Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et aux moyens des instances représentatives du personnel de la MSA Alpes du Nord" chez MSA ALPES DU NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA ALPES DU NORD et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07319001531
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD
Etablissement : 43254101900043 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise à durée déterminée relatif au versement d'une dotation complémentaire de fonctionnement au CSE (2023-08-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET AUX MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE LA MSA ALPES DU NORD

Entre

La Caisse de MSA Alpes du Nord, dont le siège est à Chambéry, 20 avenue des Chevaliers Tireurs représentée par :

- Son Directeur Général, Monsieur

D'une part,

Et

Le syndicat CFDT de la MSA Alpes du Nord, représenté par :

- Sa Déléguée Syndicale Centrale, Madame

Le syndicat UNSA de la MSA Alpes du Nord représenté par :

- Sa Déléguée Syndicale Centrale, Madame

D'autre part,

Il a été négocié et conclu l'accord ci-après.

PREAMBULE

Les dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont pour conséquence de fusionner les Instances Représentatives du Personnel préexistantes (Comité d’Entreprise, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, Délégués du Personnel) au sein d’un nouveau Comité Social et Economique (CSE).

La mise en place du CSE se substitue ainsi de plein droit et rend caduque l’ensemble de l’architecture des instances représentatives du personnel de l’entreprise et leurs règles de fonctionnement préexistantes. Seules les dispositions qui existeraient dans l’entreprise concernant les Délégués Syndicaux ne sont pas impactées par l’ordonnance précitée et continuent de produire leurs effets.

Dans le respect de ces nouvelles dispositions légales et réglementaires, et des principes posés au sein des organismes de MSA à travers l’avenant n°34 de révision de la Convention Collective de Travail du Personnel de la MSA, les parties signataires sont convenues des dispositions du présent accord en vue de garantir la continuité d’un dialogue social de qualité à travers la mise en place d’une représentation du personnel adaptée au contexte de la MSA Alpes du Nord.

Les parties précisent que les dispositions de l’article 10-2 de la Convention Collective du personnel de la MSA qui ne sont pas adaptées dans le présent accord, trouvent application au sein de la MSA Alpes du Nord.

Les parties signataires réaffirment par ailleurs la nécessité d’accorder aux instances représentatives du personnel les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement.

Dans un contexte de transition liée à la mise en place de la nouvelle organisation du dialogue social au sein de la MSA Alpes du Nord, la Direction s’attachera à accompagner les élus qui démarreraient leur(s) mandat(s) dans l’articulation de ce(s) dernier(s) avec l’exercice de leur activité professionnelle.

TITRE 1 – ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Compte tenu des dispositions légales et conventionnelles régissant le droit syndical et le fonctionnement du CSE, les parties conviennent de la nécessité du présent accord qui les complète et les adapte à la situation de la MSA Alpes du Nord, sans qu’ils soient moins favorables aux dispositions de la Convention Collective.

La représentation du personnel sera la suivante :

  • Pour les syndicats représentatifs dans l’entreprise :

Des délégués syndicaux (titulaires et suppléants) de site ;

Des délégués syndicaux centraux (titulaires et suppléants) au niveau de l’entreprise ;

Des représentants syndicaux.

  • Pour les syndicats non représentatifs dans l’entreprise : un représentant de la section syndicale ;

  • Comité Social et Economique (CSE) ;

  • Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), unique au niveau de l’entreprise, par délégation du CSE ;

  • Représentants de proximité : 1 par site ;

  • Représentants du personnel au CA : deux membres du CSE représentants des employés et assimilés et un membre du CSE représentant des cadres et assimilés.

TITRE 2 – LA REPRESENTATION SYNDICALE

Article 2.1. Les délégués syndicaux

Au niveau de chaque site, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise désigne un délégué titulaire et un délégué suppléant.

Au niveau de l’entreprise, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise désigne, parmi les délégués syndicaux de site (titulaires ou suppléants), un délégué syndical central titulaire ainsi qu’un suppléant. Le représentant syndical au CSE, désigné par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, assiste aux réunions du CSE avec voix consultative (ne participant pas aux votes).

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ou de la négociation d’un accord particulier et en application de l’article L. 2232-17 du Code du travail, la délégation de chaque organisation syndicale représentative comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux. Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise dont le nombre est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation.

Les délégués syndicaux de site titulaires et centraux titulaires disposent des heures de délégation prévues par la Convention collective de travail du personnel de la Mutualité Sociale Agricole.

  • Délégué syndical central :

Effectif de la caisse Crédit d’heures mensuel
Délégué syndical central titulaire
50 à 300 salariés 18 h
301 à 500 salariés 20 h
A partir de 501 salariés 23 h
  • Délégué syndical de site :

Effectif du site Crédit d’heures mensuel
délégué syndical de site titulaire
50 à 150 salariés 10 h
151 à 499 salariés 11 h
A partir de 500 salariés 12 h

Les délégués syndicaux centraux et les délégués syndicaux de sites, d’une même organisation syndicale, peuvent se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Conformément aux dispositions de l’article L.2143-14 du Code du travail, les délégués syndicaux informent alors l’employeur de la répartition des heures réalisées.

Les heures de délégation attribuées aux délégués titulaires, peuvent être utilisées à la fois par le délégué syndical titulaire et par le délégué syndical suppléant. Le temps utilisé par le suppléant est alors imputé sur le crédit d’heures dont dispose le titulaire dans la limite de ce crédit.

Lors de négociations, l’instance réunie est présidée par le Directeur Général ou par un représentant de l’employeur dûment habilité à cet effet.

Article 2.2. Les représentants de la section syndicale

Un syndicat non représentatif dans l’entreprise a la faculté de désigner un représentant de la section syndicale dans les conditions définies par la loi. Ce représentant bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Il bénéficie pour l’exercice de son mandat d’un crédit d’heures de 4 heures par mois.

TITRE 3 – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 3.1. Périmètre de mise en place du CSE

Il est convenu qu’au sein de la MSA Alpes du Nord, le CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.

Le CSE est compétent pour l’ensemble des sites de la Caisse et exerce ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la MSA Alpes du Nord.

Article 3.2. Attributions générales

Conformément aux dispositions des articles L 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du code du travail, le CSE a pour missions de :

  1. Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs en vigueur dans l’organisme ;

  2. Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’organisme et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  3. Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’organisme, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de travail.

Article 3. 3. Modalités de fonctionnement du CSE

3.3.1. Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur assisté au plus des trois collaborateurs qu’il juge nécessaires à la bonne présentation des dossiers. Ils ne participent pas aux votes.

Les élus du CSE peuvent également se faire assister du Commissaire au comptes du CSE ou d’un salarié du CSE lorsque la présentation d’un sujet le justifie (ex : présentation du budget prévisionnel du CSE et présentation du bilan comptable du CSE).

Le nombre de représentants élus au sein du CSE est déterminé par le protocole préélectoral en considération de l’effectif de l’organisme, en application de l’article R. 2314-1 du code du travail et des dispositions de l’article 10-2-2 de la Convention Collective de Travail du Personnel de la MSA.

Les modalités des élections sont définies par le protocole d’accord préélectoral. Les instances CSE, CSSCT et représentants de proximité sont élues / désignées pour quatre ans.

3.3.2. Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint

Le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSE désigne également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires ou suppléants.

Les désignations précitées se font à la majorité des voix des membres titulaires présents, à défaut des suppléants dans les conditions prévues par le code du travail. Ils sont désignés au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles.

Le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 5 heures.

Le trésorier du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 3 heures.

Ce crédit d’heures supplémentaire est accordé au secrétaire et au trésorier en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires du CSE. Ce crédit d’heures supplémentaire est à intégrer au crédit d’heures dont ils disposent en tant qu’élus titulaires et peut donc être annualisé / mutualisé (dans la limite de 1,5 fois le crédit d’heures mensuel théorique d’un membre titulaire du CSE, soit 39h). Cette intégration vise à faciliter la gestion des crédits d’heures de ces élus

Il est précisé qu’en l’absence de secrétaire, le secrétaire adjoint ne peut assister aux réunions du CSE que s’il s’agit d’un titulaire ou de l’élu suppléant de droit.

Il est précisé qu’en l’absence de trésorier, le trésorier adjoint ne peut assister aux réunions du CSE que s’il s’agit d’un titulaire ou de l’élu suppléant de droit.

3.3.3. Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l’organisme et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du code du travail.

Article 3.4. Heures de délégation

Les membres titulaires bénéficient d’un crédit de 26 heures de délégation par mois.

Les membres suppléants bénéficient d’un crédit de 5 heures de délégation par mois.

Les parties conviennent :

  • De l’annualisation du crédit d’heures des membres du CSE, soit 312 heures par an pour les titulaires et 60 heures par an pour les suppléants. Une remise à zéro sera effectuée chaque année le 31 décembre au soir.

  • De la mutualisation du crédit d’heures des membres titulaires du CSE : les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Ces modalités d’utilisation des heures de délégation sont régies par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Le délai de prévenance de l’employeur est cependant fixé à 5 jours calendaires avant la date prévue d’utilisation des heures annualisées ou mutualisées.

Le plafond d’utilisation mensuel des heures annualisées ou mutualisées est conforme aux dispositions légales et réglementaires, soit 1,5 fois le crédit d’heures mensuel théorique d’un membre titulaire du CSE (39h).

A cet effet, il conviendra d’adresser un mail d’information prévisionnel relatif à l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées au service Ressources Humaines et à son encadrement dans le délai imparti. A l’issue de la consommation, s’il y a une inadéquation du temps déclaré préalablement, il conviendra d’adresser dans un délai de cinq jours calendaires un mail de régularisation au service Ressources Humaines.

Article 3.5. Réunions du CSE

3.5.1. Périodicité des réunions du CSE

Le CSE est réuni à l’initiative de son Président au moins six fois dans l’année.

Au moins quatre réunions du CSE portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les réunions se tiennent, en présentiel, au siège de l’organisme. A titre exceptionnel, le système de visioconférence peut être utilisé, en accord entre le Président et les membres du CSE.

3.5.2. Fixation et communication de l’ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour de la réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire, sans préjudice :

  • pour le Président d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE est requise ;

  • pour le Secrétaire d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels la consultation du CSE est requise.

La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président du CSE 5 jours calendaires avant la réunion prévue (avec la possibilité d’introduire des points supplémentaires jusqu’à 3 jours calendaires avant la réunion).

L’ordre du jour et les documents nécessitant une consultation sont communiqués aux membres du CSE au moins 15 jours calendaires avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles évoquées entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE.

3.5.3. Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Conformément à l’article L 2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en cas d’absence des titulaires. Ce point sera systématiquement mentionné sur la convocation du CSE.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE le suppléant de droit, le Secrétaire ainsi que le Président du CSE, et ce dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste.

3.5.4. Procès-verbal du CSE

Le Secrétaire du CSE assure la prise des notes des réunions plénières du CSE, pour établir le procès-verbal, dans le cadre de l’article D. 2325-3-1 du code du travail. Il transmet le PV au Président dans le délai de 3 semaines suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 3 semaines, avant cette réunion. Le procès verbal est soumis au Président du CSE ainsi qu’à ses membres pour approbation lors de la réunion suivante.

Une fois approuvé et signé par le Président et le Secrétaire du CSE, le procès-verbal est publié par l’employeur sur le site intranet de la MSA Alpes du Nord.

TITRE 4 - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

Article 4.1. Membres de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT créée au sein du CSE est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

La CSSCT est composée de 6 membres, dont au moins un du collège cadre. Ces membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, en cherchant dans la mesure du possible :

  • à assurer une représentation de chaque site de l’organisme ;

  • à attribuer au moins 3 des 6 sièges à des membres titulaires.

Le Président du CSE communiquera à l’ensemble des élus du CSE la liste globale des candidats. Lors de l’une des premières réunions ordinaires suivant les élections professionnelles, il soumettra cette liste à un vote majoritaire des membres présents du Comité Social et Economique qui désigneront ainsi les membres de la CSSCT.

Sauf en cas de perte de mandat, le membre de la CSSCT est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

La CSSCT est également composée :

  • du médecin du travail ou d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

  • du responsable interne du service sécurité ;

  • de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

  • de l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 4.2. Attributions de la CSSCT déléguées par le CSE

La CSSCT est compétente pour les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail des salariés de l’organisme qui lui sont déléguées par le CSE, à savoir :

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;

  • Conduire les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et de sécurité visées par l’article L2312-13 du Code de Travail ;

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Exercer un droit d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues aux articles L4132-2, L4132-5 et L4133-2 à L4133-4 du Code du Travail ;

  • Assurer le suivi de la démarche QVT ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du code du travail.

En complément des éléments mentionnés ci-dessus, lorsque le CSE est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés de l’organisme, le CSE peut demander, lors de la première réunion au cours de laquelle il est informé en vue de la consultation sur ledit projet, à ce que la CSSCT instruise toutes les questions techniques liées à ce projet relevant du champ de la santé-sécurité.

Les délégations visées au présent article ne peuvent en aucun cas attribuer à la CSSCT le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

Article 4.3. Réunions de la CSSCT

4.3.1. Périodicité des réunions de la CSSCT

La CSSCT est réunie à l’initiative du Président au moins une fois par trimestre. Les réunions se tiennent, en présentiel, au siège de l’organisme. A titre exceptionnel, le système de visioconférence peut être utilisé, en accord entre le Président et le Secrétaire du CSE.

Un membre de la Commission (« Rapporteur ») est désigné, parmi les titulaires, par ses membres, pour présenter au CSE les observations ou recommandations de la Commission lors de la réunion suivante du CSE.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif.

4.3.2. Fixation et communication de l’ordre du jour de la CSSCT

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le Secrétaire du CSE et en prenant en compte à la fois les propositions du Président et du Secrétaire du CSE.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

4.3.3. Compte rendu des réunions de la CSSCT

Le Rapporteur établit et adresse aux membres de la CSSCT dans les meilleurs délais, un compte-rendu. Chaque membre peut lui transmettre dans les 5 jours au plus tard suivant la réception du compte rendu ses observations. Au vu de l’ensemble desdites observations, le Président établit un compte-rendu définitif. Ces délais sont adaptés le cas échéant aux échéances s’imposant au CSE.

Le compte-rendu est transmis au CSE.

TITRE 5 - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES AUTRES COMMISSIONS OBLIGATOIRES AU CSE

Les commissions obligatoires suivantes sont mises en place au sein du CSE :

  • Commission Formation ;

  • Commission Egalité professionnelle ;

  • Commission d’Information et d’aide au logement.

Article 5.1. Composition des commissions obligatoires

Chacune des trois commissions obligatoires est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté dans les conditions prévues par la loi.

Chacune comprend, au maximum, six membres élus du CSE, dont au moins un du collège cadre, en cherchant à assurer, dans la mesure du possible, une représentation de chaque site de l’organisme.

Ces membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, à un vote majoritaire des membres présents du Comité Social et Economique lors de l’une des premières réunions ordinaires suivant les élections professionnelles.

Pour la Commission Egalité professionnelle, lors des désignations sera recherché le respect de la parité homme-femme.

Le mandat des membres des Commissions prend fin en même temps que celui des élus du CSE.

Article 5.2. Missions des commissions obligatoires

5.2.1. Mission de la Commission Formation

La Commission Formation du CSE est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle.

Dans ce cadre, la Commission Formation intervient notamment pour préparer les délibérations du CSE en matière de formation, étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et participer à leur information dans ce domaine, et étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

5.2.2. Mission de la Commission Egalité Professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle du CSE est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière d’égalité professionnelle.

5.2.3. Mission de la Commission d’information et d’Aide au Logement

La Commission d’information et d’aide au logement du CSE est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de Logement.

Article 5.3. Réunions des commissions obligatoires

5.3.1. Périodicité des réunions des commissions obligatoires

Les trois commissions obligatoires se réunissent une fois par an, courant du 4ème trimestre, au siège de l’organisme. A titre exceptionnel, le système de visioconférence peut être utilisé en accord entre le Président et le Secrétaire du CSE.

Un compte-rendu est réalisé par le Rapporteur de chaque Commission désigné parmi les membres titulaires de la Commission concernée, de sorte qu’il puisse présenter au CSE les observations ou recommandations de la Commission lors de la réunion suivante du CSE.

Pour la Commission Formation, le bilan de l’année précédente est transmis courant du 1er semestre, pour information, aux membres du CSE.

Pour la commission Egalité professionnelle, le rapport « Egalité Professionnelle » de l’année précédente est transmis courant du 1er semestre, pour information, aux membres du CSE.

5.3.2. Fixation et communication de l’ordre du jour de chaque réunion

L’ordre du jour de chaque Commission du CSE est établi par le Président après échange avec le Secrétaire du CSE et en prenant en compte à la fois les propositions du Président et du Secrétaire du CSE.

La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la Commission Egalité Professionnelle du CSE au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

5.3.3. Compte rendu de chaque réunion

Le Rapporteur adresse aux membres de la Commission concernée dans les meilleurs délais, un compte-rendu. Chaque membre peut lui transmettre dans les 5 jours au plus tard suivant la réception du compte rendu ses observations. Au vu de l’ensemble desdites observations, le Président établit un compte-rendu définitif. Ces délais sont adaptés le cas échéant aux échéances s’imposant au CSE.

Le compte rendu est transmis au CSE.

Article 5.4. Principes généraux relatifs au fonctionnement des Commissions du CSE

Le temps passé aux réunions des commissions obligatoires convoquées par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il en est de même du temps de trajet pour se rendre à ces réunions.

Le temps passé aux réunions des commissions en l’absence de l’employeur devra être décompté du crédit annuel global des 30 heures, défini dans l’article 9.4.2. du présent accord. A cet effet, les rapporteurs des commissions obligatoires du CSE adresseront au service Ressources Humaines la feuille d’émargement relative au temps passé à ces réunions en en précisant la durée et les personnes présentes (élus titulaires et suppléants).

Le cas échéant, les autres modalités de fonctionnement des commissions obligatoires seront précisées dans le Règlement Intérieur du CSE.

Toute autre commission facultative qui pourrait être créée par le CSE, le sera dans le respect et l’application des principes généraux énoncés ci-dessus.

TITRE 6 - Périodicité et modalités des informations et consultations du CSE

6.1. Informations et consultations récurrentes

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, que :

  • D’une part, la consultation sur les orientations stratégiques visées à l’article L. 2315-87 du code du travail interviendra tous les 3 ans devant le CSE sauf en cas d’évolution majeure de l’organisme.

Cette consultation porte sur le plan stratégique, la trajectoire financière associée ainsi que sur les éventuelles conséquences sociales de ce plan en matière d’emploi et d’effectifs.

Les éventuelles actualisations du plan stratégique sont présentées annuellement, à titre informatif, au CSE.

  • D’autre part, les consultations sur la politique sociale et sur la situation économique et financière de l’organisme visées aux articles L. 2315-88 et L. 2315-92 du code du travail interviendront chaque année devant le CSE

Concernant la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, le CSE s’appuie sur les éléments financiers renseignés dans la base de Données Economiques et Sociales (BDES) pour rendre un avis.

Concernant la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, elle porte sur :

  • la santé, la sécurité et les conditions de travail. Cette consultation vise le bilan sur la santé, la sécurité, les conditions de travail et le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

  • la rémunération, le temps de travail et l’emploi. Le CSE s’appuie sur l’analyse réalisée en amont par la Commission Egalité Professionnelle.

  • la formation professionnelle. Le CSE s’appuie sur l’analyse réalisée en amont par la Commission Formation.

Conformément aux dispositions légales, les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales.

6.2. Informations et consultations ponctuelles

Dans le cadre des consultations ponctuelles, le CSE s’appuie sur les documents transmis pour rendre un avis.

TITRE 7 – EXERCICE DES ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 7.1. Attributions

Le CSE exerce les attributions définies par la loi.

Les parties signataires précisent que les projets d’évolution d’organisation des activités emportant, pour les collaborateurs concernés, de simples évolutions de rattachements hiérarchiques donnent lieu à une simple information du CSE.

Par ailleurs, il est précisé que lorsqu’un sujet fait l’objet d’une délégation du CSE (ex : du CSE à la CSSCT), ce sujet n’est pas traité à nouveau en séance plénière du CSE. En cas de consultation du CSE sur un tel sujet, le compte rendu de la commission sur le point qui fait l’objet de la consultation du CSE est transmis au CSE, et ce dans le cadre des délais de consultation fixés dans le présent accord.

Article 7.2. Délais de consultation

Pour rendre son avis, le CSE est réputé avoir été consulté et dispose d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur du dossier d’information en vue de consultation et de sa mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. A l’expiration de ce délai d’un mois, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

Ce délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

Dans le respect des délais précités, le CSE peut, lorsqu’il est consulté, rendre un avis lors de la 1ère réunion d’information en vue de consultation ou lors d’une séance convoquée à cet effet sans attendre la réunion suivante prévue au calendrier prévisionnel annuel de l’instance ou lors de cette dernière.

Si le recueil de l’avis en séance n’est pas possible à mettre en œuvre, il conviendra au CSE de transmettre son avis à l’employeur dans le délai imparti, d’en faire la lecture lors de la réunion suivante et de veiller à son inscription au procès-verbal de cette même réunion.

TITRE 8 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de faciliter l’expression des salariés et de prendre en compte les spécificités de l’organisation territoriale de la MSA Alpes du Nord, un représentant de proximité est mis en place sur chacun des trois sites de l’organisme.

La mise en place de ces représentants de proximité témoigne de la volonté des partenaires sociaux salariés et employeur de maintenir une représentation des salariés spécifique et dédiée à chaque site, contribuant ainsi à la qualité du dialogue social.

Article 8.1. Mission et attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité ont un rôle complémentaire à celui du CSE qui a une vision globale de l’organisme. Ils sont un relais entre les salariés et le CSE ou la CSSCT, favorisant à ce titre l’expression et l’écoute des salariés au niveau du site.

A cet effet, les représentants de proximité ont pour mission de contribuer à la remontée d’informations entre les salariés et leurs représentants au CSE sur les questions relatives à l’application de la règlementation et des dispositions des accords collectifs.

Ils sont également force de proposition auprès du CSE et de la CSSCT sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des salariés notamment au regard de la qualité de vie au travail (prévention des risques psychosociaux, des situations de harcèlement…).

Si les représentants de proximité souhaitent porter, à l’ordre du jour du CSE, des réclamations individuelles dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission, cette transmission s’opérera auprès des membres du CSE au plus tard cinq jours avant la réunion, afin que la liste des réclamations individuelles puisse être annexée à l’ordre du jour du CSE.

Les représentants de proximité sont invités à participer à la CSSCT dès lors que l’un des sujets prévu à l’ordre du jour concerne leur site.

Les représentants de proximité peuvent également être sollicités pour la définition et la mise en œuvre des activités sociales et culturelles.

Afin d’exercer leurs attributions, les représentants de proximité disposent d’un crédit d’heures mensuel égal à 5 heures. Ce crédit d’heures ne peut être ni annualisé ni mutualisé.

Article 8.2. Modalités de désignation des représentants de proximité

Un représentant de proximité est désigné sur chaque site par le CSE.

Peuvent être désignés représentants de proximité :

  • les élus suppléants du CSE,

  • les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 2 ans sur le site.

Les membres titulaires du CSE ne peuvent pas être désignés comme représentants de proximité.

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, selon les modalités suivantes :

  • Un appel à candidatures est ouvert par l’employeur au niveau des sites de chaque organisme. Au préalable, la date limite de dépôt des candidatures est fixée par le CSE, lors de sa première réunion suivant les élections. Il est rappelé que les candidatures sont individuelles.

  • Lors de la réunion suivant la date limite de dépôt des candidatures, le CSE procède à la désignation des représentants de proximité :

    • à la majorité des membres présents ayant voix délibérative pour les candidats élus suppléants du CSE ;

    • à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative pour les autres candidats.

Les fonctions de représentant de proximité prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou le changement de site.

En présence de l’une de ces situations, une nouvelle désignation est organisée dans les conditions précitées.

La liste des représentants de proximité désignés dans l’organisme est affichée par l’employeur dans chaque site.

Les représentants de proximité bénéficient par ailleurs d’une liberté de déplacement au sein du site où ils exercent leurs attributions.

Le temps de déplacement des représentants de proximité pour se rendre aux réunions de la CSSCT constituent du temps de travail effectif.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif.

TITRE 9 – MOYENS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 9.1. Modalités d’utilisation des heures de délégation / heures de réunion

Lorsqu’un représentant du personnel utilise sa délégation ou part en réunion avec l’employeur, il doit dans la mesure du possible, et sauf situation exceptionnelle, en informer son encadrement par mail en respectant un délai de prévenance de 15 jours et enregistrer a posteriori son absence à l’aide de l’outil informatisé de gestion des temps Horoquartz.

Lorsqu’il est nécessaire pour les représentants du personnel de rencontrer un ou plusieurs salariés, ils utilisent de préférence le local CSE plutôt que l’espace collectif où se trouve leur poste de travail.

Lorsqu’ils sont à leur poste de travail, les représentants du personnel peuvent utiliser la messagerie pour traiter des questions relatives à leur mandat. Le traitement et l’analyse des messages se font sur le temps de délégation. Les représentants du personnel utilisent les crédits d’heures dont ils disposent dans le cadre de leurs mandats respectifs et doivent utiliser l’outil informatisé de gestion des temps Horoquartz pour enregistrer le temps de délégation.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, s’il souhaite contester l’utilisation des heures de délégation, l’employeur peut – après avoir procédé à leur paiement – demander des précisions à l’intéressé sur les activités exercées pendant les heures de délégation concernées puis, le cas échéant, saisir le Conseil de Prud’hommes.

Article 9.2. Modalités de suivi des heures de délégation

Les représentants du personnel s’engagent à déclarer leurs heures de délégation par le biais de l’outil informatisé de gestion du temps Horoquartz.

Le service Ressources Humaines assure le suivi de l’utilisation des heures de délégation. Un relevé récapitulatif individuel est communiqué chaque trimestre aux représentants du personnel. Ce relevé pourra être envoyé sous format dématérialisé par messagerie.

Article 9.3. Modalités de déclaration des temps de déplacement

En cas de déplacement et dans le cadre de leurs fonctions, les représentants du personnel s’engagent à badger sur leur site de rattachement (lieu de résidence administrative) en début et fin de journée.

Toutefois, si les représentants du personnel ne se rendent pas avant leur départ sur leur poste de travail, ils ne sont pas tenus de pointer. Dans ce cas, afin de régulariser les absences et pointages, il convient aux représentants du personnel de déclarer leurs horaires dans l’outil informatisé de gestion des temps Horoquartz en indiquant le motif (délégation, réunion etc..) et les horaires de leur absence. Il est précisé que les coupures pour les pauses déjeuner doivent être pointées au moment d’établir cette déclaration.

Concernant les temps de trajets pour se rendre sur les différents sites de l’entreprise, le décompte s’effectue selon les normes applicables référencées sur le site via Michelin (trajet aller-retour, en tenant compte d’éventuels aléas sur l’un des 2 trajets) à savoir :

  • Chambéry – Annecy : 1h30

  • Chambéry - Grenoble : 1h30

  • Grenoble - Annecy : 2h30

    De façon générale, il est rappelé que constituent du temps de travail effectif les temps précisés à l’article 10-2-1 4 de la convention collective (temps de déplacement et temps passé par les membres du CSE aux commissions / réunions en présence de l’employeur / temps de déplacement et temps passé aux réunions préparatoires pour les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE).

    Par conséquent, les temps de déplacement pour les autres activités inhérentes au mandat (hors les commissions / réunions en présence de l’employeur, les réunions préparatoires pour les membres titulaires du CSE et les représentants syndicaux au CSE) sont imputés sur les heures de délégation des représentants du personnel.

Article 9.4. Réunions des représentants du personnel

9.4.1. Réunions en présence de l’employeur

Le temps passé par les membres du CSE en réunion plénière du CSE en présence de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif, tout comme le temps passé à une réunion préparatoire par réunion plénière. Il en est de même du temps de trajet pour se rendre à cette réunion.

Cela signifie que, pour une réunion plénière du CSE et l’éventuelle réunion préparatoire associée, l’employeur prend en charge le temps de trajet et le temps de travail pour les membres élus titulaires, pour les membres élus suppléants qui remplacent un titulaire absent et pour le représentant syndical au CSE.

Il est précisé que le temps de la réunion préparatoire est au plus égal à la durée de la réunion plénière.

A cet effet, en complément de la déclaration qu’ils effectuent dans l’outil informatisé de gestion des temps Horoquartz, les membres du CSE conviennent d’adresser au service Ressources Humaines une feuille d’émargement relative au temps passé à la réunion préparatoire précisant la durée et les membres présents à cette réunion.

9.4.2. Réunions hors présence de l’employeur

Le temps passé par les membres du CSE aux commissions et aux autres réunions du CSE en l’absence de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée annuelle globale de 30 heures. Cette durée s’apprécie uniquement à partir du temps de réunion et n’est pas proportionnelle au nombre de membres du CSE (titulaires et/ou suppléants) ayant pris part à la réunion.

A cet effet, en complément de la déclaration qu’ils effectuent dans l’outil informatisé de gestion des temps Horoquartz, les membres du CSE conviennent d’adresser au service ressources humaines la feuille d’émargement relative au temps passé à ces réunions et aux personnes présentes.

Le service Ressources Humaines assure le suivi de l’utilisation de ce contingent annuel global de 30 heures de réunions du CSE en l’absence de l’employeur. Un relevé récapitulatif de la consommation de ce contingent est communiqué chaque trimestre au Secrétaire du CSE. Ce relevé pourra être envoyé sous format dématérialisé par messagerie.

Pour rappel, le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions hors présence de l’employeur n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 9.5. Formation des membres du CSE

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail. Sa durée minimale est de 5 jours.

Le financement des frais pédagogiques de la formation en santé, sécurité et conditions de travail est pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions règlementaires, soit dans la limite d’un plafond égal à 36 fois le montant horaire du smic / jour / stagiaire.

Dans ce cadre, au-delà des frais pédagogiques dans les limites précitées, sont également pris en charge par l’employeur :

  • Les frais de déplacement, à hauteur du tarif SNCF seconde classe applicable au trajet le plus direct du siège de l’entreprise au lieu de la formation (R.2315-20 CT)

  • Les frais de séjour à hauteur du montant de l’indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires, soit 60,00 € par jour et 15,25€ par repas (R.2315-20 CT).

Les membres titulaires et suppléants du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours. L’employeur prend en charge le financement des frais pédagogiques de la première formation économique des membres nouvellement élus, dans les mêmes limites que celles prévues par les dispositions réglementaires pour la formation en santé, sécurité et conditions de travail, soit dans la limite d’un plafond égal à 36 fois le montant horaire du smic / jour / stagiaire.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

En application de l’article L.2315-63 et R.2315-17 du Code du travail, la durée de ces formations est imputable sur le CFESS, la durée de ces stages est imputée sur le contingent du congé de formation économique sociale et syndicale.

Un plan de formation pluriannuel est établi par le CSE.

Article 9.6. Accès à la Base de données économiques et sociales

Les membres du CSE bénéficient de l’accès à la BDES conformément aux dispositions légales. L’ensemble des documents nécessaires aux informations et consultations du CSE est mis à disposition des membres titulaires et suppléants du CSE via la BDES. Cette publication vaut communication.

Article 9.7. Expertises

Le CSE peut recourir à l’assistance d’un expert dans les cas, conditions et délais prévus par le Code du Travail.

Article 9.8. Moyens de communication

Les Instances Représentatives du personnel s’engagent à respecter la charte de l’utilisateur des systèmes d’information en vigueur au sein de la MSA Alpes du Nord.

9.8.1. Panneau d’affichage

Le CSE bénéficie d’un panneau d’affichage adapté sur chacun des trois sites de la Caisse.

9.8.2. La messagerie

La messagerie peut être utilisée par les membres du CSE entre eux afin de préparer la réunion du CSE et traiter des demandes des salariés de la Caisse (cf. article 9.1).

Les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales peuvent échanger avec leurs instances nationales, régionales et départementales. De même avec les autres délégués syndicaux et les représentants de sections syndicales de la Caisse MSA Alpes du Nord.

Les représentants du personnel ne pourront en aucun cas échanger des messages via la messagerie interne avec l’ensemble du personnel de la Caisse MSA Alpes du Nord (hormis pour les activités sociales et culturelles du CSE).

La Direction se réserve le droit d’exercer un contrôle conformément aux dispositions légales en vigueur et à la Charte de l’utilisateur des systèmes d’information en vigueur au sein de la MSA Alpes du Nord.

9.8.3. Le site intranet

Afin de donner au CSE des moyens modernes de communication avec les salariés, l'entreprise met à sa disposition une rubrique sur l'intranet de l’entreprise dans l'optique de faciliter l'exercice de ses missions en matière d'activités sociales et culturelles, et de diffuser toutes informations utiles.

Cette rubrique est réservée à la communication sur les activités sociales et culturelles. Elle permet aux salariés qui le souhaitent de recueillir des informations sur le CSE.

Son contenu est sous l'entière responsabilité du CSE.

Par ailleurs, une rubrique spécifique est consacrée à la publication des procès-verbaux du CSE. Ces derniers sont mis en ligne par la Direction des Ressources Humaines qui en conserve une copie papier et les annexes associées.

Article 9.9. Moyens matériels

9.9.1 Le local du CSE

Le CSE dispose sur chaque site d’un local meublé et équipé du matériel suivant :

  • Une ligne téléphonique ;

  • Un accès internet ;

  • Un ordinateur.

Le CSE dispose également sur chaque site d’une boîte aux lettres et/ou d’un casier dédiés permettant la réception du courrier interne.

Toute autre demande d’équipement sera examinée par la Direction selon les possibilités de la Caisse.

Par ailleurs, les membres du CSE peuvent utiliser les salles de réunion de l’entreprise en fonction des disponibilités de celles-ci. La visioconférence pourra également être utilisée en tant que de besoin selon les disponibilités.

9.9.2. Frais de déplacement

Dans le cadre de leurs missions, les représentants du personnel ont la possibilité d’utiliser les véhicules de l’organisme sous réserve de disponibilité et d’accord préalable du Directeur Général ou de son représentant. Pour les réunions qui sont à l’initiative de l’employeur, l’accord préalable du Directeur ou de son représentant n’est pas requis.

Dans l’hypothèse où l’amplitude de la réunion en présence de l’employeur nécessite la consommation d’un repas, celui-ci sera pris en charge selon les modalités en vigueur au sein de la MSA Alpes du Nord, à savoir principe de la prise en charge (selon le barème en vigueur) uniquement des repas des membres du CSE extérieurs au site sur lequel se déroule la réunion. Il conviendra alors aux représentants du personnel concernés de déduire de leur commande mensuelle un chèque déjeuner.

TITRE 10 – DOTATIONS AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les dispositions de l’article 10-2-2 de la Convention Collective de Travail du personnel prévoient que la dotation versée au CSE pour le financement des activités sociales et culturelles ne peut être inférieure à 1% de la masse globale des salaires versés par l’organisme.

A celle-ci s’ajoute une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le CSE d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute.

Afin de marquer l’attachement des parties signataires aux activités sociales et culturelles, la masse salariale retenue pour le calcul de la contribution patronale s’entend de l’intégralité des sommes figurant au compte 641 du plan comptable général.

La masse salariale retenue pour le calcul de la subvention de fonctionnement versée au CSE est identique à celle retenue pour le financement des activités sociales et culturelles.

A compter de la mise en place du CSE, la MSA Alpes du Nord verse au CSE :

  • une subvention de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale ;

  • une subvention pour les activités sociales et culturelles égale à 1,31 % de la masse salariale.

TITRE 11 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 11.1. Dépôt, publicité, entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en vue de son enregistrement puis sera soumis à l’autorité compétente en vue de son agrément. Il sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.

Le présent accord prendra effet au jour de son agrément. Il est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.

Article 11.2. Clauses suspensives

Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur, mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 11.3. Clause de révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Article 11.4 : Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer au moins trois mois avant l’échéance du présent accord afin de définir dans quelles conditions ses dispositions pourraient se poursuivre au-delà de cette date.

Fait à Chambéry, le 2 juillet 2019, en six exemplaires originaux sur 20 pages, sans mot nul ni rayé,

Pour la MSA Alpes du Nord Pour la C.F.D.T. Pour l’UNSA

Le Directeur Général, La Déléguée Centrale, La Déléguée Centrale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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