Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID" chez AUTOCARS DOMINIQUE - SAS AUTOCARS DOMINIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS DOMINIQUE - SAS AUTOCARS DOMINIQUE et le syndicat CGT-FO le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07820005682
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAS AUTOCARS DOMINIQUE
Etablissement : 43290564400030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS COMPENSATEUR DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Entre les soussignés :

La société AUTOCARS DOMINIQUE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro : 432 905 644, dont le siège social est situé au 41 avenue Roland Garros 78534 BUC, représentée par M. xxxx XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par :

  • M. xxxx XXXXX agissant en qualité de délégué syndical Force Ouvrière

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit en application des dispositions en vigueur :

Préambule

Face à l’épidémie de Covid-19 qui s’est progressivement répandue sur l’ensemble du territoire nationale, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles1 pour réduire sa propagation.

Ces mesures ont eu des conséquences sur l’activité de la société qui se sont traduites notamment par l’annulation de commandes dans le secteur occasionnel et touristique depuis début mars 2020 et l’arrêt des services scolaires. Les réseaux maintenus à cette date sont certains services urbains et une partielle reprise des services réguliers et scolaires privés ce qui a entraîné une diminution importante du chiffre d’affaires.

Dans ce contexte, et comme cela a été présenté aux représentants du personnel, la direction a été contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle afin de garantir le maintien de la rémunération des collaborateurs et de limiter les conséquences de cette crise sur la société.

Eu égard à l’ampleur de la crise sanitaire, le gouvernement a pris des mesures d’urgence sociales permettant de déroger aux dispositions conventionnelles et légales sur des thématiques déterminées pour aider les entreprises à faire face à la crise.

Conscientes de la perte de rémunération des collaborateurs par la mise en place de l’activité partielle et de la nécessité de préparer la reprise de l’activité, les parties entendent déroger temporairement aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés.

Compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, les négociations du présent accord se sont déroulées en visioconférence dans le respect du principe de loyauté des négociations collectives.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos compensateur.

Les membres du CSE ont été informés préalablement du contenu du présent accord lors de la réunion en date du 12 juin 2020 à l’issue de laquelle ils ont rendu un avis favorable.

Pendant toute sa durée d’application, il se substitue de plein droit aux usages de l’entreprise relatifs à la prise, la modification des dates de congés payés, le fractionnement et l’ordre des départs en congés payés. De même, il se substitue de plein droit aux usages de l’entreprise relatifs à la prise, la modification des dates de repos compensateur.

Article 1– Champ d’application

A titre liminaire, la direction tient à rappeler qu’elle a demandé à l’ensemble des salariés de leur communiquer, avant le 15 mai 2020, leurs souhaits concernant les dates de prise de congés payés entre le 1er juin et le 31 aout 2020. Il est également rappelé qu’elle a répondu dans la mesure du possible de manière favorable aux souhaits des salariés et qu’en cas de réponse négative, elle les a invités à reformuler une demande avant de la valider.

Aussi, le présent accord s'applique aux salariés qui,

  • au 1er juin 2020 de plus de 36 jours de congés payés acquis au titre des années antérieures à la période de référence en cours.

  • au 1er septembre 2020 de plus 15 jours de congés payés acquis au titre des années antérieures à la période de référence en cours.

Par ailleurs, compte tenu du reliquat important du nombre de repos compensateurs, le présent accord est également applicable aux salariés qui disposent au 1er mai 2020 de plus de 15 jours de repos compensateur t acquis au titre des périodes antérieures.

Article 2 – Prise des congés payés

Pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire et au plus tard au 31 décembre 2020 la direction peut décider unilatéralement de :

  • La prise continue ou discontinue de jours de congés payés acquis par un salarié au titre des années antérieures à la période de référence en cours.

  • La modification des dates de prise de congés payés.

Cette faculté est autorisée dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours francs.

Article 3 – Prise des repos compensateur

Par dérogation aux dispositions applicables, à titre exceptionnel et eu égard au contexte de crise sanitaire actuel, pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire et au plus tard au 31 décembre 2020, la direction peut décider unilatéralement de :

  • La prise continue ou discontinue de jours de repos compensateur acquis par un salarié

  • La modification des dates de repos compensateur

Cette faculté est autorisée dans la limite de 10 jours ouvrés et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 2 jours francs

Article 4 - Durée d’application, révision, modification

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt effectuées auprès de l’autorité administrative compétente et prendra fin le 31 décembre 2020.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 5 – Procédure de signature

Compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, les parties rappellent que les négociations du présent accord se sont tenues en visioconférence.

Afin de conclure le présent accord et conformément aux recommandations gouvernementales, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif de signature manuscrite. La direction communiquera le projet d’accord validé à l’issue des négociations au délégué syndical. Celui-ci remettra en main propre à la Direction les exemplaires signés et parapher avant qu’il ne lui soit remis la version finale. La direction déposera l’accord ainsi signé.

Article 6 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise AUTOCARS DOMINIQUE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

  • De la convocation du délégué syndical à la négociation

  • De la version de l’accord signée des parties

  • D'une copie du courrier postal ou électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l’organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature ;

  • D’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1

La direction de l’entreprise AUTOCARS DOMINIQUE transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche. Elle adressera également un exemplaire original de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Les salariés pourront consulter l’accord auprès du service Ressources Humaines de l’entreprise.

Fait à BUC, le 15 juin 2020, en 3 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale représentative :

  • M. xxxxx XXXXX agissant en qualité de délégué syndical Force Ouvrière

Pour la Direction :

  • M. xxxxxx XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général


  1. Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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