Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES ET AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez SA NORD COFFRAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA NORD COFFRAGE et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001365
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : SA NORD COFFRAGE
Etablissement : 43298712100030 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DES CONGES PAYES ET AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés,

La Société NORD COFFRAGE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à 22 rue Fernand Morneau (ex 2 rue de l Humanité) 59990 SAULTAIN, représentée par la , Présidente, laquelle est elle-même représentée par , délégué et dûment habilité à cet effet,

d'une part,

Et

Les représentants du Comité Social et Economique :

  • Un élu membre titulaire du CSE, 1er collège,

  • Un élu membre titulaire du CSE, 2ème collège,

d'autre part.

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application – Bénéficiaires 3

Article 2 - Décompte des congés payés 3

Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payés 3

3.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés 3

3.2 Nombre de jours de congés acquis 3

Article 4 - La prise des congés payés 4

4.1 Détermination de la période de prise des congés payés 4

4.2 Détermination de l'ordre des départs 4

4.3 Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières 4

4.4 Fermeture de l'établissement 4

Article 5 – le fractionnement des congés payés 5

Article 6 - Le report des congés payés 5

Article 7 - Dispositions finales 5

7.1 Durée de l'accord 5

7.2 Révision 6

7.3 Rôle des représentants du personnel 6

7.4 Dénonciation 6

7.5 Validité de l’accord 6

7.6 Publicité 6

  1. Préambule

Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise tant pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle.

Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle. 

Article 1 – Champ d’application – Bénéficiaires

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société NORD COFFRAGE, quel que soit la nature de leur contrat de travail y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, les apprentis et les salariés sous contrat aidé (contrat de professionnalisation,).


Article 2 - Décompte des congés payés

Suivant la possibilité offerte par la convention collective des Entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, jardins et d'espaces verts (S.D.L.M) (JO 3131 – IDCC 1404), la Société NORD COFFRAGE procède au décompte de la durée des congés payés et leur valorisation, en jours ouvrés.


  1. Article 3 - Modalités d'acquisition des congés payés

    1. 3.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

3.2 Nombre de jours de congés acquis

Le décompte des congés payés étant pratiqué en jours ouvrés par l’entreprise, chaque salarié acquiert, sur cette période, 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 25 jours ouvrés.

Il est précisé que le décompte des congés en jours ouvrés est pratiqué sous réserve que le calcul en jours ouvrés garantisse au salarié des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi, à savoir, pour une période complète d’acquisition, l’équivalent de 30 jours ouvrables de congés payés.

Sous réserve des dispositions de la convention collective de branche applicable à l’entreprise qui seraient plus favorables, il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Il s’agit ainsi des :

  • périodes de congé payé ;

  • périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;

  • contreparties obligatoires sous forme de repos ;

  • jours de repos accordés au titre d’un accord collectif fixant les modalités d'aménagement du temps de travail et organisant la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine ;

  • périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.


  1. Article 4 - La prise des congés payés

    1. 4.1 Détermination de la période de prise des congés payés

La période de prise des congés est définie par l’employeur après avis du comité social et économique. En tout état de cause, elle doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les congés doivent être pris du 1er mai de l’année N+1 au 31 octobre de l’année N+1 au titre du congé principal de 20 jours ouvrés et les congés doivent être soldés au plus tard au 31 mai suivant la fin du congé principal.

4.2 Détermination de l'ordre des départs

Chaque salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre.

L'employeur peut refuser d'accorder au salarié les dates de congés souhaitées.

Le congé est alors pris à une autre date.

L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés, notamment en cas de fermeture de l’entreprise.

Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance, dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

L'employeur ne peut pas changer les dates de congés du salarié moins d'un mois avant le départ, sauf :

  • Délai différent fixé par accord d'entreprise ou, à défaut, par la convention ou accord de branche

  • Ou circonstances exceptionnelles.

Pour la détermination des dates de prise des congés, les critères permettant de bénéficier prioritairement des dates de congés souhaitées sont les critères prévus par le code du travail, à savoir ; la situation de famille des salariés (notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie), ainsi que la durée de leurs services pour la Société NORD COFFRAGE et de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Dans le cas où les dispositions du Code du Travail seraient modifiées au cours de l’application de cet accord, celles-ci seraient applicables de plein droit à cet accord sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

4.3 Exceptions aux modalités de prise des congés pour les salariés justifiant de situations particulières

Les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières pourront, en accord avec l’employeur, accoler leur cinquième semaine de congé au congé principal.

Cependant, un délai d’information réciproque de 2 semaines doit être respecté avant le départ en congé pendant la période de congé relative à cette cinquième semaine.

4.4 Fermeture de l'établissement

En cas de fermeture de l’entreprise, les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant, devront poser leurs jours de congés sur cette période. Dans le cas contraire, c’est-à-dire pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un solde de congés payés suffisant lors d'une fermeture, ces derniers seront en congés sans solde ou auront la possibilité de prendre leurs congés par anticipation.


Article 5 – le fractionnement des congés payés

Rappel de la règle

Les salariés bénéficient d'un congé continu de 10 jours ouvrés minimum. Par ailleurs, ils ne peuvent prendre plus de 20 jours en une seule fois sauf exception.

Dans le cas où la totalité des 20 jours ouvrés correspondant au congé principal n’a pu être pris par les salariés durant la période du 1er mai au 31 octobre :

les salariés ouvrent droit, sauf renonciation de leur part, à des jours de fractionnement de :

- 0 jour si le solde des congés est inférieur à 3 jours

- 1 jour si le solde des congés est de 3 à 5 jours

- 2 jours si le solde des congés est supérieur à 6 jours

Les jours de congé principal dus en sus des 20 jours ouvrés (jours supplémentaires ou cinquième semaine) ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Par application de l’article L.3141-21 du Code du Travail, les parties décident toutefois de déroger aux dispositions légales et conventionnelles concernant le fractionnement des congés payés.

Il est toutefois expressément précisé que les salariés doivent prendre obligatoirement des congés payés pour une durée de 10 jours ouvrés continus minimum durant la période du 1er mai au 31 octobre.

Les parties au présent accord conviennent en application de l’article L. 3141-19 du Code du travail, qu’aucun jour supplémentaire de congé lié au fractionnement du congé principal en dehors de la période légale de prise des congés, ne sera octroyé aux salariés.

La présente disposition annule et remplace toute disposition conventionnelle, engagement unilatéral, usage portant sur le fractionnement des congés payés antérieures au présent accord.

En contrepartie, la Direction consent à ce que la journée de solidarité qui sera fixée chaque année par l’entreprise, soit offerte aux salariés. C’est-à-dire qu’elle ne soit pas travaillée par les salariés.


Article 6 - Le report des congés payés

Lorsque les congés ne sont pas pris à l'issue de la période de prise de congés, ils sont perdus au 31 mai suivant la fin du congé principal, sauf pour les cas de report qui sont imposés par le législateur : maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise ou dérogation exceptionnelle de l’employeur. Pour ces situations, les salariés devront prendre leur congé dans les 3 mois suivants la reprise de leurs fonctions.


  1. Article 7 - Dispositions finales


    1. 7.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021 et s’appliquera pour la première fois, aux jours de congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et à la journée de solidarité au titre de l’année 2021.

7.2 Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus tard, dans un délai de 3 mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.3 Rôle des représentants du personnel

Dans le cadre de leurs compétences respectives, les représentants du personnel ont la possibilité de continuer à être consultés à leur demande et dès que nécessaire, sur la thématique relative à cet accord.

7.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Valenciennes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

7.5 Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. A défaut l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

7.6 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentante légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à SAULTAIN, le 27 mai 2021

Les membres titulaires du CSE Pour l’entreprise, signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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