Accord d'entreprise "Accord concernant les modalités de repos hebdomadaire" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423002373
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : MEDEA
Etablissement : 43265728600022

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-01

Entre :

D’une part :

La S.A.S MEDEA INTERMARCHE, dont le siège social est situé Les rives 24290 Montignac-Lascaux N° SIRET : 43265728600022, code NAF : 4711D représentée par M. agissant en qualité de Président ;

D’autre part :

Les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • Mme, Trésorière ;

  • Mme, Trésorière adjointe ;

  • Mme, Secrétaire ;

  • Mme, Suppléante ;

Il est souligné que le présent accord fait suite à une négociation menée par la SAS MEDEA avec l’ensemble des membres de la délégation du personnel du CSE, négociation menée au cours de la réunion du 9/01/2023 et du 20/02/2023.

Préambule :

La convention nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12/07/2001, et notamment l’article 5.12, prévoit les dispositions suivantes:

Les entreprises s'efforceront d'organiser le roulement de telle sorte que les salariés qui le souhaitent puissent bénéficier, 1 semaine sur 4, de 48 heures de repos consécutives. En tout état de cause ils doivent bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 12 semaines. Pour les salariés appelés à travailler le dimanche, ils doivent bénéficier d'un repos de 48 heures consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 8 semaines. 

Il peut être dérogé par accord d’entreprise aux dispositions des décrets prévus à l’article L. 3121-67 relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, et aux périodes de repos.

Article 1 : Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord ont pour but d’adapter les dispositions de la convention collective aux spécificités de l’entreprise (saisonnalité importante, contraintes de planning du fait des jours d livraison imposés…) et à la volonté de la majorité des collaborateurs.

En effet, les membres du CSE ont mené un sondage informel auprès de l’ensemble des collaborateurs en CDI. Il en ressort que :

  • 80% d’entre eux souhaitent conserver l’organisation actuelle, notamment ne pas modifier le jour de repos fixe pour obtenir 2 jours consécutifs toutes les 4, 8 ou 12 semaines ;

  • 12% d’entre eux souhaitent l’application des 2 jours de repos consécutifs toutes les 4, 8 ou 12 semaines

  • 8% d’entre eux sont sans avis.

Article 2 : Portée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er mars 2023, à l’ensemble des salariés de l’entreprise et propose d’organiser un roulement, pour les salariés qui en font la demande, de 2 jours consécutifs toutes les 12 semaines maximum selon les modalités suivantes :

  • Les salariés doivent en faire la demande 1 fois par an, entre le 1er octobre et le 30 novembre pour application au 1er janvier de l’année suivante, par courrier adressé à la Direction. Les demandes en cours d’année ne seront pas acceptées.

Suite à la mise en place de l’accord et par dérogation pour l’année 2023, les salariés devront en faire la demande entre le 1er mars 2023 et le 31 mars 2023 pour application au 1er avril 2023.

  • Les deux jours consécutifs sont fixés au dimanche/lundi ou au samedi/dimanche au bon vouloir de la Direction, selon les contraintes du commerce et des plannings.

  • Les 2 jours de repos consécutifs sont fixés selon les contraintes de planning, du commerce et en dehors de la période du 15 juin au 15 septembre et en dehors des 2 semaines de vacances scolaires de Noël.

  • Le jour de repos fixe (autre que le dimanche) sera supprimé la semaine où les deux jours de repos consécutifs seront pris.

Pour les autres salariés, ceux qui ne font pas la demande de 2 jours de repos fixe toutes les 12 semaines maximum, les modalités suivantes seront appliquées :

  • La non application des dispositions de la convention collective concernant les deux jours consécutifs de repos hebdomadaire toutes les 4, 8 ou 12 semaines.

  • Il convient donc de conserver l’organisation actuelle soit :

  • le dimanche de repos pour l’ensemble des collaborateurs en dehors de la période du 1/04 au 30/09

  • 2 jours entiers de repos par semaine ou 1 jour et 2 demi-journées par semaine pour l’ensemble des collaborateurs toute l’année.

  • La fixation d’un jour de repos fixe (hors dimanche), à la demande des collaborateurs pour certains secteurs : Caisses, Presse, Accueil, Fruits et Légumes, Charcuterie/Fromage/Traiteur TRAD, Boucherie TRAD, Marée TRAD, Non Alimentaire, Drive, Comptabilité.

  • Le travail de matin ou d’après-midi du lundi au samedi pour les autres secteurs: Epicerie, Liquide, Frais LS, Boucherie LS, Boulangerie/Viennoiserie/Pâtisserie, Réception, Station, Fichier. En cas de travail le dimanche matin pour le secteur BVP, un autre jour entier de repos sera attribué dans la semaine concernée en substitution du dimanche perdu.

Le présent accord est non applicable aux salariés mineurs ou apprentis mineurs.

Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques existant dans l’entreprise, à la date de sa signature et portant sur le même objet ; le présent accord prime sur les dispositions de la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Article 3: Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an renouvelable par tacite reconduction chaque année à date anniversaire de l’accord.

Article 4: Suivi et révision de l’accord

Le présent accord peut être modifié suivant demande et/ou proposition de l’une des parties signataires, demande et/ou proposition donnant lieu à négociation et discussions menées au cours d’une réunion plénière avec le CSE.

La modification :

  • Devra être acceptée et entérinée par la totalité des parties signataires ;

  • Fera l’objet d’un avenant signé par elles toutes ;

  • Produira tous effets de droit à compter de la signature unanime de l’avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative du CSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou du CSE, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation, prorogée jusque la fin de l’année civile alors en cours.

Article 5: Publicité et entrée en vigueur

Un exemplaire du présent accord sera annexé dans le registre des membres de la délégation du personnel du CSE à l’initiative de la société.

Le présent accord rentrera en vigueur le jour même de sa signature par l’ensemble des parties signataires.

Fait à Montignac-Lascaux, le 01/03/2023, en deux exemplaires

M

Président SAS MEDEA

Mme

Membre du CSE

Mme

Membre du CSE

Mme

Membre du CSE

Mme

Membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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