Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN D'AWIN SAS" chez AWIN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AWIN SAS et les représentants des salariés le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521036774
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : AWIN SAS
Etablissement : 43284596400050 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

DE COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN D’AWIN SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AWIN SAS,

Représentée par :

  • M., Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les membres soussignés du Comité Social et Economique (« CSE »), ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections et n’ayant pas souhaité être mandaté par un syndicat :

  • Mme

  • M.

  • Mme

  • M.

D’autre part,

* *

*

PREAMBULE

Les membres du C.S.E. et la Direction de la Société AWIN sont convenus de mettre en place un dispositif de Compte Epargne Temps (ci-après CET) permettant aux salariés éligibles d’épargner des droits à congés et/ou repos en vue du financement d’une période de congé ultérieure non rémunérée.

Il a été convenu ce qui suit.


Article 1 : Objet

Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos pour les affecter à des congés non rémunérés.

Article 2 : Salariés bénéficiaires et ouverture du compte

Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée (ayant au moins un an d’ancienneté).

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative du salarié sur simple demande individuelle écrite auprès du service des Ressources Humaines.

Article 3 : Tenue et gestion du compte

Le compte est tenu par la Société. Une information sur la situation du compte figure sur le bulletin de paie et sur le logiciel de gestion des temps et absences.

Article 4 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Article 4.1 : Eléments pouvant être épargnés

Le CET peut être alimenté par le salarié :

  • par une partie des congés payés annuels dans la limite de la 5ème semaine, conformément à la loi. Pour les salariés à temps partiel, la valeur des congés est réduite proportionnellement à la durée du travail effectué au moment de l’affectation au CET, dans la limite fixée ci-dessus.

  • par d’éventuelles heures et/ou jours de récupération (1J = 7H).

Les jours de J4S ne peuvent être placés dans le CET.

L’alimentation du CET est plafonnée au titre de chaque exercice à 10 jours ouvrés par an par salarié à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, l’alimentation du compte s’opère sur la base du nombre de jours de congés transposés en fonction du nombre de jours travaillés dans la semaine.

Cependant, une dotation de 15 jours maximum pourra être effectuée exceptionnellement à l’ouverture du CET.

L’alimentation se fera de façon périodique au plus tard le 15 janvier (15 jours après la fin de période de prise des congés), sur demande écrite du salarié intervenant impérativement avant cette date.

Tout jour de congés ou jour de récupération non pris à cette date, restant en reliquat après l’affectation sur le Compte Epargne Temps, seront considérés comme perdus.

L’usage consistant au report des congés restants en fin de période de référence est dénoncé par ces termes.

Ainsi, à compter de l’entrée en application de l’accord CET, « l’ensemble des jours de repos devra être pris sur l’année de référence, sans report possible. »

L’alimentation du CET en argent n’est pas autorisée.

Article 4.2 – Plafonnement global de l’épargne

Le CET est plafonné lorsque les droits acquis atteignent 100 jours et/ou, en tout état de cause, lorsque les acquis convertis en unités monétaires, atteignent le plafond déterminé par l’article D.3154-1 du code du travail (plus haut montant des droits garantis par l'AGS.)

Article 5 : Utilisation du Compte Epargne Temps

Article 5.1 : Utilisation sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d'un congé non rémunéré de la liste suivante :

  • Les congés de longue durée (congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique).

  • Les congés liés à la famille (congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé de présence parental)

  • Le congé pour utilisation du CPF (Compte Personnel de Formation)

  • Le congé de fin de carrière.

Les délais de prévenance, les conditions d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

Formalisme à respecter :

Toute demande doit être formulée de façon écrite auprès de son supérieur hiérarchique direct.

L’employeur s’engage à faire connaître sa décision dans les meilleurs délais.

Article 5.2 : Règles d’indemnisation en cas d’utilisation des droits acquis au compte épargne temps

Les droits acquis au CET sont rémunérés au salarié sur la base du salaire journalier brut de base perçu par le salarié à la date de la liquidation. Aucune majoration particulière n’est due.

Les droits sont versés à l’échéance normale de la paie.

Article 5.3 : Régime social et fiscal des sommes provenant du CET

Sauf exceptions liées à l’origine des fonds transférés ou à leur utilisation, les sommes versées aux salariés, provenant de la liquidation des droits affectés dans le compte épargne temps, sont en principe soumises à charges sociales et à l’impôt.

Les sommes transférées dans le compte épargne temps échappent momentanément au paiement des charges sociales et à l’impôt car elles n’ont pas été, à cette date, effectivement perçues par le salarié. En revanche, elles sont en principe soumises à charges sociales et à l’impôt au moment de leur versement au salarié.

Article 6 : Transfert, renonciation et fermeture du compte épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion de l’ensemble des droits acquis. Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

Cette conversion a lieu selon les principes rappelés ci-dessus aux articles 5.2 et 5.3 ci-dessus.

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, ne sera possible qu’entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

Dans les autres cas de changement d’employeur, le salarié bénéficiant d’un CET peut également demander la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse de dépôts et consignations.

Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire soit le plan de cession prévoit la reprise des droits inscrits au CET pour chacun des salariés, soit le plan de cession ne comporte aucune disposition relative au CET. Dans ce dernier cas, bien que le contrat de travail ne soit pas rompu, il est appliqué le régime de la rupture du contrat de travail emportant le versement d’une indemnité correspond à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus aux ayants droit du salarié.

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.

Article 7 : Entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

A la demande de l’une des parties signataires, la révision de l’accord pourra être examinée et faire l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

Article 9 : Suivi de l’accord

Dans l'hypothèse où des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d'étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.

Un bilan annuel du fonctionnement du dispositif sera présenté au CSE.

Article 10 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

Conformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 25/11/ 2021.

En 5 Exemplaires,

Pour Awin SAS :

M.

Pour les membres du Comité Social et Economique (CSE) :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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