Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez VOIE EXPRESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOIE EXPRESS et les représentants des salariés le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006429
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : VOIE EXPRESS
Etablissement : 43244350500057 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE relatif à l’aménagement du temps de travail 

MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés :

La société VOIE EXPRESS, dont le siège social est situé à La Poirière, VENDEOPOLE ACTIPOLE 85, 85170 LE POIRE-SUR-VIE, immatriculée au RCS de La Roche Sur Yon sous le numéro 432 443 505, représentée par Mr xxx, en sa qualité de Gérant,

D’une part,

Et xxx, membre titulaire du CSE ayant été élu à la majorité des suffrages exprimés,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place du forfait annuel en jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises. Il fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres non dirigeants autonomes de l’entreprise, y compris les salariés engagés en contrat à durée déterminée, relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Sont plus précisément concernées les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.

Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre devra être réajusté en conséquence.

Période annuelle de référence

La période annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de cette période, les jours de repos font l’objet d’une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année.

En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi : sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés de l’année.

Nombre de jours de repos annuels

Le nombre de jours de repos d’un salarié au forfait jours varie d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours fériés placés sur des jours travaillés. Afin de connaître le nombre de jours susceptibles d’être travaillés, il faut retirer des 365 jours de l’année :

- le nombre de jours fériés tombant un jour travaillé ;

- les samedis et dimanches ;

- les congés payés ;

Le forfait annuel en jours limitant le nombre de jours à travailler à 218, il est ainsi possible d’en déduire le nombre de jours de repos.

Traitement des absences

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier calculé en divisant le salaire mensuel brut de base du mois de paiement par le nombre de jours ouvrés dudit mois.

Conditions de prise en compte des forfaits réduits

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Pour les salariés ayant une convention de forfait en jours réduit, le nombre de jours non travaillés est proratisé en fonction de leur temps de présence.

Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée et qu’ils sont prévus par les textes en vigueur dans l’entreprise.

Organisation de l’activité et enregistrement des journées et demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de jours travaillés. Il sera conclu avec le salarié une convention individuelle de forfait en jours, document écrit, contrat initial ou avenant, formalisant les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. En tout état de cause, la prise de jours non travaillés doit être compatible avec la mission confiée au salarié et avec les contraintes du service de rattachement.

Aux termes de l’article L. 3121-62 DU Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit en revanche respecter les temps de repos obligatoires :

- le repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav, article L. 3131-1)

- le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav, article L. 3132-2).

Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposés.

Document de suivi du forfait : suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’une système auto-déclaratif. Chaque salarié en forfait-jours communiquera mensuellement à son responsable hiérarchique et à la direction des Ressources Humaines, le formulaire de décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées précisant la qualification de ces dernières (repos hebdomadaire, congés payés, jour non travaillé, maladie, etc.) (cf document annexé au présent accord).

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre de journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés pour évènements familiaux ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos liés au forfait

  • Autre motif d’absence

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé. Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.

Dépassement du forfait

Lorsque le document de suivi établi par le salarié fera apparaître un dépassement de sa charge de travail ou dès lors que le salarié estimera que sa charge de travail est trop importante, un entretien avec le supérieur hiérarchique devra être organisé, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d’un mois suivant la réception du document par le service des Ressources Humaines, sans attendre l'entretien annuel. Cet entretien sera formalisé par l’établissement du document n°2 annexé au présent accord.

Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera alors réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Droit à la déconnexion

L’entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses cadres autonomes soumis au forfait exposé ci-dessus.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. L’usage professionnel des outils numériques sera systématiquement abordé lors des entretiens annuels d'évaluation.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er mai 2022.

Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venait à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de cette dernière.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un préavis d’au moins 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait au Poiré Sur Vie, le 12/04/2022

Etabli en 2 exemplaires originaux.

Monsieur xxx Monsieur xxx

Membre titulaire du CSE Gérant

Suivi de la Charge de travail

Ce document a pour but de permettre un suivi régulier de la charge du travail du personnel en forfait en jours, afin de garantir le respect de la santé et du repos des salariés.

Ce document doit être complété et signé à la fin de chaque mois. Il doit être transmis à la direction des Ressources Humaines (xxx@xxx.com) qui se chargera de le faire signer à votre responsable, et de l’archiver.

Partie à remplir par le salarié

Je soussigné(e) ……………………………………………………. déclare, pour la période du …………….. au ……………….

Avoir travaillé :

  • Nombre de jours travaillés : ……….

  • Nombre de CP pris : ……….

  • Nombre de CS pris : ……….

  • Nombre de EF pris : ……….

  • Nombre de RT pris : ……….

  • Nombre de « Autre » (préciser le motif) : …………………………………..

Et avoir bénéficié :

  • Du repos quotidien minimum de 11 heures entre chaque journée de travail : Oui Non

Si non, expliquez pourquoi : ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Du repos hebdomadaire de 35 heures entre chaque semaine de travail : Oui Non

Si non, expliquez pourquoi : ………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En cas de non-respect de votre temps de repos, vous pouvez solliciter auprès de votre responsable un entretien pour en discuter

Trame d’entretien en cas de dépassement de la charge de travail

Salarié bénéficiant d’une convention de forfait Responsable hiérarchique

Nom _____________________________ Nom ____________________

Prénom __________________________ Prénom _________________

Fonction __________________________ Fonction _________________

Nombre de jours prévus au forfait ______________

Date de l’entretien ______________

Mois du dépassement de la charge de travail ______________

CHARGE DE TRAVAIL

• Quels sont les journées sur lesquelles votre charge de travail a été dépassée ? _________________________________________________________________________

Remarques du salarié (circonstances explicatives) : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du responsable hiérarchique : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Rencontrez-vous des difficultés en termes de charge de travail ? Si oui, lesquelles ?

Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du responsable hiérarchique : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

• Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour adapter la charge de travail à votre forfait ?

Remarques du salarié : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Remarques du responsable hiérarchique : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A___________________, le ___________________

Signature du salarié Signature Signature du responsable hiérarchique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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