Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822012149
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : XENOCS
Etablissement : 43240356600032

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Accord d’entreprise relatif aux déplacements professionnels


Entre les soussignés :

La société XENOCS

Société par Actions Simplifiée au capital social de 549 175 euros

Dont le siège social est situé 1 Allée du Nanomètre – 38 000 Grenoble – France

Immatriculé au RCS de Grenoble sous le n° 432 403 566

Représenté par XXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci- après désignée « la Société » ou « la société Xenocs »

D'une part,

Et

XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent accord vise à définir les dispositions applicables au sein de la société Xenocs en matière de récupération et compensation des déplacements professionnels.

Le précédent usage d’acquisition de jours de récupération a été dénoncé le 2 novembre 2022 et est remplacé par le présent accord dès sa date d’entrée en vigueur.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1ER – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – CONTREPARTIES DES TEMPS DE DEPLACEMENT DES SALARIES RELEVANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

2.1 DEFINITION DES TEMPS DE TRAJET DOMICILE – LIEU DE MISSION 4

2.2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES LORSQUE LES TEMPS DE TRAJET INHERENTS AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS ONT LIEU LES SAMEDIS, DIMANCHES ET LES JOURS OUVRES SUR DES HORAIRES PARTICULIERS 5

ARTICLE 3 – INDEMNISATION DES NUITEES DE DEPLACEMENT 6

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 6 – EVOLUTION DES MODALITES 7

ARTICLE 7 – INTERPRETATION 7

ARTICLE 8 – DENONCIATION 7

ARTICLE 9 – REVISION 8

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT 8

ARTICLE 1ER – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de l’entreprise d’effectuer, dans de bonnes conditions, une mission extérieure à leur lieu de travail habituel.

Sauf mention spécifique, les dispositions introduites au niveau de l’accord d’entreprise sont applicables à tous les salariés de la société Xenocs.

L’accord concerne les déplacements habituels inhérents à la nature de l’emploi ou occasionnels effectués sur le territoire de la France métropolitaine et vers les pays étrangers et les DOM-TOM.

ARTICLE 2 – CONTREPARTIES DES TEMPS DE DEPLACEMENT DES SALARIES RELEVANT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les dispositions du présent article concernent les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Les temps de déplacements des mensuels dont le temps de travail est décompté en heures restent régis par les dispositions conventionnelles en vigueur.

2.1 DEFINITION DES TEMPS DE TRAJET DOMICILE – LIEU DE MISSION

Le temps habituel de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ou sur un lieu de travail ponctuel / lieu d’intervention (et vice versa), apprécié au cours de chaque journée, au plus égal à 30 minutes, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie.

La rémunération forfaitaire des salariés relevant du forfait annuel en jours intègre la contrepartie liée aux temps inhabituels de trajet du domicile au lieu d’intervention effectués les jours habituellement travaillés et dépassant le temps de trajet habituel défini ci-avant. Cependant, pour les trajets domicile – lieu de mission dont le départ a lieu avant 6 heures et/ou dont le retour a lieu après 22 heures, le salarié bénéficiera d’une demi-journée de récupération, telle que prévue à l’article 2.2 du présent accord.

La part du temps de trajet domicile – lieu de mission coïncidant avec l’horaire de travail, bien que non considérée comme du temps de travail effectif, est rémunérée normalement.

Les temps de déplacements entre deux lieux de travail constituent du temps de travail effectif.

2.2. DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES LORSQUE LES TEMPS DE TRAJET INHERENTS AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS ONT LIEU LES SAMEDIS, DIMANCHES ET LES JOURS OUVRES SUR DES HORAIRES PARTICULIERS

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours en cas de déplacement professionnel le week-end et/ou en semaine lorsque le départ a lieu avant 6 heures et/ou que le retour a lieu après 22 heures. Pour rappel, il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit ponctuellement sa mission en un lieu extérieur à son lieu de travail habituel.

Lorsqu’un déplacement a lieu le week-end, le salarié bénéficiera d’une demi-journée ou d’une journée de récupération :

  • Si le départ a lieu avant 12h ou si l’arrivée a lieu après 12h : 1 jour de récupération

  • Si le départ a lieu après 12h ou si l’arrivée a lieu avant 12h : ½ journée de récupération

Le départ et l’arrivée s’entendent du trajet aller comme du trajet retour.

Exemples :

  • Un salarié qui part en déplacement le samedi à 14h et qui arrive à destination le dimanche à 11h bénéficie d’un jour de récupération. Lorsqu’il rentre chez lui une semaine après, le samedi à 14h, il bénéficie également d’un jour de récupération.

  • Un salarié qui part en déplacement le samedi à 14h et qui arrive à destination le dimanche à 15h bénéficie de 1,5 jour de récupération.

  • Un salarié qui part en déplacement le samedi à 11h et qui arrive à destination le dimanche à 11h bénéficie de 1,5 jour de récupération.

  • Un salarié qui part en déplacement le samedi à 5h45 et qui arrive à destination le dimanche à 22h15 bénéficie de 2 jours de récupération.

L’horaire de départ ou d’arrivée est celui du pays où se situe le salarié au moment du départ ou de l’arrivée.

Lorsque le déplacement a lieu en semaine sur des jours habituellement travaillés et que le départ a lieu avant 6 heures et/ou que le retour a lieu après 22 heures, le salarié bénéficiera d’une demi-journée de récupération.

Lorsqu’un samedi, un dimanche ou un jour férié est travaillé lors d’un déplacement, le salarié bénéficiera d’une demi-journée ou d’une journée de récupération :

  • Pour toute demi-journée travaillée : ½ jour de récupération

  • Pour toute journée travaillée : 1 jour de récupération (1,5 jour s’il s’agit du 1er mai)

Les samedis, dimanches et jours fériés passés sur le lieu de déplacement mais non travaillés ne génèrent aucune récupération.

Les demandes de mission sont gérées dans le logiciel Wrike. Les jours de récupération générés sont transmis aux RH qui les saisissent dans le logiciel RH Eurecia.

Le suivi du nombre de jours de récupération acquis se fera via le logiciel RH Eurecia.

Les jours de récupération acquis à l’occasion d’un déplacement doivent être pris de préférence immédiatement au retour du déplacement. En cas de contrainte organisationnelle de service empêchant cette prise immédiate des jours de récupération, ils pourront être pris dans les 6 mois qui suivent le déplacement. A l’issue de ces 6 mois, les jours non pris sont définitivement perdus

Les jours de récupération ne donnent en aucun cas lieu à compensation financière.

Bien que le précédent usage impliquait une prise effective et régulière des jours de récupération et non leur rémunération, les parties conviennent que le solde des jours de récupération acquis au 31/12/2022 par les salariés en poste au jour de la signature du présent accord sera rémunéré.

ARTICLE 3 – INDEMNISATION DES NUITEES DE DEPLACEMENT

Les salariés pourront prétendre à une indemnité par nuitée passée sur leur lieu de déplacement en fonction de la zone de déplacement, s’agissant des deux types de déplacements suivants :

  • Déplacements relatifs à une installation, un commissioning, une formation et/ou du support chez un client

  • Déplacements impératifs d’une durée égale ou supérieure à 4 nuitées et pour lesquels la demande a été faite au salarié concerné moins de 8 jours calendaires avant le début du déplacement.

Zone de déplacement Indemnité brute par nuitée
Europe continentale (y-compris France) 45 €
Grand export 55 €

Cette indemnité sera intégrée mensuellement dans les bulletins de paie des salariés concernés pour les déplacements terminés au moment de l’établissement des paies. Cette indemnité est soumise à charges sociales et patronales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.

Les autres motifs de déplacement ne déclenchent pas de paiement d’indemnités de déplacement.

Les salariés exerçant des fonctions commerciales sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquera aux déplacements organisés et aux jours de récupération acquis au titre de ces déplacements à partir de cette date

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

- tirer le bilan de son application ;

- renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

ARTICLE 6 – EVOLUTION DES MODALITES

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de déplacements professionnels, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION

Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DREETS du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 9 – REVISION

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

ARTICLE 10 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version intégrale et signée du présent accord sous format pdf sera adressée par la Société à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DREETS via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société Xenocs remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la Société.

A Grenoble, le 19 décembre 2022

Entre

La société XENOCS

Représentée par XXX

Et

XXX, élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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