Accord d'entreprise "Accord collectif adoptant les modalités de la négociation obligatoire" chez AGENCE REUTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGENCE REUTER et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T07521038075
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE REUTER
Etablissement : 43264655200039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Entre

La société Agence Reuters, société à responsabilité dont le siège social est situé 6-8 boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 646 552, représentée aux fins des présentes par , dument mandatée, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après désignée la « Société »

Et:

Les organisations syndicales représentatives suivantes

  • La CFDT, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • La CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • Le SNJ, représente par , en sa qualité de Délégué Syndical.

Ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

Les signataires étant ensemble collectivement ci-après désignées les « Parties >>.

Préambule

D'une part,

D'autre part.

Conformément aux articles L 2222-3 et suivants et L 2242-10 et suivants du Code du travail, la Société et les Organisations syndicales se sont rencontrées pour déterminer notamment le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire dans 1'entreprise telle que visée par !'article L. 2242-1 du Code du travail.

La Société et les Organisations syndicales sont également convenues d'instaurer, par le présent accord, les garanties nécessaires à la conduite de négociations apaisées, courtoises et respectueuses afin de maintenir un dialogue social loyal, serein et professionnel.

Article 1- Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel de la Société.

Article 2 - Périodicité des négociations

Les Parties conviennent de fixer à deux ans la périodicité des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; deux ans la périodicité des

Négociations obligatoires sur l’Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 3 - Contenu des négociations

3.1- Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs de !'ensemble des salariés. La notion de salaire effectif correspond aux salaires bruts par catégories, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant. La négociation sur les salaires effectifs ne concerne pas les décisions individuelles en matière de rémunération mais prend en considération les enveloppes accordées aux augmentations individuelles

  • la durée f effective et !'organisation du temps de travail;

  • le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (la participation, l'intéressement et l'épargne salariale).

La durée effective et !'organisation du temps de travail feront l'objet d'un accord sépare.

- Egalite professionnelle et qualité de vie au travail

La négociation sur l’Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :

  • L’Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes (portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération);

  • la qualité de vie au travail.

Par ailleurs, les sujets suivants pourront faire l'objet d'échanges et, le cas échéant, de négociations avec les Organisations syndicales et les représentants élus du personnel

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle et notamment le télétravail.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salaries entre leur lieu de résidence habituelle

et leur lieu de travail, notamment en réduisant le cout de la mobilité, en incitant a l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports

personnels;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les régimes de remboursement des frais de santé, et de prévoyance ;

  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

  • Le droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de

!'utilisation des outils numériques.

Le télétravail fera l'objet d'accord séparé.

Si aucun accord n'est conclu sur l’Egalite professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée à l'article 3.2 du présent accord, la négociation sur la rémunération, le

temps de travail et le partage de la valeur ajoutée devra également porter, en application de !'article

L. 2242-3 du Code du travail, sur la programmation de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 4 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Conformément à l'article L. 2222-3 du Code du travail, les Organisations syndicales peuvent adresser

des propositions de thèmes de négociation a la Société par lettre recommandée avec accuse de réception ou par email avec accuse de lecture. Ces propositions seront étudiées par la Société qui devra y répondre dans les quinze (15) jours de la réception de la lettre recommandée avec accuse de réception ou de l'email. La Société fera ses meilleurs efforts pour que ces propositions ou thèmes de négociation soient abordés dans le cadre de la négociation sur les NAO.

Article 5 - Calendrier, lieu de la négociation à intervenir en 2021 et convocations

5.1- Calendrier

Les Parties conviennent que la négociation périodique se déroulera en trois phases comme suit

  • Première réunion le 21 décembre 2021, au cours de laquelle les Parties pourront initier les négociations ;

  • Deuxième réunion le 17 janvier 2022, au cours de laquelle les Parties pourront échanger

leurs points de vue et débattre de leurs propositions respectives ;

  • Troisième reunion 24 janvier 2022,

  • Si nécessaire une quatrième réunion de négociation le 1" février 2022 au terme de laquelle un accord collectif sur les points négociés sera signé ou un procès-verbal de désaccord, constatant l'échec des négociations et dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des Parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement, sera dressé par la Société.

Chaque réunion durera 3 heures maximum.

- Lieu

Ces réunions se tiendront au siège de la Société. Si des participants ne peuvent se déplacer, ils pourront se joindre à la réunion par visioconférence. Les réunions pourront se tenir par

visioconférence en cas d'impossibilité de tenir une réunion physique pour des raisons exceptionnelles (telles qu'une crise sanitaire).

- Convocations

La Société convoquera les Organisations syndicales aux réunions de négociation au plus tard deux semaines avant la tenue de celles-ci par lettre recommandée avec accuse de réception ou par email avec accuse de lecture.

- Composition des délégations syndicales

La délégation de chacune des organisations syndicales parties aux négociations comprend le délégué syndical de !'organisation et, éventuellement, un salarie de l'entreprise. Le cas échéant, le salarié de

I' entreprise assistant aux réunions sera toujours le même afin d'assurer la continuité des de bats et, ainsi, de faciliter les négociations.

La Direction pourra également être assistée de salaries de l'entreprise, dans les mêmes proportions que les Organisations syndicales, ce qui implique que ces dernières informent la Société du nombre de salariés qui les assistera, au plus tard une semaine avant la tenue de chaque réunion de négociation, par lettre recommandée avec accuse de réception ou par email avec accuse de lecture.

Chaque Organisation syndicale participe aux réunions de négociation, des lors qu'elle est représentée par au moins un membre de sa délégation. Pour autant, un salarie de l'entreprise membre d'une délégation syndicale ne pourra pas engager, par sa signature, !'Organisation syndicale, dans la mesure ou seul le délégué syndical le peut.

Lors des négociations, les salaries qui complètent la délégation syndicale sont libres de s'exprimer, dans les limites admissibles du dialogue social et de la courtoisie qui s'imposent dans le cadre

d'échanges professionnels, à l'instar des délègues syndicaux et délégués syndicaux suppléants.

11s ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire, notamment en raison de leur appartenance vraie ou supposée à une organisation syndicale et de leur participation aux

négociations.

II est rappelé que le temps passe par ces salaries aux réunions de négociation est rémunéré comme du temps de travail.

La délégation de la direction sera composée par la direction des Ressources Humaines, la Direction opérationnelle, assiste par des salaries de l'entreprise, dans les mêmes proportions que les Organisations syndicales.

La Direction informera les Organisations syndicales du nombre de salariés qui les assistera, au plus tard une semaine avant la tenue de chaque réunion de négociation, par lettre recommandée avec accuse de réception OU par email avec accuse de lecture. Le cas échéant, le(s) salarie(s) de l'entreprise complétant la Direction sera(ont) toujours le(s) même(s) afin d'assurer la continuité des débats et, ainsi, de faciliter les négociations.

Lors des négociations, les salaries qui complètent la Direction sont libres de s'exprimer, dans les limites admissibles du dialogue social et de la courtoisie qui s'imposent dans le cadre d'échanges professionnels, a l'instar de la Direction.

Article 6 - Teneur des échanges

  1. - Principes encadrant les négociations

Les Parties s'engagent expressément à négocier loyalement, de bonne foi et à adopter, en toutes

circonstances, un comportement approprie, courtois et respectueux de l'autre partie, et ce tout au long des échanges qui auront lieu dans le cadre des négociations, afin de maintenir un dialogue social apaise, serein et professionnel.

Les Parties s'engagent par ailleurs expressément à respecter la confidentialité à laquelle elles sont tenues dans le cadre des négociations.

  1. - Resolution des difficultés

6.2.1- Suspension de réunion et éventuel report

Si des difficultés relatives à la teneur des échanges surviennent au cours des négociations, la réunion devra être suspendue, à la demande des Parties ou de l'une d'entre elles, le temps nécessaire à la

résolution de ces difficultés et dans la limite d'une demi-heure maximum.

Dans le cas où cette suspension n'aurait pas permis de résoudre ces difficultés, la réunion sera reportée dans les sept jours ouvrables suivants, pour la durée restant de celle-ci.

6.2.2 – Recours à un médiateur

En cas de repos d’une réunion de négociation dans les conditions décrites à l’article 6.2.1 ci-dessus, les Parties pourront recourir à un médiateur, figurant sur la liste des médiateurs en matière sociale établie par la Cour d’appel de Paris, en le saisissant de ces difficultés.

La date de la réunion reportée devra ainsi être aménagée afin de afin de tenir compte du temps nécessaire à l’intervention du médiateur.

Le médiateur pourra consulter les procès-verbaux et les enregistrements audios des réunions de négociation.

Les Parties s’engagent expressément à faire taus leurs efforts pour collaborer avec le médiateur et ainsi parvenir à retrouver un dialogue social respectueux des principes énoncés à l'article 6.1 ci-dessus.

- Echanges entre les Parties entre les réunions de négociation

Hormis les hypothèses de convocations aux réunions, éventuel(s) report(s) de celles-ci, transmission et établissement des procès-verbaux de réunions, demandes des Organisations syndicales prévues à

l'article 4 ci-dessus ou suivi des engagements pris tel que prévu à l'article 9 ci-dessous, les Parties

réserveront leurs échanges relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux seules réunions de

négociation.

La loyauté des négociations implique en effet que les Parties ne mènent pas de négociations séparées avec l'une ou l'autre des délégations syndicales. Les Organisations syndicales auront

naturellement la possibilité d'échanger entre elles, entre les réunions de négociations, sans que la Direction ne participe à ces échanges.

Les délégations syndicales pourront tenir des réunions préparatoires entre les réunions de négociations dans le cadre des crédits d'heures légaux comme détaillé à l'Article 6.3 ci-après.

- Credit d'heures

II est rappelé que le temps passe à la négociation est rémunéré comme temps de travail effectif a

échéance normale.

Chaque délégué syndical dispose par ailleurs d'un crédit d'heures de 12 heures par mois.

Les salaries complétant la délégation syndicale disposeront également, en plus du temps passe à la négociation, d'un crédit d'heure de 12 heures par mois durant la période prévue à l'article 5.1 ci­

dessus; c'est-à-dire entre la première et la dernière réunion de négociation obligatoire.

Article 7 - Procès-verbal et enregistrement audio des réunions de négociations

7.1- Procès-verbal

Les trois réunions visées à l'article 5.1 ci-dessus devront faire l'objet d'un procès-verbal

retranscrivant les échanges intervenus entre les Parties.

Le procès-verbal sera rédigé par un représentant désigné par la Direction et transmis au représentant désigné par les Organisations Syndicales dans un délai de quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Le procès-verbal doit comporter le résumé des échanges ayant eu lieu entre les Parties au cours de la réunion, les propositions faites et les décisions prises dans le cadre des négociations, ainsi que les noms et qualités de toutes les personnes présentes la réunion.

Le procès-verbal doit refléter les débats et être signer la fois par le représentant désigné par la Direction et par le représentant désigné par les Organisations syndicales.

En cas de difficulté quant à la signature d'un procès-verbal de réunion, I ‘enregistrement audio prévue

à l'article 7.2 ci-dessous fera foi relativement aux échanges entre les Parties durant ladite réunion.

Compte tenu de la confidentialité à laquelle les Parties sont tenues dans le cadre des négociations, celles-d s'engagent expressément à ne pas diffuser le procès-verbal a des tiers, sous réserve de

l'exception prévue a !'article 6.2.2 ci-dessus.

7.2 - Enregistrement audio

Les Parties conviennent que chaque réunion de négociation fera l'objet d'un enregistrement audio aux fins de retranscription fidèle des échanges dans le procès-verbal.

Compte tenu de la confidentialité à laquelle les Parties sont tenues dans le cadre des négociations, celles-ci s’engagent expressément à ne pas diffuser l'enregistrement a des tiers, sous réserve de l'exception prévue à !'article 6.2.2 ci-dessus.

Article 8 - Informations servant de base aux négociations et date de leur mise à disposition

Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales (BDES) au plus tard une semaine avant la tenue de la première réunion, et ce sous réserve, pour la Direction, de recevoir les données de la finance au niveau du groupe,

nécessaires afin d'actualiser les données de la BOES. Les informations déjà disponibles sur la BOES et devant obligatoirement figurer sur la BOES en application de !'article R. 2312-8 du Code du travail seront actualisées au plus tard une semaine avant la tenue de la première réunion.

II s'agit notamment des informations suivantes

  • données chiffrées relatives aux effectifs par qualification et par sexe ;

  • salaire moyen par catégorie et par sexe, y compris les primes et avantages en nature;

  • la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie;

  • la durée hebdomadaire effective de travail, l'organisation du temps de travail, les fluctuations d'activité sur l'année, le volumes des heures supplémentaires;

  • l’état des mesures mises en œuvre visant à supprimer les écarts de rémunération et les

différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes;

  • les informations relatives au régime de prévoyance dont bénéficie les salaries hommes et femmes;

  • les éléments d'information relatifs à la possible articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salaries ;

  • les éléments d'information relatifs aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès a la formation professionnelle

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion

professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixite des emplois ;

  • les conditions d'exercice du droit d'expression directe et collective des salaries notamment

au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise;

  • les informations relatives aux modalités du plein exercice par le salarie de son droit à la

déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de conge ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Ces informations permettront aux Organisations syndicales de négocier sur !'ensemble des thèmes prévus à l'article 3 ci-dessus durant le cycle prévu à l'article 5.1 ci-dessus.

Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être complétée de toute demande faite par les Organisations syndicales.

Les Organisations syndicales pourront faire une demande de communication d'informations ou de documents supplémentaires, nécessaires dans le cadre des négociations, entre deux réunions, par email envoyé a la Société au plus tard dix jours avant la tenue de la prochaine réunion.

Article 9 - Modalités de suivi des engagements pris

Dans un délai de six mois à l'issue de la dernière réunion de signature, et lorsqu'un accord a été conclu, une réunion sera organisée à l'initiative de la Société entre la direction et les Organisations

syndicales pour faire le point des mesures prises et de leurs avancées. Un compte rendu sera dressé

à l'issue de cette réunion.

Article 10 - Dispositions finales

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et est conclu pour une durée déterminée de deux ans. A !'issue de cette période, les Parties conviennent que le présent accord sera renégocié.

Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée, l'accord ne peut être dénoncé. II peut faire l'objet d'une modification par avenant, sans que l'une ou l'autre des Parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Le texte du présent accord, une fois signe, sera notifié aux Organisations syndicales.

Une fois signe, le présent accord accompagne des pièces requises sera déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreet) et du greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant son dépôt seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#

Le présent accord collectif d'entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Il sera également affiché dans les locaux de la Société et diffusé sur l'intranet (décret 2016-1417 du 20 octobre 2016).

Fait à Paris, le 2021, en 8 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour les Organisations syndicales

Annexe 1 : Désignation de comme Délégués Syndicaux

Annexe 2 : Copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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