Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez VIAMEDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIAMEDIS et le syndicat CFDT le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519009117
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : VIAMEDIS
Etablissement : 43278897400074 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

Entre les soussignés,

La Société dont le siège social est situé , immatriculé au sous le numéro, représentée par , en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de, représentée par, Délégué Syndical dument habilitée

D’autre part,

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir l’organisation générale du Comité Social et Economique (CSE)

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours en informant par courriel la Direction des Ressources Humaines et en fournissant un décompte récapitulatif des heures de délégation mensuelles réalisées au 1er de chaque mois.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s'exercent comme suit :

  • Envoi d’un courriel à la Direction des Ressources Humaines et à sa hiérarchie afin d’indiquer les heures prévisionnelles de prise des heures de délégation

  • Envoi au 1er du mois d’un décompte récapitulatif à l’attention de la Direction des Ressources Humaines

Article 3 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE sont élus pour une durée de 2 ans.

Article 4 - Durée de l'accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans et entrera en vigueur à la date du 1er tour des élections des membres du CSE.

Article 5 – Révision

Le présent accord fera l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Article 6 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à, le 28 février 2019

Déléguée Syndicale CFDT Directeur général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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