Accord d'entreprise "Accord collectif portant modification du temps de travail des salariés "employés"" chez MB DIFFUSION

Cet accord signé entre la direction de MB DIFFUSION et les représentants des salariés le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006841
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : MB DIFFUSION
Etablissement : 43255296600025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD COLLECTIF

PORTANT MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES « EMPLOYES »

Entre :

MB Diffusion, société par actions simplifiée au capital de 87 000 euros € dont le siège social est situé 98, allée des Champs Elysées - 91080 EVRY- COURCOURONNES, enregistrée sous le numéro 432 552 966 RCS d’Evry, représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

Ci-après, la « Société » ou « MB Diffusion »

D’une part,

Et

Les élus titulaires du CSE suivants : XXXX, XXXX, XXXX et XXXX.

Ces élus représentant par ailleurs la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ayant eu lieu le 26 novembre 2020.

Ci-après, les « Elus »

D’autre part,

MB Diffusion et les Elus sont ci-après dénommés ensemble les « Parties » et séparément une « Partie ».

PREAMBULE

Le présent accord (l’« Accord ») est conclu afin de répondre à l’harmonisation du statut collectif et de l’organisation du travail qui a été initiée entre MB Diffusion d’une part et les sociétés composant l’UES leboncoin, d’autre part.

En effet, depuis l’acquisition de MB Diffusion par le Groupe leboncoin (le « Groupe ») en 2016, les synergies entre les différentes sociétés du Groupe et leurs collaborateurs se sont multipliées et nécessitent maintenant, pour une meilleure efficacité, d’harmoniser les statuts collectifs et l’organisation du temps de travail.

Actuellement, et conformément à la note d’information sur l’organisation du temps de travail entrée en vigueur le 1er avril 2017, les salariés « employés » de MB Diffusion, ont une durée de travail hebdomadaire de 38h30 décomposée de la manière suivante :

  • 35 heures hebdomadaires

  • De 35h à 37h30 : 2h30 heures supplémentaires payées comme telles

  • De 37h30 à 38h30 : 1 heure supplémentaire travaillée non rémunérée, ouvrant droit à 7,5 jours de repos par an (pour un salarié à temps plein et présent toute l’année)

Les salariés « Cadres de mission » ont une durée de travail hebdomadaire de 38h30, conformément aux dispositions de la convention collective Syntec, et similaire aux « cadres de missions » de l’UES leboncoin.

En conséquence, l’Accord est conclu afin de réduire la durée de travail des salariés « employés » et harmoniser cette durée de travail avec celle des autres salariés « employés » de l’UES leboncoin, les modifications visées au Chapitre 1 « Durée du travail des salariés « employés » seront mises en application à compter du 1er octobre 2021.

Les termes de l’Accord ont fait l’objet de discussions entre les Parties, notamment au cours de réunions qui se sont tenues les 8, 15 et 28 juin 2021. L’Accord est donc conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE PRELIMINAIRE

ARTICLE 1 - OBJET

L’Accord a vocation à modifier l’organisation du temps de travail des salariés ayant le statut « employés » au sein de MB Diffusion et fixer les contreparties à cette modification.

De ce fait, l’Accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions concernant la durée du travail des salariés « employés » issues de la Note d’information sur l’Organisation du Temps de Travail, signée le 31 mars 2017 jusqu’à lors applicable au sein de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-7 du Code du travail, les dispositions de l’Accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles pouvant figurer dans le contrat de travail des salariés concernés.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

L’Accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs ayant le statut « employés » au sein de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein, et relevant du droit français.

CHAPITRE I : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES « EMPLOYES »

Tel que rappelé dans le Préambule, l’Accord vise à modifier l’organisation du temps de travail des salariés « employés » de la Société afin de l’harmoniser avec celle applicable au sein de l’UES leboncoin. C’est dans cet esprit que les dispositions ci-après ont été négociées.

Il est rappelé que tant la Société que les sociétés composant l’UES leboncoin sont par ailleurs soumises aux dispositions des accords relatifs à l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de la branche Syntec (les « Accords Syntec »).

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art. L.3121-1 du Code du travail). Le temps de travail effectif est donc celui pendant lequel le Salarié se tient à la disposition de la Société pour participer à son activité.

Sont donc notamment exclus du temps de travail effectif, les temps de pauses, de déjeuner, de trajet domicile-lieu habituel de travail.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYES

Il est tout d’abord précisé que l’année civile, débutant au 1er janvier de l’année N et se terminant au 31 décembre de la même année, constitue la période de référence pour le décompte du temps de travail au sein de la Société.

Les Parties conviennent d’appliquer aux salariés de la Société ayant le statut « Employé » la « modalité standard » d’aménagement du temps de prévue par les Accords Syntec.

Il en résulte qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, l’organisation du temps de travail des « Employés » de la Société sera la suivante : durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit une durée de travail quotidienne de 7 heures par jour.

ARTICLE 3 - INCIDENCES SUR LA REMUNERATION

La mise en œuvre des aménagements du temps de travail pour les salariés concernés par l’Accord, sera accompagnée d’un maintien intégral de la rémunération antérieure.

Aussi, les salariés de la Société concernés verront le montant de salaire brut correspondant aux 2h30 supplémentaires hebdomadaires accomplies jusqu’à présent intégré à leur rémunération de base, bien que leur temps de travail soit réduit à 35 heures hebdomadaires à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord.

ARTICLE 4 - INCIDENCES SUR LES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Le passage des salariés de la Société ayant le statut d’Employés à une durée du travail hebdomadaire fixée à 35 heures entraine la perte des 7,5 jours de repos accordés jusqu’à lors, puisqu’ils n’effectueront plus l’heure supplémentaire non rémunérée de 37h30 à 38h30.

Toutefois, les Parties conviennent de maintenir aux salariés concernés, pendant une durée limitée, des jours de repos supplémentaires afin d’accompagner temporairement la réduction du temps de travail opérée par l’Accord.

Ces modalités étant applicables à compter du 1er octobre 2021, il est rappelé que les salariés concernés bénéficieront d’1 jour de repos entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021. A compter du 1er janvier 2022, ils bénéficieront des 3 jours.

L’ensemble des jours de repos cités sera disponible dès le premier jour de la période mentionnée.

Il est entendu que ces 3 jours de repos supplémentaires sont maintenus aux salariés « employés » travaillant à temps plein et qu’ils devront être pris au plus tard au 31 décembre de chaque année. A compter du 1er janvier 2023, les salariés concernés ne bénéficieront plus de ces jours de repos supplémentaires.

En cas de départ de l’entreprise, avant le 31 décembre 2022, ces jours s’ils ne sont pas pris, seront perdus (non rémunérés sur le solde de tout compte).

Autrement dit :

  • Les salariés concernés voient leur temps de travail réduit à 35 heures et bénéficient de l’intégration de la rémunération brute correspondant aux 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires accomplies auparavant intégrée dans leur salaire de base

  • A compter de l’entrée en vigueur de l’Accord et jusqu’au 31 décembre 2022, les salariés concernés bénéficieront de 3 jours de repos supplémentaires dans les conditions précitées ;

  • A compter du 1er janvier 2023 : les 3 jours de repos supplémentaires ne seront plus maintenus.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD

L’Accord est signé pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er aout 2021.

ARTICLE 2 : PUBLICITE ET DEPOT

En application des articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et suivants du Code du travail, l’Accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) et auprès du Conseil de Prud’hommes.

Il fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale ainsi qu’auprès de l’observatoire paritaire de la négociation collective en place au sein de la branche Syntec (« OPNC@syntec.fr » ou « OPNC@cicf.fr »). 

Un exemplaire original est remis à chaque élu signataire et le CSE recevra une copie de l’Accord. Un exemplaire de l’Accord sera également tenu à la disposition du personnel et sera consultable dans les bureaux de la DRH.

ARTICLE 3 : SUIVI, REVISION ET MODIFICATION

Pour la mise en œuvre de l’Accord, un point de l’ordre du jour de chaque réunion du CSE de la Société au cours des 3 mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord sera dédié à la bonne application de l’Accord et, le cas échéant, les difficultés rencontrées.

Chaque Partie signataire ou adhérente à l’Accord peut en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La demande est accompagnée d’un projet d’accord de révision mettant en exergue les points faisant l’objet d’une révision par rapport à l’Accord.

L’Accord est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature.

Si une disposition de l’Accord s'avérait contraire aux dispositions légales, elle sera réputée non écrite et ne remettra pas en cause la validité des autres points traités par l’Accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’Accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 30 jours pour adapter l'Accord aux nouvelles dispositions légales ou conventionnelles intervenues.

Fait à Paris,

Le 29 juin 2021

Pour la Société MB Diffusion

Pour les Elus titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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