -Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment :

- à donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;

à garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.

Article 3 - Date d'application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au I er juillet 2019 après ratification par la majorité du personnel, et après accomplissement des formalités de dépôt.

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L'accord conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans tes conditions prévues par les articles L. 2261-9 à 2261-13.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative du salarié mandaté dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • le salarié mandaté transmet par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de ta conclusion de l'accord.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du livre deuxième du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de [application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Le personnel sera informé par voie d'affichage.

Article 7 - Suivi de l'accord

Périodicité des réunions de suivi

Une fois par an au mois de novembre,

Les éléments suivants seront notamment abordés lors de ces réunions :

la rémunération des salariés

la formation

le bilan des jours travaillés

le bilan des jours effectués

les difficultés rencontrées.

Les réunions de suivi ont lieu avec les représentants du comité social économique ou des chefs d'équipe en cas de carence de CSE et des co-gérants. Le personnel sera informé par voie d'affichage.

Article 8 - Formalités

Conformément à I ’article L. 2232-23 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Puis, conformément aux dispositions légales à l'expiration du délai d'opposition de :

  • Dans les 5 jours si cela porte sur la liste des salariés consultés

  • Dans les 20 jours si cela porte sur les modalités de la consultation

A défaut d'opposition valablement exercée dans ce délai, le présent accord sera déposé auprès de l'unité départementale des Landes, de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et du Conseil de Prudhommes compétent.

Article 9 Les salariés concernés

L'ensemble du personnel en CDI ou en CDD supérieur à 1 mois, à temps plein ou à temps partiel, intervenant au domicile des clients ou non, est soumis à la convention ci-présente.

Article 10 La durée du travail

Article 10. 1 la durée annuelle du travail

La durée annuelle du temps de travail pour un salarié à temps plein s'élève à 1607 heures. Pour les salariés intégrant l'entreprise en cours d'exercice, cette durée sera proratisée.

Les salariés à temps partiels doivent présenter une durée annuelle de travail strictement inférieure à 1 607 heures et proportionnelle du temps de réduction contracté.

Article 10.2 durée maximale du travail

-Repos quotidien et hebdomadaire :

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives par période de 24 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (incluant les 11 heures de repos quotidien).

Le repos peut être réduit, en fonction des impératifs des marchés et des besoins des entreprises, à :

  • repos quotidien : 9 heures consécutives minimum par période de 24 heures (ou entre la fin de la dernière vacation d'une journée et le début de la première vacation de la journée suivante pour les salariés ayant plus d’une vacation par jour)

  • repos hebdomadaire : 32 heures minimum par semaine.

Contrepartie à la réduction du repos : attribution d'un repos compensateur égal à 4 % du nombre d'heures de repos manquantes pour atteindre 11 heures par période de 24 heures ou 35 heures de repos consécutif par semaine, calculé chaque mois et, pour la seule contrepartie à la réduction du repos hebdomadaire, proratisé en cas de durée du travail inférieure à 151,67 h/mois.

Repos à prendre par journée ou vacation entière (pouvant être accolés aux congés payés) ou remplacés par le versement d'une indemnité compensatrice s'ils n'ont pu être pris avant le 31 décembre, ou en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de transfert du salarié en application du dispositif conventionnel.

Dans ce dernier cas, et pour le seul repos quotidien, possibilité pour le salarié, après son transfert, de bénéficier d'un repos non rémunéré équivalent à l'indemnité versée par le précédent employeur.

-Durée maximale hebdomadaire :

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures sur une semaine isolée ou une moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 10.3 l'amplitude quotidienne maximale

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures.

Article 11 La période de référence

La période de référence coïncide avec l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 12 Programmation de l'annualisation

12.1 Planning mensuel

II est expressément convenu que la société communique mensuellement un planning prévisionnel 7 jours avant le 1er jour d'exécution.

Le salarié ne peut en aucun cas modifier son planning sans l'accord de la société, même si cette modification surviendrait à la demande du client ou avec l'accord du client.

Le planning doit respecter les plages d'indisponibilités définies dans le contrat de travail.

En cas de modification du planning, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés minimum doit être respecté, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes et dans le cas d'une absence non programmée d’une collègue de travail.

Le délai de prévenance est porté à 10 jours calendaires lorsque la modification du planning concerne une semaine programmée sans aucun travail par le salarié.

12.3 Amplitude de variation

Il est possible de faire varier l'horaire de travail :

  • De 40 heures au plus par rapport à l'horaire mensuel de référence

- De O à 44 heures par semaine pour un temps plein

- De 0 à 36 heures par semaine pour un temps partiel

1 2.4 Compteurs individuels de suivi

La variation de la durée de travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d'un décompte individuel de suivi des heures.

Ce compteur sera tenu pour chaque salarié et fera apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé ;

  • l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail prévues pour la période d'annualisation ;

  • l'écart ci-dessus cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;

  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera établi au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera transmis au salarié avant le 15 du mois suivant.

Article 13 Les heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaire est fixé par convention à 220 heures.

Au-delà de 1 607 heures, le taux de majoration applicable s'élève à 25%.

Le salarié peut demander le remplacement de tout ou partie de ces heures par un repos équivalent sous réserve que le repos intervienne dans un délai de 6 mois par journée ou demi-journée.

Les modalités et date du repos convenus, sont fixées d'un commun accord et par écrit entre la société et le salarié.

En cas de désaccord, la moitié des jours acquis est prise à de la société et l'autre moitié à l'initiative du salarié.

Les heures récupérées en repos ne rentrent pas dans le compteur d'heures.

Article 14 Les temps partiels

14.1 L'organisation du travail

L'organisation du travail d’un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment :

la durée minimale hebdomadaire lissée est de 16 heures ;

- Un respect des délais de prévenance prévus pour les entreprises du secteur des services à la personne rappelée à I’ article 12.2

La possibilité pour la société d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée annuelle contractuelle ;

Toute vacation (période continue, comprenant le cas échéant le temps de déplacement entre les chantiers au sein d'une même vacation, sans interruption non rémunérée) inférieure à 1 heure est payée comme 1 heure de travail.

La dérogation aux heures de repos légales est soumise à la contrepartie de l’ordre conventionnelle.

Il est également convenu que :

Durée hebdomadaire de travail lissée

Nombre de vacations par jour

Amplitude journalière maximale

< 1 6 heures

2 vacations maximum ( 1 interruption)

13 heures

Entre 16 et 24 heures

2 vacations maximum (1 interruption)

1 3 heures

> 24 heures

3 vacations maximum (2 interruptions)

1 3 heures

  • Enfin, la société s'engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.

La société s'engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux stipulations spécifiques du travail à temps partiel, l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité d'accès aux emplois à temps plein susceptibles d'être vacants dès lors que les postes concernés sont de nature à correspondre à leur qualification.

14.2 Les heures complémentaires

Limitées au tiers de la durée originelle du contrat, le taux de majoration s'élève à 11% sous déduction des heures complémentaires déjà payées en cours de période, (CCN : majoration de 11% pour les heures effectuées dans la limite du plafond de 1 /10ème de la durée contractuelle de travail et 25% pour celles comprises entre 1/10ème et le tiers de la durée contractuelle de travail.

14.3 Principes d'égalité de traitement

Les salarié(e)s qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein.

Ce principe se traduit notamment par :

le fait que, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le (la) salarié(e) avait été embauché(e) à temps complet ; des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli ; l'application des mêmes taux de majoration salariale,

une évolution de carrière et de rémunération, des possibilité de promotion, qui s'opèrent selon les mêmes principes que ceux appliqués au(x) salarié(s) à temps complet. Les salariés à temps partiel bénéficient notamment des dispositifs d'entretien d'évaluation et de déroulement de carrière.

Les salarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de rémunération et d'indemnisation des frais de transport et d'accès aux avantages sociaux que les salariées à temps complet, dans le cadre des dispositions légales.

Article 15 La rémunération

15. Lissage de la rémunération sur 12 mois

La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle contractuelle de travail calculée selon la formule suivante :

(Nombre d’heures annuelles contractuelle /12) x Taux horaire brut

A la demande expresse et écrite du salarié, il est possible d'être payé sur la base de l'horaire réellement accompli, sans que la rémunération ne puisse être supérieure à 20% de la rémunération lissée.

15.2 Prise en compte des périodes d'absences :

Toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, donnent lieu à retenue sur salaire et déduction des heures planifiées du compteur d’heures.

15.3 Le décompte des heures en fin de période

En cas de compteur positif, le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires selon la nature du contrat de travail s'effectue aux taux de majorations appropriés.

En cas de soldes négatifs :

Soit le salarié a été présent durant toute la période de référence, les heures non réalisées du seul fait du salarié donnent lieu à retenue sur salaire mensuel dans la limite de 10% de la rémunération et la régularisation a lieu sur le trimestre suivant le début de la nouvelle période (janvier-février-mars).

Soit la période de référence est incomplète en raison d'une fin de contrat ou d’une rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail à l’occasion du solde de tout compte.

Aucune compensation de trop perçu ne pourra être effectuée en cas de licenciement pour motif économique.

15.4 Modification de la durée contractuelle de travail en cours de période de référence

Dans l'hypothèse d'une modification par voie d’avenant de la durée hebdomadaire moyenne prévue par contrat de travail intervenant en cours de période de référence, il sera procédé à un solde intermédiaire à la date de la modification susvisée, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail initiale sur la période effectivement accomplie entre le début de la période de référence et la date de modification de la durée contractuelle de contrat.

Fait à SAINT PAUL LES DAX, en deux exemplaires originaux,

Le 14 Juin 2019

Pour La société,

Le/La salarié(e) mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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