Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez AVIMAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIMAR et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006650
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : AVIMAR
Etablissement : 43278078100014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

Accord d’entreprise relatif au contingent des heures supplémentaires

Entre :

  • La société AVIMAR

Société par Actions Simplifiée au capital social de 12.080,00 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 432 780 781, dont le siège social se trouve 46 Boulevard Clémenceau - 85300 CHALLANS, prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,

Et :

  • Le membre titulaire du Comité Social et Economique de la société AVIMAR représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 22 décembre 2021.

D’autre part,

Préambule

La société AVIMAR intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la maîtrise des risques professionnels dans l’ensemble des filières.

Dans ces domaines, elle est conduite à réaliser des prélèvements, des analyses (santé animale, santé alimentaire, analyse des eaux), des audits ou inspections (hygiène, FSQS) ainsi que des prestations de formation (gestion des risques alimentaires et des risques professionnels).

Cette activité conduit une partie du personnel à réaliser des heures supplémentaires, soit dans le cadre d’activités itinérantes soit dans le cadre d’activités techniques de laboratoire.

Le contingent d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC – IDCC 1486), à laquelle est soumise la société AVIMAR, est de 130 heures par an et ne permet pas de répondre entièrement aux besoins organisationnels de l’entreprise.

Afin d’adapter le libre recours aux heures supplémentaires, tout en limitant celles-ci à un niveau permettant de garantir la santé des salariés concernés, la direction a ouvert une négociation avec le comité social et économique, dans le cadre de l’article L2232-23-1 du code du travail.

Par la suite, les parties ont discuté dans le respect des prescriptions posées par les articles L.2232-29 et suivants du code du travail.

Il a été discuté puis convenu ce qui suit :

Chapitre 1 - Champ d'application

  1. Personnels concernés

Sous réserve des dispositions de l’article 1.2 ci-dessous, le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée.

  1. Personnels non concernés

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres considérés comme dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail.

Chapitre 2 - Généralités

  1. Définition du temps de travail effectif

Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  1. Temps exclus du temps de travail effectif

    1. Exclusion des temps de pause et de repas

Sans préjudice des stipulations de l’article 2.1, les temps consacrés aux pauses et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

  1. Exclusion des temps de trajet

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La contrepartie sera définie au chapitre 3 ci-dessous.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

  1. Durées maximales de travail effectif

Conformément aux articles L3121-18, L.3121-20 et L3121-22 du code du travail, le temps de travail effectif ainsi rappelé aux articles 2.1.1 et 2.1.2 ne peut excéder :

  • 10 heures par jour pouvant être porté à 12 heures par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ;

  • 48 heures lors d’une semaine civile isolée ;

  • 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

    1. Heures supplémentaires

      1. Définition des heures supplémentaire

A l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail et des salariés bénéficiant d’un dispositif spécifique d’aménagement du temps de travail (aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail, forfait en jours sur l’année), est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures par semaine.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions des articles L3121- 11, L 3121-30 et L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Pour la vérification du contingent, seules les heures répondant à la définition du travail effectif sont prises en compte. Le décompte s’opère sur l’année civile.

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite annuelle du contingent applicable dans l’entreprise, après information du CSE.

  1. Dépassement du contingent et contrepartie obligatoire en repos

Le dépassement de contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra intervenir qu’après avis des représentants du personnel.

En cas de nécessité de dépasser le contingent annuel d’heures supplémentaires, il sera d’abord fait appel au volontariat.

En contrepartie de l’accomplissement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 300 heures, le salarié se verra accorder, outre les majorations légales, un repos d’une durée équivalente aux heures travaillées.

Le bulletin de salaire du salarié portera mention du nombre d’heures de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Cette mention pourra être portée sur un document annexé au bulletin de paie.

Le salarié devra cumuler 7 heures de repos pour en demander le bénéfice effectif auprès de sa hiérarchie à une date arrêtée d’un commun accord.

Le repos sera pris par journée ou demi-journée dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit. Le salarié formulera sa demande par écrit, auprès de sa hiérarchie, au moins 15 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur fera connaître, par écrit, sa réponse au salarié au moins 8 jours ouvrables avant la prise du repos.

L’employeur, après consultation des représentants du personnel, ne pourra différer la prise de repos sollicitée par le salarié qu’en considération d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise tel un accroissement temporaire d’activité, sans que cette énumération ne présente un caractère exhaustif.

Si le salarié ne formule pas, dans le délai de 6 mois imparti, une demande de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire, l’employeur lui demandera par écrit, de lui faire connaître sous 8 jours, la date à laquelle il entend poser son ou ses jours de repos.

A défaut, le salarié se verra imposer la prise du repos à une date arrêtée par sa hiérarchie, dans un délai d’un an à compter de l’ouverture du droit.

Chapitre 3 - Clause de suivi de l’application de l’accord d’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se concerter une fois par an sur l'aménagement du temps de travail ainsi que sur les modalités de suivi des salariés concernés.

La consultation portera sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du nouvel aménagement de la durée de travail sur les salariés ainsi que sur l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés.

Chapitre 4 - Clause de rendez-vous - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal co-signé des parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Chapitre 5 - Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

Chapitre 6 - Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1 juin 2022.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par chacune des parties, la durée du préavis de dénonciation étant fixée à trois mois.

La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre signataire par LRAR et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Chapitre 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils à l’adresse suivante : 148 Boulevard Hausmann 75008 PARIS transmis par la Fédération des syndicats de sociétés d’études et de conseils (SYNTEC) - Messagerie secretariatcppni@ccn-betic.fr

Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Fait à CHALLANS, le 20 mai 2022 en 2 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Le membre titulaire du CSE Pour la société AVIMAR

Le présent accord contient 5 pages toutes paraphées par les parties signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com