Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INDIVIDUALISATION ACTIVITÉ PARTIELLE" chez MANAGEMENT DE LA QUALITE EN SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANAGEMENT DE LA QUALITE EN SANTE et les représentants des salariés le 2020-05-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006249
Date de signature : 2020-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : MANAGEMENT DE LA QUALITE EN SANTE
Etablissement : 43299063800046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-12

ACCORD D’ENTREPRISE

INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

Entre les soussignés :

SAS MANAGEMENT DE LA QUALITE EN SANTE

3 Rue René DUMONT

35700 RENNES

Représentée par :

Agissant en qualité́ de : Gérant de la SARL PMJ FINANCES, elle-même Présidente de la société MQS

N° SIRET : 43299063800046

Code NAF : 8559 A

D'une part,

L'ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité́ des deux tiers.

D'autre part.

Il est conclu le présent accord des salariés, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et notamment de son article 8.

Extrait de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020

L'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée : 
1° A l'article 6, les mots : « titre II du livre IV » sont remplacés par les mots : « livre IV de la deuxième partie » et après le mot : « affecte », sont insérés les mots : «, dans la même mesure, » ; 
2° Il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé : 

« Art. 10 ter.-I.-Par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, l'employeur peut, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

 

Article 1 – Compétences identifiées comme nécessaires à la reprise de l’activité

Les compétences nécessaires à la reprise de l’activité de l’entreprise sont les suivantes :

  • Compétences opérationnelles en formation et conseil

  • Compétences commerciales

  • Compétences administratives et RH

Article 2 – Critères objectifs justifiant la désignation des salariés maintenus en activité partielle

L’entreprise se doit d’adapter son organisation proportionnellement aux réponses qui lui seront faites par ses clients, notamment sur la reprise des missions reportées en raison du COVID-19 et celles déjà planifiées avant le période de confinement.

Celles-ci seront répertoriées par la Direction et transmises aux consultants-formateurs en charge de la prestation avant le début du confinement. Le niveau de reprise sera conforme aux conditions mentionnées dans les conventions de prestations (journées site/bureau) et le rythme de reprise sera fixé conjointement par le client et la direction.

Les consultants-formateurs seront donc sollicités individuellement à mesure que l’activité opérationnelle en prestation reprendra et proportionnellement à celle-ci.

L’entreprise se doit également de relancer son activité commerciale (prospection, contractualisation et organisation de nouvelles prestations). A ce titre, dans la mesure de ce qui ne peut être assuré par la direction, le niveau de reprise sera proportionné à la réponse, à la disponibilité et aux perspectives pour le moment très faibles de nos interlocuteurs (direction, encadrement, service formation d’établissements sanitaires ou médico-sociaux).

Enfin, l’entreprise doit assurer le support administratif et RH de ses missions (facturation, recouvrement, gestion des contrats, paiements fournisseurs, bulletin de salaires, etc…). Le niveau d’activité sera également proportionné au niveau de reprise des prestations de l’entreprise et au niveau de ce qui ne peut être assuré directement par la direction.

Article 3 – Modalités de réexamen des critères

Les critères précédemment exposés seront revus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise. Cette revue sera effectuée tous les trois mois par la direction et transmise aux salariés par voie d’accord collectif ou décision unilatérale.

Article 4 – Modalités particulières de conciliation entre vie professionnelle et personnelle

Les salariés maintenus en activité partielle seront régulièrement informés de la situation de reprise de l’activité de l’entreprise. Ils conserveront bien entendu la possibilité d’échange avec la direction sur leur situation personnelle dès que souhaité.

Si des salariés maintenus en activité partielle désirent assurer la garde de leurs enfants ou suivre une formation, ils doivent en faire part à la direction qui étudiera et mettra en œuvre les moyens nécessaires selon ses capacités financières et le niveau de prise en charge adopté par le gouvernement.

Article 5 – Modalités d’information des salariés sur l’application de l’accord

Les salariés seront informés de l’application et de l’évolution de cet accord pendant toute sa durée par voie d’affichage dans l’entreprise et par messagerie pour celles et ceux qui ne seraient pas présents physiquement dans les locaux de l’entreprise (activité partielle ou télétravail).

Article 6 – Durée de l’accord, dénonciation et révision

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord

L’accord entrera en vigueur le 11 mai 2020 à 09H00.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité́ conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Rennes, le 29 avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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