Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique et au dialogue social dans la société Helicopteres Guimbal" chez HELICOPTERES GUIMBAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HELICOPTERES GUIMBAL et le syndicat CGT-FO le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01319004737
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : HELICOPTERES GUIMBAL
Etablissement : 43277946000026 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET AU DIALOGUE SOCIAL DANS LA SOCIETE HELICOPTERES GUIMBAL

ENTRE

La société HELICOPTERES GUIMBAL, SAS dont le siège social est aérodrome d’Aix en Provence – 1070, rue du lieutenant Parayre 13290 Aix en Provence, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

D'une part,

ET

Les délégations suivantes :

- FORCE OUVRIERE,

L’organisation syndicale représentative FORCE OUVRIERE a recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisation représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles (titulaires) intervenue en avril 2017 (annexes 1 et 2).

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société HELICOPTERES GUIMBAL.

3 - Mise en place d’un CSE unique

Un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise, constituant un établissement unique.

4 - Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

5 – Commissions du CSE

Les parties conviennent expressément qu’aucune commission ne sera constituée au sein du CSE, la société HELICOPTERES GUIMBAL ne répondant pas aux conditions de mise en place des commissions d’ordre public prévues par les articles L 2315-36 et suivants du Code du travail.

Par ailleurs, les parties conviennent par le présent accord d’exclure la constitution des commissions prévues par la loi à titre supplétif, ceci que l’effectif de la société soit inférieur, égal ou supérieur à 300 salariés.

6 - Modalités de fonctionnement du CSE

6.1 - Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est de six, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

6.2 - Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, ou courrier remis en main propre ou envoyé en recommandé, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

7 - Budget du CSE

7.1 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à un montant annuel de 300 euros.

Le versement s'effectuera chaque début d’année et au plus tard début février de l’

7.2 - Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : Un acompte d’au moins la moitié du montant du budget de fonctionnement sera versé au plus tard en février de l’année N et le complément au plus tard en janvier de l’année N+1.

7.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

8 - Consultations récurrentes CSE

8.1 - Délais maximum de consultation du CSE

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

8.2 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les 3 ans et rend un avis unique sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord ;

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 5°, 6° et 7° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessous.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE les informations prévues aux rubriques 1°, 2° 3° et 4° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessous.

9 - Base de données économiques et sociales

9.1 - Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par e-mail.

Cette actualisation aura en principe lieu à chaque fin de semestre.

La Direction communiquera l’information aux délégués syndicaux sur l’adresse mail qui leur est attribué : elus@guimbal.com.

9.2 - Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissement social

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté :

- Evolution des effectifs retracée mois par mois

- Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée

- Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée

- Nombre de salariés temporaires

- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure

- Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires

- Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle :

- Répartition des effectifs par sexe et par qualification

- Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer :

- Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle

- La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport

d) Formation professionnelle : Investissements en formation et publics concernés

- Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24

- Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6

- Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32

- les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4

- le bilan des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe

- les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus

- Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1

- Le bilan des conditions de mise en œuvre des contrats d’alternance (emplois occupés pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat)

- Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans

e) Conditions de travail :

- Données sur le travail à temps partiel :

  • nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel

  • horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise

- Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

  • Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1

  • A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1

  • A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4

  • A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2

2° Investissement matériel et immatériel - Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
3° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise

a). Analyse des données chiffrées

- Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise

b) Stratégie d’action :

A partir de l'analyse des données chiffrées, la stratégie comprend les éléments suivants :

- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

4° Fonds propres et endettement

- Capitaux propres de l'entreprise

- Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

- Impôts et taxes ;

5° L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et des dirigeants

a) Evolution des rémunérations salariales :

- Frais de personnel y compris cotisations sociales

- Evolutions salariales par catégorie et par sexe

- Salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle

- Charge salariale globale

b) rémunération des dirigeants

  • Les 5 rémunérations les plus hautes de la société

c) Epargne salariale : Intéressement et participation 

- Montant global de la réserve de participation

6° Activités sociales et culturelles - Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité social et économique.
7° Rémunération des financeurs - Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)
8° Flux financiers à destination de l’entreprise

- Aides publiques

- Réductions d’impôt

- Exonérations et réductions de cotisations sociales

- Crédits d’impôts

- Mécénat

- Résultats financiers (article R2323-11) :

  • Le chiffre d'affaires

  • Les bénéfices ou pertes constatés

  • Les résultats d’activité en valeur et en volume

  • L'affectation des bénéfices réalisés

9.3 - Informations trimestrielles

Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDES :

  • les informations prévues à la rubrique 1° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessus,

  • les informations prévues à la rubrique 5° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessus.

9.4 - Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires

En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations prévues à la rubrique 2° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessus.

En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations prévues à la rubrique 4° de la BDES, telles que visées à l’article 9.2 ci-dessus.

10 - Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

12- Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

13 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

14- Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établit un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord

15 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

16 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

17- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, et déposée auprès de la Direccte et au greffe du Conseil de prud’hommes.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicable, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

18 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

19 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

20 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Aix en Provence,

Le 24/06/2019

En 4 exemplaires originaux.

Pour la société HELICOPTERES GUIMBAL,

Pour FORCE OUVRIERE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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