Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des instances représentatives du personnel" chez VFE COMMERCE - E-VOYAGEURS GROUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VFE COMMERCE - E-VOYAGEURS GROUPE et le syndicat CFDT le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09222036557
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF CONNECT & TECH
Etablissement : 43267223600028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01

U.E.S. SNCF Connect & Tech

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le présent accord est conclu entre :

L’U.E.S. SNCF Connect & Tech, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 432 672 236, ayant son siège social situé 2, place de la Défense, CNIT 1, 92 053 Paris La Défense Cedex, représentée par …, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après, « la Société » ou « SNCF Connect & Tech »

D’une part ;

Et,

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par …,

Ci-après, « la C.F.D.T. »

D’autre part ;

Ci-après désignées ensemble, « les Parties » ;

Préambule

Dans la continuité de la mise en place du Comité Social et Economique en 2018 et d’un premier accord collectif relatif à la mise en place de l’instance, les Parties ont souhaité se réunir pour négocier le présent accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des instances représentatives du personnel dans le cadre de la nouvelle mandature et des élections professionnelles qui se tiennent au quatrième trimestre 2022.

Le présent accord a dès lors vocation à couvrir la période de cette mandature et s’appliquera pendant quatre ans.

Les Parties se sont appuyées pour la rédaction du présent accord sur l’expérience du fonctionnement de l’instance dans le cadre de la mandature de 2018 à 2022 pour pérenniser des pratiques, préciser des modes de fonctionnement ou ajuster le dispositif aux besoins identifiés dans la pratique des mandats de représentants du personnel au Comité Social et Economique.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule 2

Article 1er : Champ d’application 4

Article 2 : Le périmètre des instances représentatives du personnel 4

Article 3 : Le comité social et économique 4

3.1 : Les attributions du C.S.E. 4

3.2 : La Composition du C.S.E. 5

3.3 : L’organisation du C.S.E. 6

3.4 : Commissions du C.S.E. 10

Article 4 : Les représentants de proximité 13

4.1 : Nombre et désignation des représentants de proximité 13

4.2 : Attributions des représentants de proximité 14

4.3 : Moyens et fonctionnement 14

Article 5 : La situation des représentants du personnel 15

Article 6 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 16

Article 7 : Révision de l’accord 16

Article 8 : Dépôt et publicité 16

Annexe 1 : Bon de transfert d’heures 17

Article 1er : Champ d’application

Le présent accord définit les règles applicables à l’ensemble de la Société concernant l’exercice du dialogue social ainsi que la mise en place et les modalités de fonctionnement des instances représentatives du personnel.

Le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur aux accords collectifs, aux usages et engagements unilatéraux relatifs à l’exercice du droit syndical et au dialogue social en vigueur au sein de la Société.

Le présent accord a vocation à s’appliquer également à toute entreprise qui pourrait intégrer l’U.E.S. au cours de sa durée d’application.

Article 2 : Le périmètre des instances représentatives du personnel

Les parties conviennent de retenir le critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, au sens de l’article L.2314-4 du Code du Travail en vigueur, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de la Société. En conséquence, les parties conviennent qu’il n’existe pas d’établissement distinct dans le cadre de la mise en place du comité social et économique. Un seul comité est donc instauré au niveau de l’U.E.S. SNCF Connect & Tech.

Article 3 : Le comité social et économique

Le Comité Social et Economique (ci-après le C.S.E.) est l’organe collégial de représentation du personnel au niveau de l’ensemble de l’U.E.S. SNCF Connect & Tech. Le présent accord ne porte pas sur les élections professionnelles, le nombre de représentants au C.S.E. ou les seuils d’effectifs. Toutes ces informations sont prévues directement par les dispositions légales en vigueur et font l’objet de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

3.1 : Les attributions du C.S.E.

Les attributions du C.S.E. sont d’ordre économique, de santé et des conditions de travail ainsi que des réclamations individuelles et collectives selon les dispositions légales en vigueur pour les collaborateurs de la Société.

Les Parties conviennent qu’au regard de la densité éventuelle du nombre de points à l’ordre du jour du C.S.E., celui-ci se fera assister de Commissions spécifiques prévues ci-après. L’objectif est de maintenir au niveau du C.S.E. les points à l’ordre du jour davantage stratégiques.

Le C.S.E. aurait toutefois à sa disposition les comptes rendus des réunions des Commissions pour l’appuyer dans ses missions sans que ces sujets ne soient nécessairement discutés en réunion plénière du C.S.E., il peut par ailleurs solliciter des informations complémentaires lors de ces réunions.

Dans le cadre de ses attributions relatives à la santé et la sécurité, une réunion par trimestre doit porter en tout ou partie sur de telles attributions. Les points à l’ordre du jour relatifs à ces attributions sont réunis dans une partie dédiée au sein de l’ordre du jour intitulée « Santé, Sécurité et Conditions de travail ».

Ces points sont abordés ensemble lors de la réunion plénière de sorte à pouvoir libérer les invités institutionnels, prévus au quatrième alinéa de l’article L.2315-27 du code du travail, à l’issue de ces points avant de reprendre les autres points à l’ordre du jour conformément aux dispositions légales.

Les Parties conviennent que les réunions du C.S.E. portant en tout ou partie sur les attributions de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront en mars, juin, septembre et décembre de chaque année.

3.2 : La Composition du C.S.E.

3.2.1 : La délégation du personnel au C.S.E.

Le C.S.E. est composé de membres titulaires et suppléants dont le nombre est fixé par les dispositions légales en vigueur. 

La durée du mandat des membres du C.S.E. est de 4 ans. 

Les membres suppléants assistent aux réunions uniquement en l’absence d’un membre titulaire. Les Parties conviennent, pour faciliter l’organisation de l’activité, que lorsqu’un suppléant remplace un titulaire en réunion, il en informe son management et le service des Relations Sociales dès que possible avant la réunion. Les Parties conviennent que pour faciliter l’identification du suppléant pouvant remplacer un titulaire, la Direction communiquera en début de mandat la liste et les règles de suppléances à l’ensemble des membres du C.S.E..

En synthèse, participent aux réunions du C.S.E. pour la délégation du personnel :

  • Les membres titulaires ou leur suppléant en leur absence,

  • Les représentants de proximité s’ils ne sont pas des membres de l’instance.

3.2.2 : Le bureau du C.S.E.

Le bureau du C.S.E. est composé des membres suivants : 

  • Un Secrétaire

  • Un Secrétaire adjoint

  • Un trésorier

  • Un trésorier adjoint

Les membres du bureau sont désignés parmi les membres titulaires du C.S.E. lors de la réunion constituante selon les dispositions prévues à l’article 3.3.1 du présent accord. En cas de départ d’un membre du bureau de son mandat, le C.S.E. procèdera à la nomination de son remplaçant lors de la réunion ordinaire du C.S.E. suivante. Ce point est inscrit à l’ordre du jour de la réunion.

Les attributions du Secrétaire et du trésorier sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur. Le Secrétaire adjoint est en premier lieu le suppléant du Secrétaire du C.S.E. pour pallier ses éventuelles absences, ainsi et notamment, l’ordre du jour du C.S.E. peut être validé par le Secrétaire adjoint en cas d’indisponibilité du Secrétaire. 

Le trésorier adjoint est un suppléant du trésorier du C.S.E. et l’aide dans son suivi budgétaire de l’instance. 

3.2.3 : Présidence et assistance du Président

La Présidence est un représentant de la Société désigné par délégation de pouvoir. Il peut être assisté de deux collaborateurs. 

Les deux assistants du Président peuvent s’exprimer durant les réunions mais n’ont pas de droit de vote.

En outre, si le Président n’est pas le Directeur Général de la Société compte tenu de la délégation de pouvoir, il n’en demeure pas moins que le Directeur Général de la Société peut assister à chacune des réunions de l’instance, sans que cela ne remette en cause la présence du Président et des deux collaborateurs qui peuvent l’assister.

Enfin, en l’absence du Président du C.S.E., le Directeur Général reprend cette responsabilité lors des séances de l’instance.

3.2.4 : Les représentants syndicaux au C.S.E.

Chaque organisation syndicale ayant réuni au moins 10% des voix au premier tour des élections professionnelle du C.S.E., peut désigner un représentant syndical au C.S.E.. Ce représentant syndical est désigné parmi les collaborateurs de la Société.  

Les représentants syndicaux sont invités aux réunions et peuvent y assister. Les représentants syndicaux peuvent s’exprimer durant les réunions mais n’ont pas de droit de vote.

Il est précisé que le mandat de représentant syndical est incompatible avec le statut de membre élu du C.S.E.. 

Le mandat du représentant syndical prend fin au plus tard avec celui des membres du C.S.E..

Le nom du représentant syndical au C.S.E. est porté à la connaissance de la Direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception. 

3.2.5 : Les invités du C.S.E.

Des invités ayant un lien avec le sujet à l’ordre du jour peuvent être sollicités par la Président ou le Secrétaire de l’instance pour intervenir en séance dès lors qu’ils en sont tous deux d’accord.

3.3 : L’organisation du C.S.E.

3.3.1 : La réunion constituante du C.S.E.

Dans le mois suivant les élections professionnelles, le C.S.E. est convoqué par la Présidence de l’instance pour procéder à la réunion constituante. Les membres titulaires et suppléants peuvent assister à cette réunion. Cette réunion constituante peut se tenir en visio-conférence dès lors qu’une solution de vote à bulletin secret dans ces conditions peut être mise en œuvre. Cette solution serait organisée par la Direction. Un membre du C.S.E. élu de chaque liste d’une organisation syndicale représentative pourra assister en observateur au dépouillement des votes pour s’assurer de la conformité des votes.

Au cours de cette réunion, le C.S.E. procède aux désignations suivantes : 

  • Le secrétaire du C.S.E.

  • Le secrétaire adjoint du C.S.E.

  • Le trésorier du C.S.E.

  • Le trésorier adjoint du C.S.E.

  • Les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

  • Les membres de la Commission Economique

  • Les membres de la Commission Sociale

  • Les membres de la Commission logement

  • Les représentants de proximité

  • Les représentants du C.S.E. au conseil d’administration

  • Le référent harcèlement du C.S.E.

Pour chacune des désignations, les candidatures individuelles se font connaître au cours de la réunion, puis les membres titulaires du C.S.E. procèdent au vote à bulletin secret. Les suppléants et la Présidence ne votent pas. En cas d’absence d’un titulaire, son suppléant peut voter.

Le ou les candidats retenus pour chaque désignation est/sont celui/ceux ayant recueilli le plus grand nombre de vote. 

Lorsque les désignations nécessitent que les deux collèges soient représentés, il est procédé à un vote pour chaque collège. Si un collège ne comporte pas suffisamment de candidats, les Parties conviennent qu’il n’y a pas de membres supplémentaires désignés dans les autres collèges. 

Pour chacune des désignations, en cas d’égalité de nombre de vote, priorité est donnée au candidat ayant reçu le plus grand nombre de vote aux précédentes élections professionnelles, en cas de nouvelle égalité, le candidat ayant l’ancienneté dans l’entreprise la plus importante est désigné. 

Les Parties encouragent les C.S.E. à être attentifs à la bonne représentation de femmes et d’hommes au sein du bureau de l’instance comme dans chaque Commission. 

3.3.2 : L’organisation des réunions du C.S.E.

La périodicité des réunions ordinaires du C.S.E. est d’une réunion par mois à l’exception du mois d’août, soit onze réunions ordinaires par année civile.

Le C.S.E. peut tenir une réunion exceptionnelle, autant de fois que nécessaire, à la demande de la Présidence ou à la demande de la majorité des membres titulaires du C.S.E.. Dans cette dernière hypothèse, les membres du C.S.E. remettent leur demande signée par la majorité des membres titulaires du C.S.E. à la Direction. Une réunion exceptionnelle peut également se tenir à la demande motivée de deux de ses membres titulaires pour les sujets relatifs à la santé et la sécurité des collaborateurs.

Le calendrier des réunions est planifié dans les agendas des membres du C.S.E. annuellement par la Présidence de l’instance.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre la Présidence ou son représentant et le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint en son absence. La validation de l’ordre du jour peut s’effectuer par signature électronique et correspond à la même expression de l’accord de l’une ou l’autre des Parties qu’une signature.

Les Parties rappellent qu’en cas d’information-consultation du C.S.E. rendue obligatoire par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elle est inscrite de plein droit à l’ordre du jour par la Présidence du C.S.E. ou par le Secrétaire et à défaut le Secrétaire adjoint, selon les dispositions légales en vigueur.

Les Parties conviennent également que la Présidence veillera dans la mesure du possible à transmettre au C.S.E. les documents présentés en séance au moins 72 heures ouvrées avant la réunion pour faciliter le travail de préparation de l’instance pour que ces documents ne soient pas nécessairement projetés dans leur intégralité lors de la réunion mais plutôt que la Présidence puisse aller directement sur les points saillants et/ou que le C.S.E. puisse aussi aller directement sur les questions et demandes éventuelles de précisions.

Par ailleurs, les Parties précisent que la Direction s’engage à mettre à jour la Base de Données Economique, Sociale et Environnementale une fois par trimestre.

3.3.3 : Participation à distance aux réunions de l’instance

En application de l’article 2 du présent accord, un unique C.S.E. est instauré au niveau de l’U.E.S SNCF Connect & Tech. Les réunions de l’instance sont organisées dans les locaux franciliens. Les entités constituant l’U.E.S sont présentes dans trois zones géographiques distinctes (Ile de France, Nantes et Lille). En conséquence, les membres de la délégation du personnel au C.S.E. sont susceptibles d’être basés en dehors de l’Ile de France. Par ailleurs, le travail à domicile est une pratique plébiscitée au sein de l’U.E.S, dans la mesure où elle contribue à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les parties conviennent donc que les collaborateurs basés hors d’Ile de France et les collaborateurs en télétravail le jour d’une réunion de l’instance, ont la possibilité d’y participer à distance, à l’exception des réunions au cours desquelles il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions du Code du travail et lors de la réunion constituante visée à l’article 3.3.1 du présent accord si une solution de vote à bulletin secret à distance n’est pas mise en place.

Les membres se connectant à distance veilleront à s’installer dans un espace fermé afin de respecter leur obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel.

Afin de favoriser la qualité des échanges entre membres, les parties recourent à un dispositif de visioconférence lors des réunions de l’instance.

Une réunion de l’instance est présidée chaque année depuis les sites de Nantes et de Lille afin de favoriser les échanges directs entre les membres locaux de la délégation du personnel au C.S.E. et la Présidence de l’instance. Dans ce cadre spécifique, les membres suppléants basés sur ces sites (Nantes et Lille) pourront participer à la réunion de l’instance avec les titulaires.

3.3.4 : Heures de délégation

Nombre d’heures de délégation

Il est convenu que les membres titulaires au C.S.E., les représentants syndicaux au C.S.E. et les délégués syndicaux bénéficient du nombre mensuel d’heures de délégation suivant :

Mandat Nombre d'heures de délégation mensuel
Membre titulaire du CSE 24
Représentant syndical au CSE 20
Délégué syndical 24

Il est précisé que l’ensemble des heures passées par les représentants du personnel en réunion du comité ne sont pas déduites des heures de délégation et sont considérées comme du temps de travail effectif et payé comme tel.

Cumul du crédit d’heures individuel

En application de l’article R. 2315-5 du Code du travail, les membres titulaires du C.S.E, les représentants syndicaux au C.S.E. et les délégués syndicaux peuvent utiliser leurs heures de délégation dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut cependant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

En application de l’article R. 2315-3 du Code du travail, les heures de délégation des salariés en forfait annuel en jours sont regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés du forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.

Le salarié doit informer l’employeur au plus tard 48 heures avant la date prévue de l’utilisation de ses heures de délégation (hors situation d’urgence), au moyen du système de gestion administrative du personnel.

Transfert des heures entre les membres du C.S.E.

En application des articles. L 2315-9 et R 2315-6, les heures de délégation des membres titulaires du C.S.E peuvent être réparties chaque mois entre membres titulaires et suppléants. Toutefois, au cours d’un même mois, le nombre d’heures de délégation du membre bénéficiaire ne peut dépasser une fois et demi le crédit d’heures individuel mensuel, soit un maximum 36 heures. Le transfert d’heures entre membres du C.S.E. doit être notifié à l’employeur au moyen du bon de transfert dont un modèle est annexé au présent accord.


Enregistrement des heures dans le système de gestion administrative du personnel

Pour la bonne marche de l’entreprise, chaque heure de délégation doit faire l’objet d’un enregistrement dans le système de gestion administrative du personnel.

3.3.4 : Le procès-verbal de la réunion du C.S.E.

Les Parties rappellent que le procès-verbal de la réunion du C.S.E. reste sous la responsabilité du Secrétaire du C.S.E. ou de son représentant en séance s’il est absent.

Ces procès-verbaux ont vocation à informer les collaborateurs en synthèse des principales discussions de l’instance en réunion. Ainsi, si le Secrétaire du C.S.E. décide de recourir aux services d’un sténotypiste pour la rédaction des procès-verbaux, les Parties conviennent que les frais de cette prestation sont pris en charge à 50% par le C.S.E. sur son budget de fonctionnement et à 50% par la Société. Dans ces situations, la société de sténotypiste doit envoyer concomitamment au Secrétaire du C.S.E. et au Président du C.S.E. le projet de procès-verbal. Les Parties confirment que dans cette hypothèse, si le projet de procès-verbal n’est pas transmis à plusieurs reprises par le prestaire en même temps au Secrétaire et au Président, alors la Société ne participera plus aux frais de rédaction du procès-verbal, ceux-ci seraient exclusivement à la charge de l’instance.

Concernant l’enregistrement audio des réunions du C.S.E.. Les réunions du C.S.E. ne peuvent pas faire l’objet d’un enregistrement audio, sauf s’il est à destination de la société de sténotypiste pour la rédaction du projet de procès-verbal, il s’agit là de la seule exception. Dans cette situation, le Secrétaire, le Président et la société de sténotypiste sont les seuls destinataires des enregistrements, ceux-ci ne peuvent pas être écoutés par une personne extérieure à l’instance. Le Secrétaire, le Président et la société de sténotypiste s’engagent à détruire l’enregistrement dès l’approbation du procès-verbal de la réunion enregistrée.

3.3.5 : Actions de la Direction sur des activités sociales et culturelles

Les Parties conviennent, dans l’intérêt des collaborateurs que la Société peut également organiser des événements ou actions dans l’intérêt et au profit des salariés. Le montant de ces dépenses ne pouvant ni être déduit du budget des activités sociales et culturelles du C.S.E. ni être pris en compte dans les calculs de ce budget pour les années postérieures.

A titre d’illustration, la démarche I Feel Good, les chèques C.E.S.U. font parties de ces actions menées par la Direction.

3.4 : Commissions du C.S.E.

3.4.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail (C.S.S.C.T.) est constituée au sein du C.S.E..

La C.S.S.C.T. est présidée par l’employeur ou son représentant et comprend six membres dont :

  • Au minimum trois membres du C.S.E. désignés lors de la réunion constituante (article 3.3.1 du présent accord). En cas de départ d’un de ces membres, une nouvelle désignation est réalisée lors de la réunion du C.S.E. suivante.

  • Au maximum trois représentants de proximité.

Les membres de la C.S.S.C.T. disposent d’un crédit mutualisé de 48 heures de délégation par trimestre à partager entre eux. Ce crédit n’est ni cumulable ni transférable.

La C.S.S.C.T. désigne dans le cadre du vote à bulletin secret lors de la première réunion de l’instance un référent de l’instance qui est l’interlocuteur privilégié de la Direction pour la planification des réunions de la C.S.S.C.T., pour adresser les sujets que l’instance souhaite évoquer lors de sa prochaine réunion et il centralise les observations relatives au compte rendu de la réunion par les membres de la C.S.S.C.T. pour les adresser à la Direction dans le délai imparti. Les votants sont les membres de la C.S.S.C.T., le président et ses assistants ne peuvent pas voter. En cas d’égalité du nombre de voix, alors est désigné référent de la C.S.S.C.T. le candidat qui a reçu le plus de voix aux élections professionnelles, en cas à nouveau d’égalité, le candidat dont l’ancienneté dans l’entreprise est la plus importante est désigné.

La C.S.S.C.T. a pour vocation de préparer les réunions et les délibérations du C.S.E. sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Au moins une réunion de la C.S.S.C.T. est organisée chaque trimestre.

Par ailleurs, un compte rendu est réalisé après chaque réunion de la C.S.S.C.T.. Ce compte rendu peut être réalisé par un sténotypiste pour les quatre réunions ordinaires de la C.S.S.C.T. prévues au paragraphe précédent, dans ce cas, ce compte rendu est co-financé à hauteur de 50% d’une part par l’entreprise, d’autre part sur le budget de fonctionnement du C.S.E.. L’enregistrement servant à la rédaction du compte rendu n’est accessible qu’aux membres de la C.S.S.C.T. et à la Direction et doit être détruit au bout de quinze jours suivant la réception du compte rendu. Les membres de la C.S.S.C.T. et la Direction disposent de quinze jours à réception du compte rendu par le sténotypiste pour émettre leurs observations par échanges de courriels et en discuter. Il est précisé que le compte rendu de l’instance ne sera finalement accessible qu’aux seuls membres du C.S.E. et à la Direction. Les Parties précisent que lorsqu’un point à l’ordre du jour du C.S.E. est traité dans le cadre d’une réunion de la C.S.S.C.T., alors le point pourra ne pas être discuté lors de la réunion du C.S.E., néanmoins, la partie du compte rendu de la C.S.S.C.T. relative à ce point est annexée au procès-verbal du C.S.E. pour informer les collaborateurs. Enfin, en dehors des quatre réunions ordinaires de la C.S.S.C.T., le compte rendu est rédigé par la Direction. Cette dernière et les membres de la C.S.S.C.T. disposent également de quinze jours après sa transmission pour apporter des observations et en échanger.

Conformément à l’article L2315-18 du Code du travail, les membres de la C.S.S.C.T. peuvent bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Enfin, les Parties prévoient qu’en cas de visite sur un site organisée par la Direction, un membre de la C.S.S.C.T. qui ne pourrait pas se rendre à cette visite peut déléguer à un autre membre du C.S.E. du site la participation à celle-ci.

3.4.2 : Commission économique

La Commission économique a pour attribution de préparer la grande consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.

La Commission économique est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle se tient deux fois par an.

La Commission économique est composée de 5 membres du C.S.E. désignés lors de la réunion constituante (article 3.3.1 du présent accord). Parmi ces 5 membres du C.S.E., au moins un est titulaire de l’instance et chaque collège doit y être représenté. En cas de départ d’un de ses membres, une nouvelle désignation est réalisée à la réunion ordinaire du C.S.E. suivante.

Les membres de la Commission économique disposent d’un crédit mutualisé de 40 heures de délégation par an à partager entre eux. Ce crédit n’est ni cumulable ni transférable.

Les membres suppléants du C.S.E. membres de la Commission économique sont invités à participer à la réunion du C.S.E. sur le point relatif à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.

3.4.3 : Commission sociale

La Commission sociale a vocation à réunir les commissions sur l’égalité professionnelle et sur la formation. Elle a pour attribution de préparer la grande consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise sur les sujets d’égalité professionnelle et formation professionnelle. Également, les éléments prévus à l’article 5 du présent accord sur la situation des représentants du personnel sont présentés auprès de la Commission sociale.

La Commission sociale se réunit une fois par an en amont du début de la consultation annuelle du C.S.E. sur la politique sociale de l’entreprise. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

La Commission sociale est composée de 5 membres du C.S.E. désignés lors de la réunion constituante (article 3.3.1 du présent accord). Parmi ces 5 membres du C.S.E., au moins un est titulaire de l’instance et chaque collège doit y être représenté. En cas de départ d’un de ses membres, une nouvelle désignation est réalisée à la réunion ordinaire du C.S.E. suivante.

Les membres suppléants du C.S.E. membres de la Commission sociale sont invités à participer à la réunion du C.S.E. sur le point relatif à la consultation annuelle sur la politique sociale.

3.4.4 : Commission d’information et d’aide au logement

Cette commission relève des prérogatives exclusives du C.S.E., l’employeur n’y siège pas. En conséquence, ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur du C.S.E. et ses membres sont désignés parmi les membres de la délégation du personnel au C.S.E..

Article 4 : Les représentants de proximité

Les Parties rappellent l’importance de la représentation du personnel sur les trois sites de la Société, Paris, Nantes et Lille. Elles entendent ainsi renforcer la présence des représentants du personnel sur ces sites en prévoyant la désignation de représentants de proximité.

4.1 : Nombre et désignation des représentants de proximité

Un représentant de proximité est désigné pour chaque site, Paris, Nantes et Lille, soit au total trois représentants de proximité.

Lors de la réunion constituante (article 3.1 du présent accord), les représentants de proximité sont désignés parmi les membres du C.S.E. rattachés administrativement au site géographique du périmètre du représentant de proximité.

A titre d’illustration, le représentant de proximité de Nantes est un membre du C.S.E. dont le contrat de travail est rattaché au site de Nantes.

Par ailleurs, en cas de mobilité géographique du représentant de proximité, les Parties précisent qu’il perd le statut de représentant de proximité à la date de changement de site.

Enfin, pour pallier le risque d’absence de membres du C.S.E. sur un site, les Parties conviennent de pouvoir ouvrir le statut des représentants de proximité à des collaborateurs extérieurs à la délégation du personnel du C.S.E.. Pour cela, les conditions sont les suivantes :

  • absence totale de membres du C.S.E. sur le site, suppléants comme titulaires. La suspension du contrat de travail d’un membre du C.S.E. n’est pas considérée comme une absence de membre du C.S.E. sur le site. De même, le fait qu’un membre du C.S.E. du site ne souhaite pas endosser le rôle de représentant de proximité n’est pas considéré comme une absence de membres du C.S.E. sur le site. Toutefois, lorsqu’un représentant de proximité est contraint de s’absenter pendant au moins 6 mois, il peut indiquer explicitement qu’il renonce à son mandat de représentant de proximité pendant la durée de suspension de son contrat de travail, il le retrouvera à son retour dans l’entreprise. Dans cette situation, s’il y a d’autres membres du C.S.E. sur le site, un d’entre eux est désigné représentant de proximité le temps de la suspension du contrat de travail, à défaut d’autres membres, un collaborateur extérieur à la délégation du personnel du C.S.E. peut être désigné selon les modalités décrites ci-après.

  • être salarié en contrat de travail à durée indéterminée rattaché au site de désignation du représentant de proximité,

  • avoir au moins validé sa période d’essai à la date de la désignation.

En cas de désignation d’un représentant de proximité extérieur à la délégation du personnel du C.S.E., les modalités de désignation sont les suivantes :

  • La Direction envoie un mail d’appel à candidature à l’ensemble des salariés du site,

  • Les candidats adressent directement leur candidature à la Direction et au Secrétaire du C.S.E. dans un délai de 15 jours après l’envoi du mail d’appel à candidature.

  • A l’issue de cette période de 15 jours, l’ensemble des candidatures est adressé au C.S.E. et celui-ci procèdera au vote pour la désignation du représentant de proximité lors de la réunion du C.S.E. suivante.

Enfin, il est rappelé que le mandat de représentant de proximité prend fin au plus tard avec celui des membres du C.S.E.

4.2 : Attributions des représentants de proximité

Les attributions des représentants de proximité sont les suivantes :

  • la présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise pour les collaborateurs de leur site.

  • En cas de visite des locaux avec la C.S.S.C.T., le représentant de proximité du site est convié.

Concernant la présentation à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives notamment à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise pour les collaborateurs de leur site, les membres du C.S.E. et les représentants de proximité peuvent les adresser par écrit sur le canal indiqué par la Direction au fil de l’eau. Dès réception, la Direction adresse une réponse écrite dans un délai de 10 jours. Les Parties rappellent qu'afin de consacrer plus de temps dans les réunions du C.S.E. aux sujets de marché générale de l'entreprise, de stratégie et aux dossiers de consultation, ces réclamations individuelles ou collectives ne feraient pas nécessairement l'objet d'une discussion en séance. Néanmoins, pour maintenir le juste niveau d'information aux collaborateurs, les réclamations individuelles ou collectives qui auront reçu une réponse écrite de la Direction seront affichées en annexe du procès verbal de la réunion du C.S.E. suivante sans pour autant que ces réclamations aient à être inscrites dans l'ordre du jour de la réunion.

4.3 : Moyens et fonctionnement

Les représentants de proximité qui ne sont pas membres du C.S.E. sont invités à participer à ses réunions. Ils n’ont néanmoins pas de voix délibérative, sauf s’ils sont également membre titulaire du C.S.E. ou membre suppléant remplaçant un titulaire absent.

Les représentants de proximité disposent pour la réalisation de leur mission d’un crédit de huit heures de délégation par mois. Ces heures ne sont ni cumulables ni transférables. Le représentant de proximité doit informer l’employeur au plus tard 48 heures avant la date prévue de l’utilisation de ses heures au moyen du système de gestion administrative du personnel.

Par ailleurs, les représentants de proximité peuvent circuler librement dans les locaux du site auquel ils sont rattachés administrativement dans le respect des dispositions de sécurité prévues sur le site. Enfin, les représentants de proximité ont également accès à la Base de Données Economique, Sociale et Environnementale.

Article 5 : La situation des représentants du personnel

Les Parties confirment qu’une attention particulière est portée sur le suivi de carrière des représentants de personnel (notamment membre du C.S.E., Délégué syndical, Représentant syndical, Représentant de proximité).

Ainsi, chaque année dans le cadre de la préparation sur la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, la Direction présente à la Commission sociale les indicateurs statistiques non nominatifs suivants :

  • % de représentants du personnel ayant eu une évolution salariale et % de salariés l’ayant eu,

  • Moyenne des augmentations individuelles des représentants du personnel et moyenne des augmentations individuelles des salariés sur l’année,

  • % promotions des représentants du personnel et % promotions des salariés de l’entreprise,

  • % de représentants du personnel ayant eu au moins une formation professionnelle dans l’année et % de salarié l’ayant eu.

En cas de différence sur ces quatre indicateurs entre les représentants du personnel et l’entreprise, celle-ci devra être expliquée objectivement pour assurer l’absence totale de discrimination syndicales.

Par ailleurs, lorsqu’un représentant du personnel postule sur un poste directement sur l’outil de candidature interne, à la date de signature du présent accord, Workday, en cas de non retenue de la candidature sur le poste, un retour motivé sur les raisons de sa non-sélection lui sera fait.

Enfin, les Parties rappellent que si un représentant du personnel s’estime sujet à une éventuelle discrimination liée à son mandat, il doit sans délai solliciter le département relations sociales avec des éléments factuels et objectifs pour qu’une action puisse être menée le cas échéant. Les Parties réaffirment leur attachement à ce qu’aucune discrimination dans le parcours des collaborateurs ne soit tolérée dans la Société, de quelque nature que ce soit, incluant bien entendu la discrimination syndicale.

Pour conclure, en complément des informations prévues dans le présent article, les Parties précisent qu’en cas de doute notamment sur le lien entre une mobilité et le mandat, le point pourra être adressé directement auprès de l’instance du C.S.E..

Article 6 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er octobre 2022

Article 7 : Révision de l’accord

Les Parties signataires de l’accord peuvent solliciter la révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

En cas de modification de la législation ou de dispositions conventionnelles encadrant le présent accord, les Parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

Article 8 : Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord est établi pour chacune des Parties signataires.

Le présent accord fait également l’objet d’un dépôt auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent selon les dispositions légales en vigueur.

Une information sera également faite à l’ensemble des collaborateurs sur la signature du présent accord.

Fait en 4 exemplaires à Paris-La Défense, le 1er septembre 2022

Pour la Direction Pour la C.F.D.T.

Annexe 1 : Bon de transfert d’heures

NOM Prénom
du suppléant
Date d'utilisation des heures de délégation Nombre d'heures de délégation utilisées NOM Prénom
du titulaire donateur
       
       
       
       
       
       
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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