Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps du 04/11/2021" chez YUSEN LOGISTICS (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YUSEN LOGISTICS (FRANCE) et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-11-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T09321008344
Date de signature : 2021-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : YUSEN LOGISTICS (FRANCE)
Etablissement : 43259978500115 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 à l'Accord relatif au compte épargne temps (2022-11-10)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-04

Accord collectif relatif au compte épargne-temps (CET)

Entre les soussignés :

La société YUSEN LOGISTICS France, société par actions simplifiée au capital de 14 185 000 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°432 599 785, dont le siège social est sis Bat. 4 Zone Cargo 8, 14 rue de la belle borne 93290 TREMBLAY EN FRANCE, représentée par, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • Pour la CFDT, , en qualité de délégué syndical central,

  • Pour la CFE-CGC, , en qualité de délégué syndical central,

  • Pour l’UST, , en qualité de délégué syndical central,

  • Pour la CGT, , en qualité de délégué syndical central,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

Préambule

Lors des échanges entre la société YUSEN LOGISTICS (France) et les organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties ont souhaité réaffirmer l’importance de l’attractivité et de la fidélisation des collaborateurs dans le contexte concurrentiel actuel.

Une réflexion sur la gestion du temps de travail et la prise en compte de besoins en temps de repos ou de congés qui peuvent être modulés de façon à répondre au équilibres familiaux et professionnels.

Ainsi, les parties ont engagé une discussion afin d’instaurer un compte épargne-temps (CET) dans l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Les parties considèrent que le CET participe à l’amélioration de la qualité de vie au travail ainsi qu’à la conciliation vie professionnelle et vie personnelle : le CET peut en effet permettre aux salariés de réaliser un projet personnel ou de faire face à un évènement inattendu, en accord avec la Direction.

Après échanges, les parties sont convenues du présent accord.

Article 1 : Objet du compte épargne-temps

Le CET permet au salarié d’épargner des droits à congé rémunéré et éventuellement de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des jours affectés sur le CET, sous réserve d’accord de la Direction.

Article 2 : Champ d’application du CET

Le dispositif du CET est ouvert à l'ensemble des salariés de la société embauchés selon contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et justifiant d’une ancienneté minimale de 12 mois consécutifs à la date de première alimentation du CET.

Article 3 : Ouverture du compteur individuel

La première alimentation du CET entraîne l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié.

Article 4 : Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté en jours ouvrés (congés, repos, repos compensateurs) après alimentation des compteurs de modulation dont TNGA.

Seuls les jours acquis par les salariés peuvent alimenter le CET.

Le CET peut être alimenté par les éléments suivants :

  • les jours de congés payés non pris excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine et reports des années antérieures) ;

  • les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • Les jours de congé supplémentaires pour ancienneté

  • les jours de repos non pris dans le cadre de l’aménagement du temps de travail (RTT) ;

  • les jours de repos des cadres au forfait annuel en jours ;

  • les heures de repos compensateur non prises (repos compensateur de remplacement au titre des heures supplémentaires).

  • les heures de crédit du compteur Débit / Crédit (minimum 7 heures) constatées dans le compteur au moment de l’alimentation du CET

Pour mémoire, les heures supplémentaires correspondent à du travail « commandé » effectué à la demande de l’employeur. Le CET est un dispositif alimenté à l’initiative du salarié. Les jours de congés qu’il ne prend pas parce que mis en CET, et qui sont donc travaillés, le sont à son initiative, pas à l’initiative de l’employeur.

Article 5 : Plafond des droits affectés dans le CET

Chaque salarié peut affecter 10 jours maximum dans son CET par année fiscale, tous droits confondus.

Pour rappel, en application de nos accords d’entreprise, les congés payés non pris au-delà du 30/04/N seront définitivement perdus. Par exception, le salarié pourra à son initiative les positionner dans le CET pour ne pas en perdre le bénéfice.

Le cumul des droits affectés au CET est plafonné à 50 jours par salarié. Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, le plafond cumulé est porté à 100 jours par salarié. Lorsque le CET atteint son maximum, il ne peut plus être alimenté par le salarié.

A titre exceptionnel, à l’occasion de la mise en place du CET et lors de la première alimentation du CET en 2022, le salarié peut affecter ses jours de repos et de congés des années antérieures (reports autorisés), sans plafond annuel dans la limite des 50 jours.

Article 6 : Formalités administratives

Le salarié qui souhaite alimenter son CET en fait la demande via le formulaire prévu à cet effet. Le CET peut être alimenté une fois par an durant la période du 1er janvier N au 31 mars N, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article 5.

La demande précise notamment la nature et le nombre de jours que le salarié souhaite épargner.

Le décompte actualisé des jours capitalisés est consultable par chaque salarié via l’outil de gestion du temps de travail.

Article 7 : Garantie financière des droits épargnés dans le CET

Les droits acquis figurant sur le CET sont garantis par l'Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants de garantie de l'AGS, un dispositif d'assurance ou une garantie financière résultant d'un engagement de caution doit couvrir les sommes supplémentaires épargnées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans l'attente de la mise en place d’un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4 du code du travail, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits, calculée sur la base de son salaire journalier à la date de versement.

Article 8 : Utilisation du CET

8.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé

8.1.1 Nature des congés pouvant être pris

Les salariés peuvent utiliser sous réserve de l’autorisation de la direction tout ou partie des droits capitalisés dans leur CET pour indemniser tout ou partie :

  • des congés légaux (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de proche aidant, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise),

  • des actions de formation visées à l’article L. 6323-6 du code du travail effectuées en dehors du temps de travail,

  • un congé de fin de carrière (cessation totale d’activité sans accord préalable de la direction ou réduction du temps de travail préalablement à un départ à la retraite sous réserve de l’accord préalable et exprès de la direction),

  • un congé pour convenances personnelles sous réserve de l’accord de la Direction.

  • des jours d’activité partielle (ou APLD) en lieu et place des indemnités d’activité partielle.

Sauf situation particulière (par exemple utilisation en cas d’activité partielle ou APLD), la prise de jours de congés en utilisation du CET est soumise à l’examen des conditions, des nécessités et des besoins de service, ces congés pourront être différés voire refusés, selon les dispositions légales en vigueur pour chaque type de congé.

Sauf situation exceptionnelle, la prise de congés en utilisation du CET se fera en journée pleine.

L’ensemble de ces points ne saurait faire obstacle à l’organisation des congés annuels par l’employeur.

8.1.2 Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le délai de prévenance à respecter pour toute demande d’utilisation du CET pour rémunérer un congé est fixé en Annexe.

Le salarié formule sa demande via le formulaire prévu à cet effet et doit obtenir un accord explicite de la Direction.

8.1.3 Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié lors de la prise de son congé correspondent au maintien du salaire journalier qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé. Le nombre de jours de repos indemnisables qu’il a accumulé dans le compte est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.

8.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate à titre exceptionnel

A titre exceptionnel, sur demande du salarié et sous réserve de l’accord exprès de la direction, tout ou partie des droits affectés sur le CET, peuvent être utilisés pour compléter la rémunération du salarié.

Le salarié formule sa demande par LRAR adressée à son référent RH. Il y est répondu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de sa demande. La réponse de la direction précise le nombre de jours que la société accepte de racheter. La société peut refuser la demande sans motif.

En cas d’acceptation de la demande, l'indemnité versée au titre du CET est calculée en fonction du salaire journalier du salarié à la date de versement.

8.3 Utilisation du CET pour alimenter un plan d’épargne salariale

Les droits affectés au CET peuvent être utiliser, en tout ou partie, pour réaliser des versements sur le un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO).

Le salarié formule sa demande via le formulaire prévu à cet effet.

Article 9 : Situation du salarié pendant la période d'utilisation du CET

Pendant la prise du congé CET, les salariés conservent leur statut de salarié.

Ils restent inscrits à l'effectif de la société et s'interdisent d'exercer toute autre activité professionnelle rémunérée, salariée ou non, pendant toute la durée du congé du CET (sauf dans l'hypothèse d'un congé pour création ou reprise d'entreprise ou accord exprès de la direction). Les salariés restent également liés par l’ensemble de leurs obligations contractuelles, à l’exception de la fourniture du travail.

Sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, la durée du congé CET n’est pas assimilée à une période de présence et n’est pas prise en compte pour l’appréciation de l’ancienneté du salarié. A titre dérogatoire, les parties conviennent que pour la répartition de l’intéressement et de la participation, la durée du congé CET est assimilée à une période de présence.

Article 10 : Sortie du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, pour quelque cause que ce soit, le CET est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés. En cas de décès du salarié, cette indemnité est versée à ses ayants droit.

L'indemnité due au titre du CET est calculée dans les conditions ci-dessus, en fonction du salaire journalier du salarié au moment de son départ.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2022, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Les parties se réuniront avant son terme afin d’envisager la prorogation de celui-ci, par voie d’avenant. A défaut d’avenant signé, l’accord prendra fin de plein droit.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 12 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Un exemplaire sera remis au secrétaire du CSE central.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

Fait à Tremblay en France, le 4 Novembre 2021, en 7 exemplaires originaux,

Pour la société Yusen Logistics France
Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT

Annexe : Délai de prévenance en cas de demande d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Annexe : Délai de prévenance en cas de demande d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

Catégorie Durée du congé Délai de prévenance
Tout le personnel Congé d’une durée de 2 semaines max.

Délai de prévenance d’au moins un mois avant la date de départ envisagée

Réponse de la direction au plus tard 15 jours après la réception de la demande

Tout le personnel (sauf congé de plus de 2 mois pour les cadres aux forfait annuel en jours) Congé d’une durée supérieure à 2 semaines

Délai de prévenance d’au moins 2 mois avant la date de départ envisagée

Réponse de la direction au plus tard 30 jours après la réception de la demande

Cadres au forfait annuel en jours Congé d’une durée de 2 mois et plus

Délai de prévenance d’au moins 4 mois avant la date de départ envisagée

Réponse de la direction au plus tard 60 jours après la réception de la demande

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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