Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année et sur la période de référence pour l'acquisition des congés payés" chez SCJA OPPORTUNITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCJA OPPORTUNITES et les représentants des salariés le 2020-10-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021782
Date de signature : 2020-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : SCJA OPPORTUNITES
Etablissement : 43275446300052 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-23

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET SUR LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société SCJA Opportunités, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 432 754 463 et dont le siège social est situé 46 rue Raspail à Levallois Perret (92300), représentée par M<>,

ci-après dénommée la « Société » ou la « Société SCJA Opportunités »,

De première part,

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 suivant le procès-verbal ci-joint,

ci-après dénommé les « Salariés »,

De seconde part,

La Société et les Salariés étant ci-après désignés ensemble les « Parties »,


TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN 3

ARTICLE 1. Aménagement du temps de travail sur l’année et période de référence 3

ARTICLE 2. Programmation annuelle indicative et délai de prévenance en cas de modification 4

ARTICLE 3. Heures supplémentaires 5

ARTICLE 4. Lissage de la rémunération mensuelle 5

ARTICLE 5. Prise en compte des absences 5

ARTICLE 6. Arrivée et départ en cours de période de référence 6

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 6

ARTICLE 7. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 6

7.1. Définition des salariés à temps partiel 6

7.2. Période de référence 6

ARTICLE 8. Règles de répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel 7

ARTICLE 9. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail 7

9.1. Modalités de communication de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail 7

9.2. Modalités de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail 7

ARTICLE 10. Heures complémentaires 8

ARTICLE 11. Lissage de rémunération 8

ARTICLE 12. Prise en compte des absences 8

12.1. Incidences des absences sur la rémunération 8

12.2. Incidences des absences sur le décompte des heures complémentaires 9

ARTICLE 13. Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année 9

ARTICLE 14. Egalité de traitement 9

CHAPITRE 4. CONGES PAYES 9

ARTICLE 15. PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION des conges payes 9

CHAPITRE 5. DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 16. Durée de l’accord 10

ARTICLE 17. Consultation du personnel 10

ARTICLE 18. Suivi de l’accord 10

ARTICLE 19. Révision de l’accord 10

ARTICLE 20. Dénonciation de l’accord 11

ARTICLE 21. Dépôt et publicité de l’accord 11


PREAMBULE

L’activité de la Société se caractérise par une fluctuation importante en fonction des périodes de l’année.

Compte tenu des caractéristiques de l’activité, les Parties sont convenues de conclure le présent accord avec pour objectifs :

  • De permettre à la Société de s’adapter aux fluctuations d’activité ;

  • De permettre à la Société d’améliorer son efficacité opérationnelle en répondant au mieux aux besoins de la clientèle.

C’est dans ce contexte et afin de répondre à ces objectifs que la conclusion du présent accord d’entreprise a été envisagée afin de doter la Société de mesures lui permettant d’aménager le temps de travail sur l’année civile.

Le personnel concerné s’est prononcé par référendum le 23 octobre 2020 comme suit :

  • Nombre de salariés inscrits : 1

  • Nombre de salariés votants : 1

  • Abstentions : 0

  • Nuls : 0

  • Vote Contre : 0

  • Vote Pour : 1

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Tous les salariés de la Société SCJA Opportunités, quelle que soit leur date d’embauche et la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée), qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, sont concernés par les dispositions du présent accord.

Les personnels en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et les stagiaires sont concernés dans le respect des règles spécifiques qui leurs sont applicables.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

    1. Aménagement du temps de travail sur l’année et période de référence

Les Parties conviennent d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an allant du 1er janvier au 31 décembre et ce en application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail.

Programmation annuelle indicative et délai de prévenance en cas de modification

  1. Programmation annuelle indicative

La nature de l’activité conduit à des variations de volume d’activité sur l’année, raison pour laquelle un aménagement du temps de travail sur l’année est retenu, la durée du travail hebdomadaire pouvant variée de 0 à 48 heures.

A titre indicatif, sont généralement considérées comme des périodes de haute activité les mois de janvier, février, mars, avril, juin, juillet. Inversement, les périodes de plus faible activité sont généralement les suivantes : mai, août, septembre, octobre, novembre, décembre.

Ainsi, chaque année, une programmation annuelle indicative sera établie, par centre de soins, précisant :

  • Des semaines d’activité haute comprises entre 39 heures et 48 heures étant entendu que la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur période de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 44 heures ;

  • Des semaines d’activité basse comprises entre 0 et jusqu’à 30 heures ;

  • Et le cas échéant, des semaines d’activité médiane comprises entre 30 et jusqu’à 39 heures.

Les horaires des salariés sont par principe organisés sur 3 à 6 jours par semaine, sauf semaine programmée à 0 heure.

La programmation annuelle indicative et les plannings s’inscriront dans le respect des règles suivantes :

  • Durée quotidienne de travail effectif : 10 heures maximum ;

  • Durée hebdomadaire de travail effectif : 48 heures maximum ;

  • Durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures maximum ;

  • Amplitude quotidienne (pause(s) incluse(s)) : 13 heures maximum.

Des dépassements de ces durées et amplitudes maximales pourront intervenir dans le respect des conditions légales et réglementaires.

Cette programmation annuelle indicative, par centre de soins, sera portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours calendaires avant le début de l’année considérée ou au moment de l’embauche en cas d’embauche en cours d’année.

Un planning d’équipe, faisant état des jours travaillés et horaires de chaque salarié, sera, en outre, transmis mensuellement.

  1. Modification de la programmation indicative annuelle et des plannings

Toute modification apportée à la programmation indicative (à savoir la répartition de la durée du travail sur les semaines de l’année) sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières (nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, absence non prévue d’un salarié, opération promotionnelle, événements commerciaux, …) voire à moins avec l’accord exprès du salarié.

Le planning d’équipe, faisant état des jours travaillés et horaires de chaque salarié, pourra faire l’objet de modification, notifiée par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être porté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières (nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, absence non prévue d’un salarié, opération promotionnelle, événements commerciaux, ...) voire à moins de 3 jours ouvrés avec l’accord exprès du salarié.

Heures supplémentaires

  1. Décompte des heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de référence sur la période annuelle considérée, la durée de référence étant de 1 607 heures pour une année pleine (journée de solidarité incluse).

Ainsi, si la durée annuelle totale du travail effectif, à l’issue de la période d’annualisation, est supérieure à 1 607 heures, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires dans les conditions prévues par l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Sont des heures supplémentaires les heures réalisées à la demande de la Direction.

  1. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence sont rémunérées dans les conditions légales.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réellement travaillé au cours du mois et par conséquent lissée sur l’année.

Ainsi, la rémunération mensuelle de chaque salarié est calculée de la manière suivante :

Salaire horaire x 151,67

Prise en compte des absences

  1. Incidences des absences sur la rémunération 

Les absences rémunérées ou indemnisées (exemples : visite médicale obligatoire, congés pour événements familiaux, maladie et maternité …) sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La rémunération de ces absences ne conduit pas pour autant, hors cas spécifiquement visés par la loi, à considérer qu’il s’agit de temps de travail effectif.

Les absences non rémunérées (exemples : congé sans solde, absence injustifiée …) conduisent à une retenue salariale à hauteur du nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures qui auraient dues être travaillées sur le mois considéré.

  1. Incidences des absences sur le décompte des heures supplémentaires 

Les absences assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales relatives à la durée du travail, sont prises en compte, pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales relatives à la durée du travail, n’alimentent pas le compteur d’heures travaillées et ne sont donc pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Pour le cas particulier des absences indemnisées au titre de la maladie ou accident du travail, les heures d’absence sont prises en compte, pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat par rapport à la moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée exclusivement sur la période où il a été présent.

Les heures en excédent ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Définition des salariés à temps partiel

Est un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à 1 607 heures sur l’année pour les salariés dont la durée du travail est calculée sur l’année en application du présent accord.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une durée minimale prévue par la législation en vigueur à l’exception des situations prévues à l’article L.3123-7 du Code du travail.

Période de référence

Pour les salariés à temps partiel, le temps de travail est aménagé sur une période de référence d’un an allant du 1er janvier au 31 décembre.

La réalisation éventuelle d’heures complémentaires, dont le volume est, dans ce cas, constaté en fin d’année, ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de 1607 heures par an.

Règles de répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel

La répartition des horaires de travail journaliers des salariés à temps partiel pourra se faire sur des journées ou des demi-journées.

La durée minimum de la séquence de travail continue est fixée à 3 heures, sauf accord exprès du salarié.

Le travail ne pourra être interrompu plus d’une fois au cours de la même journée et pour une durée maximale de 2 heures, sauf accord exprès du salarié.

Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Modalités de communication de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

Comme pour les salariés à temps plein, les horaires des salariés à temps partiel peuvent être répartis sur 3 à 6 jours par semaine, sauf semaine programmée à 0 heure et sous réserve du respect des dispositions de l’article 8 du présent chapitre.

La répartition de la durée du travail fait l’objet d’une programmation annuelle indicative par centre de soins, faisant ressortir la répartition de la durée du travail sur toutes les semaines de l’année.

Cette programmation annuelle indicative sera portée à la connaissance des salariés au moins 15 jours calendaires avant le début de l’année considérée ou au moment de l’embauche en cas d’embauche en cours d’année.

Un planning d’équipe, faisant état des jours travaillés et horaires de chaque salarié, sera en outre transmis mensuellement.

Modalités de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail

  • Modification de la répartition annuelle de la durée du travail

La programmation annuelle indicative (à savoir la répartition de la durée du travail sur les semaines de l’année) pourra être modifiée au regard des besoins de l’activité dont notamment dans les cas suivants :

  • Absence(s) d’un ou plusieurs membres du personnel,

  • Activités complémentaires et tâches exceptionnelles (opérations promotionnelles, événements commerciaux, formation, constat de l’augmentation de la fréquentation…),

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé.

Toute modification apportée à la programmation annuelle indicative (à savoir à la répartition de la durée du travail sur les semaines de l’année) sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires.

Ce délai pourra être réduit jusqu’à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières (nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, absence non prévue d’un salarié, opération promotionnelle, événements commerciaux, …) voire à moins avec l’accord exprès du salarié.

Si la modification est notifiée avec un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié percevra une indemnité forfaitaire d’un montant brut de 13 € versée en une fois avec la paie du mois suivant la notification de la modification.

  • Modification des horaires de travail

Le planning d’équipe, faisant état des jours travaillés et horaires de chaque salarié, pourra faire l’objet de modifications, notifiées par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être porté à 3 jours ouvrés en cas de circonstances particulières (nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, absence non prévue d’un salarié, opération promotionnelle, événements commerciaux, ...) voire à moins de 3 jours ouvrés avec l’accord exprès du salarié.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront réaliser des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de la durée prévue au contrat de travail, sans que cela ne puisse porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 1 607 heures par an.

Au-delà du temps contractuel et dans la limite de 10 % de ce temps, des heures complémentaires pourront être effectuées avec un taux horaire majoré de 10%.

Au-delà de 10 % du temps contractuel, et dans la limite de 1/3 de ce temps, des heures complémentaires pourront être effectuées avec un taux horaire majoré de 25 %.

Lissage de rémunération

Les salariés à temps partiel sur l’année bénéficient d’un lissage mensuel de leur rémunération.

Prise en compte des absences

Incidences des absences sur la rémunération

Les absences rémunérées ou indemnisées (exemples : visite médicale obligatoire, congés pour événements familiaux, maladie et maternité …) sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. La rémunération de ces absences ne conduit pas pour autant, hors cas spécifiquement visés par la loi, à considérer qu’il s’agit de temps de travail effectif.

Les absences non rémunérées (exemples : congé sans solde, absence injustifiée …) conduisent à une retenue salariale à hauteur du nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures qui auraient dues être travaillées sur le mois considéré.

Incidences des absences sur le décompte des heures complémentaires

Les absences assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales relatives à la durée du travail, sont prises en compte, pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures complémentaires, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif en application des dispositions légales relatives à la durée du travail, n’alimentent pas le compteur d’heures travaillées et ne sont donc pas prises en compte pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures complémentaires.

Pour le cas particulier des absences indemnisées au titre de la maladie ou accident du travail, les heures d’absence sont prises en compte, pour l’appréciation du seuil de déclenchement des heures complémentaires, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat par rapport à la moyenne hebdomadaire fixée contractuellement, calculée exclusivement sur la période où il a été présent.

Les heures en excédent ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.

Notamment les évaluations professionnelles des salariés à temps partiel s'effectuent dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein. Les entretiens individuels prennent en compte la charge de travail de l'intéressé au regard de son activité à temps partiel.

Egalement, les salariés à temps partiels auront accès aux mêmes formations que les salariés à temps plein, en intégrant le plus en amont possible les sessions de formations dans le planning.

  1. CONGES PAYES

    1. PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION des conges payes

Les congés payés s’acquièrent sur une période de référence courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Consultation du personnel

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés le 21 septembre 2020, à titre de projet, en vue de son approbation par référendum, pour une consultation fixée au 23 octobre 2020.

Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi.

A cette fin, les parties signataires du présent accord se réuniront tous les 3 ans, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord et notamment si les objectifs poursuivis sont bien atteints.

Une réunion avec l’ensemble du personnel sera organisée pour recueillir les observations sur la mise en œuvre de cet accord.

Si l’effectif de l’entreprise devait dépasser 10 salariés, une commission paritaire de suivi serait mise en place et serait convoquée dans le cadre du suivi de l’accord en lieu et place de l’ensemble des salariés.

Elle serait composée de 2 salariés désignés par les membres du CSE éventuellement élus ou parmi le personnel.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires, représentées le cas échéant par la commission paritaire de suivi, conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé avec conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente selon les formes suivantes (ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt) :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître ainsi que le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction de la Société.

Par ailleurs, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au Service des ressources humaines sur simple demande.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts et de publicité, étant précisé que, compte tenu de la période de référence retenue, à savoir l’année civile, il est expressément convenu qu’il ne s’appliquera effectivement qu’à compter du 1er janvier 2021.

Annexe : Procès-verbal de la consultation du 23 octobre 2020 et liste d’émargement

Fait à Levallois-Perret, le 23 octobre 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société SCJA Opportunités

XXX (*)

Pour les salariés

XXXX (*)

(*) parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com