Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au versement de la prime de fin d'année" chez TMD FRICTION FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TMD FRICTION FRANCE et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T05719001478
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : TMD FRICTION FRANCE
Etablissement : 43258371400022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE DE FIN D'ACCORD D'ENTREPRISE DU 16/11/2000 MOTIVATION DU PERSONNEL DE PRODUCTION (2017-12-08) NAO (2018-06-04) NAO 2020 (2020-07-15) Accord NAO 2021 (2021-04-13)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14

PREAMBULE

L’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales prévoit une exonération de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu au titre des primes versées à compter du 11 décembre 2018 et jusqu’au 31 mars 2019 par les employeurs à leurs salariés, sous réserve qu’elles respectent les conditions prévues par cet article.

Par cette mesure, les pouvoirs publics ont souhaité encourager les employeurs à accorder des primes exceptionnelles de fin d’année pour soutenir le pouvoir d’achat de leurs salariés.

Cet objectif explique que la loi fixe les limites et conditions strictes de cette exonération exceptionnelle en ce qu’elle porte sur la totalité des cotisations, contributions, impôts et taxes de toute nature.

Notamment, afin que cette mesure permette une augmentation effective du pouvoir d’achat pour les salariés et ne se traduise par aucun effet de substitution avec la rémunération habituellement versée, la loi s’est attachée à fixer des règles simples et recherchant le versement rapide d’une rémunération supplémentaire ciblée autant que possible vers les salariés les plus modestes de l’entreprise.

Les dates de réunions se sont déroulées selon le calendrier suivant :

  • Le lundi 14 janvier 2019 à 14h15

  • Le lundi 4 février 2019 à 14h15

  • Le vendredi 8 février 2019 à 14h15

A l’issue de ces réunions et après débat,

Entre la Société TMD FRICTION FRANCE, dont le siège est situé 12 rue de Lauterbach 57150 CREUTZWALD, représentée par

D’une part,

Et les représentants des organisations syndicales soussignées,

D’autre part,

C.F.T.C. Représentée par son délégué

S.U.D. Représenté par son délégué

F .O Représentée par son délégué

Il a été convenu ce qui suit :

1- Champ d'application et personnel visé.

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel travaillant au sein de la société TMD FRICTION FRANCE et n’étant pas en suspension de contrat de travail Les salariés éligibles sont les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018, et encore présent dans l’entreprise au moment du versement de la prime de fin d’année.

2 – Exonération de charges

Tous les salariés sont éligibles à la prime exceptionnelle. Toutefois, l’exonération n’est applicable que pour les primes exceptionnelles versées à ceux ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC brut.

L’exonération porte sur les cotisations et contributions suivantes :

- cotisations (parts employeur et salariale) de sécurité sociale y compris, le cas échéant la cotisation complémentaire au régime local d’Alsace-Moselle ;

- cotisations (employeurs et salariés) aux régimes de retraite complémentaire, y compris l’AGFF et l’APEC ;

- cotisations (employeurs et salariés) aux régimes d’assurance chômage y compris AGS ;

- contribution solidarité autonomie ;

- contribution de versement transport ;

- contribution au dialogue social ;

- contributions dues au FNAL ;

- CSG et CRDS ;

- taxe sur les salaires ;

- taxe d’apprentissage et contribution supplémentaire à l’apprentissage, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance ;

- participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

- versement au titre du congé individuel de formation, contribution dédiée au financement du compte personnel de formation ;

- contribution patronale au titre de la formation professionnelle en alternance ;

- participations des employeurs (agricoles et non agricoles) à l’effort de construction ;

- le cas échéant, les contributions résultant d’accords conventionnels de branche.

Pour ces cotisations et contributions, le plafond de l’exonération s’apprécie par employeur.

En matière d’impôt sur le revenu, le plafond d’exonération s’apprécie par salarié bénéficiaire.

Limite de rémunération ouvrant droit à l’exonération :

La loi précise que le plafond de 3 SMIC correspond à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

La rémunération à prendre en compte afin de vérifier l’éligibilité à l’exonération correspond à l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat de travail ou de fin de mission.

Pour correspondre à la durée de travail, la limite de 3 SMIC doit être calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour calculer l’éligibilité aux réductions proportionnelles de 1,8 point des cotisations d’allocations familiales et de 6 points des cotisations d’assurance maladie respectivement prévues aux articles L. 241-6-1 et L .241-2-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit de la rémunération annuelle, proportionnée à la durée de présence de l’entreprise pour chaque salarié selon les modalités prévues à la deuxième phrase du III de l’article L. 241-13 qui sont applicables pour le calcul des exonérations sociales. Pour les salariés mentionnés au 1°, 2° et 3° du IV de l’article L. 241-17, l’appréciation du plafond de rémunération de 3 SMIC s’effectue selon les modalités prévues au D. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit.

3 – Montant de la prime de fin d’année et date de versement.

Le montant de la prime est fixé à 1000€ , elle fait l’objet d’une exonération de cotisations et contributions sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires dans la limite de ces 1000 euros.

La prime de fin d’année sera versée sur le salaire du mois de février (date de virement 1er mars 2019)

.

4 – Critères de modulation du montant de la prime.

La prime ne peut être modulée en fonction de critères (ancienneté, absentéisme, etc ).

5 – Prise en compte de la prime dans le calcul des exonérations sociales.

La prime n’entre en compte dans le calcul d’aucune autre exonération de cotisations sociales. Elle n’entre pas en compte, notamment, dans le calcul du bénéfice des exonérations dégressives. Elle n’ouvre pas droit à d’autres exemptions ou exonérations. Elle n’est pas non plus incluse dans la rémunération servant à déterminer l’indemnité de fin de contrat ou de fin de mission.

De manière générale, la prime n’est pas prise en compte dans la détermination du revenu fiscal de référence. En outre, la prime exceptionnelle n’a pas à être déclarée et n’est pas prise en compte pour le calcul du droit à la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.

6 – Non substitution à un élément de rémunération

La prime exceptionnelle ne se substitue pas à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle prévus par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenus obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles

Ainsi, elle ne peut évidemment pas se substituer ou venir en diminution des primes habituelles telles que les primes de treizième mois, de congés ou de vacances, de Noël ou toute autre prime versée obligatoirement ou habituellement par l’employeur.

De même, cette prime ne se substitue pas ou ne vient pas en diminution des primes au titre des résultats de l’entreprise ou du salarié, des primes de performance liées à l’évolution de l’activité de l’entreprise ou de certains des salariés et habituellement versés à quelque moment de l’année que ce soit, même lorsque leur montant n’est pas déterminé à l’avance.

7 –Modalités de conclusion de l’accord

L’accord a été conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3312-5 du code du travail (applicables aux accords d’intéressement) c’est-à-dire dans le cadre d’un accord collectif de travail de droit commun (c’est-à-dire avec un ou plusieurs délégués syndicaux).

8- Durée de l'accord.

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, couvre l’exercice écoulé 2018.

Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets.

8 - Dépôt et publicité.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts suivants :

  • En référence à l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, depuis le 28 mars 2018, les accords collectifs d'entreprise doivent être déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

  • Un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de METZ.

    Fait à Creutzwald, le 14 février 2019.

Pour TMD FRICTION FRANCE

Pour les organisations syndicales :

CFTC : Délégué syndical

FO :

Délégué syndical

SUD : Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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