Accord d'entreprise "Accord collectif sur le contrat à durée déterminée à objet défini" chez NORMANDIE INCUBATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMANDIE INCUBATION et les représentants des salariés le 2020-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004359
Date de signature : 2020-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDIE INCUBATION
Etablissement : 43278901400045 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-25

ACCORD COLLECTIF SUR LE CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Association NORMANDIE INCUBATION, Association dont le siège social est à ROUEN, 75 route de Lyons La Forêt, dont le numéro SIRET est le 432 789 014 000 45.

Représentée par agissant en sa qualité de Présidente de ladite Association ;

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Depuis 2000, l’association NORMANDIE INCUBATION porte la mission de l’incubateur de la recherche publique en Normandie.

Ainsi, l’Association aide les porteurs de projet innovant à développer et concrétiser leur projet. Les projets bénéficient de ressources, compétences humaines (accompagnement, formation...), physiques (hébergement), et organisationnelles. L’Association accueille 150 à 200 projets, puis apporte son expertise et ses services à 20 nouveaux projets par an.

L’Association est financée par des fonds publics émanant pour partie du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, des fonds structurels européens FEDER et de la Région Normandie.

Par ailleurs, NORMANDIE INCUBATION porte, via le consortium NORMANDEEPTECH, un action nouvelle issue ISIA (Intégration, SATT, Incubateurs et Accélérateurs) labélisée par le PIA-3. Normandeeptech vise à la conception, la mise en place et au développement de nouveaux services et accompagnements destinés aux projets de start-ups dites « deep tech ». Ce projet s’inscrit dans une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2020.

Ce nouveau projet piloté par l’Association NORMANDIE INCUBATION se déroulant sur plusieurs années, la réglementation des contrats à durée déterminées classiques, compte tenu des durées trop courtes prévues par les textes, se trouvent totalement inadaptée.

Dans ce contexte, les parties au présent accord d’entreprise sont convenues de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini tel que visé par le code du travail.

Le présent accord est signé conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association NORMANDIE INCUBATION.

OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de permettre à l’Association NORMANDIE INCUBATION le recrutement d'ingénieurs ou de cadres en vue de la réalisation d’un objet défini, et ce, conformément à l’article L.1242-2 6°a) du code du travail.

L’embauche en CDD à objet défini par l’Association NORMANDIE INCUBATION aura pour but de mener à bien la réalisation d’un projet spécifique, confiée à l’Association pour une durée limitée et prédéterminée.

Ce nouveau projet pourra, soit entrer dans les compétences habituelles de l’Association NORMANDIE INCUBATION, soit exiger des compétences spécifiques et techniques que ne possèdent pas les salariés permanents de l’Association.

L’embauche d’ingénieurs ou cadre pourra notamment avoir pour objet :

• réalisation de missions et d’actions ponctuelles ;

• travaux de recherche de nature temporaire ;

• conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de démarches d’évaluation ;

• toutes autres missions dont l’objet du contrat ne doit porter que sur l’exécution d’une mission ou d’un projet dans un domaine parfaitement délimité.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’entreprise.

  1. CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat à durée déterminée à objet défini est rédigé par écrit et comporte toutes les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »

  • L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu

  • L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

  • Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue au code du Travail pour les contrats à durée déterminée.

  1. DUREE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

  1. RUPTURE DU CDD A OBJET DEFINI

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat.

Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L. 1243-1 et suivants du code du travail sont également applicables au contrat à objet défini.

  1. INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du code du travail.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.

  1. GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES BENEFICIANT D’UN CDD A OBJET DEFINI

Le contrat à objet défini est régi par le titre IV du livre II de la première partie du code du travail à l'exception des dispositions qui lui sont spécifiques.

Le salarié concerné bénéficie de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l'exécution du contrat, d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement, pouvant consister à rendre ce salarié prioritaire sur les postes créés disponibles ou devenus disponibles conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi du 25 juin 2008.

Cette aide pourra aussi résulter de l’accès à la formation professionnelle continue postérieurement à l’échéance du contrat sous réserve d’en mobiliser les moyens avant la fin de celui-ci. Il bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d'exécution du contrat, s'il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à raison de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire.

Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché. À l'issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie d'une priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l'entreprise, compatibles avec sa qualification et ses compétences.

DISPOSITIONS FINALES

Le projet d’accord a été communiqué aux salariés le 8 juin 2020.

Le projet d’accord ratifié à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme valide.

  1. Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.

    8.1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formations de publicité.

Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

8.3. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DIRECCTE sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de ROUEN.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

Le procès-verbal de vote validant l’accord soumis à référendum sera joint à ce dépôt.

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait en trois exemplaires originaux,

A

Le

Pour la Société NORMANDIE INCUBATION

Pour le personnel :

Est annexé au présent accord le procès-verbal établi à l’issue de la consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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