Accord d'entreprise "Avenant à l'accord sur la durée du travail et l'organisation du travail au sein de la Sté AGDE COUBLANC" chez S.A.S.AGDE COUBLANC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de S.A.S.AGDE COUBLANC et les représentants des salariés le 2021-03-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07121002365
Date de signature : 2021-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : S.A.S.AGDE COUBLANC
Etablissement : 43262542400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord sur la durée et l'organisation du travail de la Sté AGDE COUBLANC (2019-12-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-18

Avenant à l’accord sur la durée du travail et l’organisation du travail au sein de la société AGDE COUBLANC

Entre

La Société

Représentée par Monsieur, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés

D’autre part,

Préambule

En complément à l’Accord collectif sur la durée et l’organisation du travail, signé le 12 décembre 2019, les parties se sont réunies ce jour afin d’apporter deux modifications au régime initial d’organisation du travail mis en place au sein de la Société.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an pour l’ensemble du personnel.

Les heures supplémentaires sont payées avec une majoration de 25 % quel que soit leur rang ou compensées le cas échéant, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement sur décision de la direction.

Article 2 - Limites de modulation

Les limites de modulation définies à l’article 1.3 de l’accord initial de 2019 sont maintenues. Elles sont pour mémoire les suivantes :

  • Limite haute : 42 heures de travail effectif par semaine

  • Limite basse : 0 heure de travail effectif par semaine.

En outre, dans le souci également de répartir de manière plus équilibrée le paiement des heures supplémentaires, il est expressément convenu entre les parties que tout compteur individuel de modulation atteignant un solde excédentaire en cours de période de référence engendrera un paiement de ces heures supplémentaires excédentaires sur le mois considéré. Ces heures traitées en cours de période seront déduites, du volume des heures supplémentaires à traiter en fin de période défini à l’article 1.6 de l’accord initial de 2019.

Il est convenu que la détermination du solde excédentaire ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires sera définie chaque année avec le CSE.

Pour l’année 2021, il est convenu que ce solde sera de 7 heures.

Pour les années suivantes, à défaut d’accord avec les représentants du personnel, le solde excédentaire ouvrant droit au paiement des heures supplémentaires restera celui défini dans l’accord initial de 2019, à savoir un solde de 35 heures.

Article 3 - Dispositions finales

Pour le reste, l’accord initial de 2019 est maintenu dans toutes ses dispositions.

Le présent avenant s’applique à compter de l’exercice ouvert au 1er janvier 2021 et a une durée indéterminée.

Article 4 - Publicité et dépôt de l’avenant

Une version électronique de l’accord sera adressée à la DIRECCTE, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mâcon.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à COUBLANC

Le 18 mars 2021

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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