Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et l'aménagement de la durée du travail au sein de la société Sogelink" chez SOGELINK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOGELINK et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006220
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOGELINK
Etablissement : 43299378000043 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-20

ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SOGELINK

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SOGELINK, société par actions simplifiée au capital de 161.370 €, dont le siège social est situé 131, chemin du Bac à Traille – 69647 Caluire Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 432 993 780, représentée par …..en qualité de Directeur Général

Ci-après également dénommée la Société

D’une part et,

Les membres titulaires du Comité social et économique représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées les Parties,


pREAMBULE

La société SOGELINK conçoit, développe et commercialise des solutions logicielles, SaaS (« Software as a Service ») et mobiles, et applique, au jour de la signature du présent accord, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite « SYNTEC » (brochure JO n°3018).

Afin de répondre aux attentes des collaborateurs et d’adapter la durée du travail aux impératifs de fonctionnement de la Société et à ses contraintes organisationnelles, et au regard du développement de son activité, la Société a fait part de son souhait de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées à son organisation, garantissant la qualité des conditions de travail et la protection de la santé au travail des salariés, et améliorant l’équilibre vie professionnelle / vie privée.

Ainsi, il est apparu nécessaire à la Société d’engager des négociations avec les membres du Comité social et économique, en l’absence de délégué syndical, afin de conclure un accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail en application des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail qui prévoient notamment : «Dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l'article L.2232-24, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L.2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l'article L.1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ».

Les négociations avec les membres du Comité social et économique se sont alors engagées, et, à l’issue de plusieurs réunions de négociation, les Parties sont parvenues au présent accord, venant se substituer aux dispositions conventionnelles de branche de même nature et emportant dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur de même nature en vigueur au sein de la Société.

Après discussion et négociation,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Titre I. Définitions et champ d’application de l’ACCORD

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser et d’aménager le temps de travail des salariés de la société SOGELINK.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce, qu’elles soient issues de conventions ou d’accord collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de la société SOGELINK.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SOGELINK à l’exception :

  • des cadres dirigeants visés à l'article L.3111-2 du Code du travail ;

  • des travailleurs intérimaires.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la Société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

ARTICLE 3 – DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX

Pour l’application du présent accord, les Parties souhaitent rappeler les définitions suivantes :

  • la durée du travail effectif est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

De cette définition sont notamment exclus :

  • les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, aller et retour. Ces temps de déplacement sont évoqués à l’article 8 du Titre II du présent accord ;

  • les temps nécessaires à la restauration ;

  • les temps de pause pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de la Société et peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles. Ces temps de pause sont évoqués à l’article 5 du Titre II du présent accord.

Ainsi, la durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif, telles que définies par l’article L.3121-1 du Code du travail, et des temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

  • la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions de l’article L.3121-27 du Code du travail.

Toutefois, dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, la durée du travail est fixée à 1.600 heures annuelles (hors journée de solidarité), correspondant à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 35 heures (hors journée de solidarité : à supprimer).

  • lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.


Titre iI. organisation du temps de travail sur L’ANNEE 

Sont soumis aux dispositions du présent Titre :

  • les salariés non-cadres ainsi que les salariés cadres de la Société qui ne sont pas soumis à un forfait annuel en jours ;

  • et qui exercent leurs fonctions à temps plein (à l’exception de l’article 8 qui s’applique également aux salariés, non-cadres et cadres, à temps partiel).

ARTICLE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNEE

La durée annuelle de travail effectif est fixée par référence à 1.600 heures sur l’année auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées au titre de la journée de solidarité, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.

La période annuelle de référence retenue pour l’ensemble des salariés de la Société est la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, la période de référence débute le premier jour travaillé et prend fin le 31 mai suivant.

Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

ARTICLE 2 – DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures et 48 minutes (soit 35,8 heures en système décimal) réparties sur 5 jours.

En contrepartie, les salariés bénéficient de 5 Jours de Repos dans l’année, calculés en tenant compte notamment du nombre de jours fériés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an :

Les salariés à temps plein travaillent sur la base de 35,8 heures par semaine sur 5 jours, soit 35,8 / 5 = 7,16 heures par jour en moyenne.

Le nombre total de jours potentiellement travaillés dans l’année est de : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours de congés payés –8,5 jours fériés = 227,5 jours travaillés.

Ces 227,5 jours représentent 227,5 / 5 (jours par semaine) = 45,5 semaines de travail.

Le nombre d’heures suivant doit donc être compensé par des Jours de Repos : (0,8 heures par semaine dépassant la durée légale x 45,5 semaines) = 36,4 heures.

Soit un nombre de Jours de Repos de : 36,4 heures / 7,16 heures = 5,08 Jours arrondis à 5 Jours de Repos dans l’année.

Afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année, les parties conviennent de déterminer forfaitairement ce nombre à 227,5 jours travaillés par an ouvrant droit à 5 Jours de Repos.

Les horaires collectifs sur 5 jours hebdomadaires de travail sont affichés sur le lieu de travail. Ils pourront également être communiqués aux salariés via l’outil « Sharepoint ».

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés notamment en cas d’activité largement inférieure ou supérieure à l’activité habituelle (liée notamment à des commandes exceptionnelles) ou en cas de situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Dans ces hypothèses, les salariés seront informés par affichage, au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification. Ce délai sera ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 3 – GESTION DES JOURS DE REPOS

3.1. Modalités d’acquisition et de décompte des Jours de Repos

Sauf pour le calcul de la durée des congés payés, les Jours de Repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

Dès lors que les Jours de Repos visent à compenser le temps de travail effectué au-delà de 35 heures par semaine, ils s’acquièrent au fur et à mesure du temps de travail effectif.

En théorie, les salariés acquièrent 1 Jour de Repos tous les 2,4 mois entièrement travaillés.

Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence

En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, ce nombre de 5 Jours de Repos sera réduit à due proportion du temps de travail effectué dans la période de référence considérée.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des Jours de Repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.

Cette indemnité sera versée sur la paie du dernier mois travaillé ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

A l’inverse, dans l’hypothèse où le salarié quitterait l’entreprise au cours de la période de référence, en ayant en tout ou partie pris un nombre de jours de Jours de Repos supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre compte tenu de sa date de sortie, il sera procédé à une retenue du/des Jours de Repos pris en trop.

Cette compensation sera effectuée sur la paie du dernier mois travaillé ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Prise en compte des absences

Les absences sont sans incidence sur les Jours de Repos déjà acquis par le salarié.

Les absences qui ne sont pas assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif (telles que les absences pour maladie d’origine non professionnelle, les Jours de Repos, les congés payés, les jours fériés) ne donnent pas droit à l’acquisition des jours de repos.

3.2. Modalités de prise des Jours de Repos

Les Jours de Repos doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition dans le cadre de la période annuelle de référence en concertation entre le salarié et la Direction de la Société :

  • sous forme de journées entières, pouvant être accolées avant ou à l’issue d’une période de congés payés ou encore à des jours fériés chômés ;

  • en partie à l’initiative du salarié et à l’initiative de l’employeur, dans les conditions exposées ci-dessous.

Jours de Repos pris à l’initiative des salariés

Les salariés peuvent prendre à leur initiative 2 Jours de Repos.

Un de ces 2 Jours de Repos doit obligatoirement être posé un vendredi.

Les salariés présentent leur demande de prise de Jours de Repos à l’employeur en respectant un délai minimum d’1 semaine, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.

Ces demandes ne pourront être différées par l’employeur qu’en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : pointe d’activité exceptionnelle) ou en cas d’absences simultanées des salariés du même service (par exemple : si 50 % des salariés du même service sont absents).

Jours de Repos à l’initiative de la société

Les 3 Jours de Repos à la disposition de l’employeur sont fixés individuellement ou collectivement (par service par exemple) moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois pour chacun des jours.

Jours de Repos non-pris en fin de période annuelle de référence

Afin d’éviter qu’en fin de période annuelle les prises de repos ne s’accumulent, l’employeur et le salarié veilleront à l’étalement de la prise de ces jours de repos dans le cours de l’année.

Les Jours de Repos qui n’auront pas été fixés avant le 31 mai de la période de référence considérée, seront définitivement perdus.

ARTICLE 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS OBLIGATOIRES

4.1 Durées maximales de travail

Les salariés visés au présent Titre, sont soumis aux dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

A la date de signature du présent accord, ces dispositions prévoient que la durée de travail effectif ne peut pas dépasser, sauf dérogation, 10 heures par jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Un salarié ne peut être occupé au travail plus de six jours consécutifs par semaine.

4.2 Repos obligatoires

Les salariés doivent bénéficier :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

ARTICLE 5 – TEMPS DE PAUSE

Les salariés visés au présent Titre sont autorisés à prendre deux pauses par jour, de 20 minutes maximum chacune, à raison d’une pause le matin et d’une pause l’après-midi.

Ces pauses ne peuvent en aucun cas :

  • être accolées l’une à l’autre ;

  • être accolées à la pause déjeuner ;

  • être prises lorsque le salarié débute ses fonctions ou lorsqu’il termine ses fonctions ;

  • être fractionnées.

Dès lors que ces temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, les salariés en pause ne seront pas à la disposition de la Société et pourront librement vaquer à leurs occupations personnelles, sous réserve de veiller scrupuleusement à ne pas dépasser une durée de pause de 20 minutes.

Ces temps de pause ne sont donc ni rémunérés, ni comptabilisés dans la durée du travail fixée aux articles 1 et 2 du présent Titre, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaire, indépendamment du nombre d’heures de travail réellement effectué.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures par an.

Pour déterminer si le seuil de 1.607 heures a été dépassé, les Parties rappellent que les Jours de repos visés à l’article 3 du présent Titre ne sont pas considérés comme du travail effectif.

Les heures supplémentaires éventuellement réalisées sont rémunérées en fin de période de référence.

Le salarié ne peut refuser, sans motif légitime, de réaliser les heures supplémentaires sollicitées par l’employeur (jurisprudence constante, cf. notamment : Cass. soc. 26 nov. 2003, n°01-43.140 : 8 déc. 1998, n°86-44.447).

Par ailleurs, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut en aucun cas être considéré comme tacitement demandé ou autorisé par la hiérarchie. Les heures supplémentaires doivent être formellement demandées par écrit par la hiérarchie.

ARTICLE 8 – TEMPS DE DEPLACEMENT

8.1 Principes et définitions

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, que le salarié exerce des fonctions sédentaires ou itinérantes.

Seul le temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, qui peut être fixée par accord d’entreprise.

Les Parties précisent que ce temps de déplacement qui doit faire l’objet d’une contrepartie est qualifié ci-après de « temps de déplacement inhabituel ».

Le temps normal de trajet, aller ou retour, qui sert de référence pour déterminer le temps de déplacement inhabituel est, pour le salarié exerçant des fonctions sédentaires ou habituellement au sein d’un même lieu de travail, le temps de déplacement, aller ou retour, entre son domicile et le lieu habituel d’exécution de son contrat de travail, dans des conditions habituelles de circulation et en tenant compte des heures habituelles de départ et de retour du salarié à son domicile.

Il est précisé que le temps normal de trajet pourra évoluer, notamment en cas de déménagement du salarié.

Par ailleurs, le temps de déplacement ne pourra pas être considéré comme inhabituel si le salarié augmente son temps de trajet pour des convenances personnelles. Les déplacements pour se rendre en mission devront être en amont validés par le supérieur hiérarchique.

Enfin, les Parties rappellent que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

8.2 Contreparties en repos

Au regard de l’impact que les déplacements inhabituels peuvent avoir sur la santé des salariés, les Parties conviennent d’indemniser ces temps de déplacement inhabituel par une contrepartie en repos.

Ainsi, le temps de déplacement inhabituel tel que défini au point 8.1 du présent article, est compensé par une contrepartie en repos correspondant à 25 % du temps de déplacement inhabituel ou à 50% si le temps de déplacement inhabituel est un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Exemple : Un salarié qui part habituellement de son domicile à 8 heures 30 pour être sur son lieu de travail habituel à 9 heures, est confronté à une situation de déplacement professionnel le contraignant à partir de son domicile à 7 heures 30, 3 jours dans la semaine. Il revient le soir à ses horaires habituels. Ce salarié aura cumulé : 1 heure x 25 % x 3 jours = 45 minutes de contrepartie en repos, à la fin de la semaine.

Cette contrepartie se substitue à toute autre contrepartie ayant le même objet, en repos ou financière, qui serait prévue par les dispositions de la convention collective de branche, par usages ou engagements unilatéraux.

8.3 Modalités de prise des repos

Les salariés doivent prendre ces repos par demi-journée de 3,58 heures.

Un salarié doit ainsi avoir effectué au minimum 14,32 heures de déplacement inhabituel pour pouvoir bénéficier d’une demi-journée de repos.

Les salariés qui souhaitent poser une demi-journée de repos présentent leur demande via l’outil de gestion des absences en respectant un délai minimum de 7 jours calendaires, sauf cas d’urgence particulière signalée à la Direction dans les plus brefs délais.

Les demi-journées de repos doivent être prises avant la fin du mois suivant leur mois d’acquisition.

Ces demandes ne pourront être différées par l’employeur qu’en cas de circonstances exceptionnelles (exemple : pointe d’activité exceptionnelle) ou en cas d’absences simultanées des salariés du même service (par exemple : si 50 % des salariés du même service sont absents).

La validation se fera par le supérieur hiérarchique dans l’outil de gestion des absences sur la base du suivi indiqué au point 8.4 ; ce dernier servant de justificatif d’absence auprès du service des Ressources Humaines.

8.4 Suivi des temps de déplacement

Il appartient aux salariés, sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique, de tenir un suivi de leurs temps de déplacement inhabituels tels que définis au point 8.1 du présent article.

Dès que les temps de déplacement inhabituels donnent droit à une demi-journée de repos (selon modalités prévues au point 8.2), le salarié fait valider cette acquisition par son supérieur hiérarchique, puis par le service des Ressources Humaines.

Chaque mois, les salariés adresseront un récapitulatif de leurs temps de déplacement inhabituels à leur supérieur hiérarchique. Si celui-ci s’aperçoit que les temps de déplacement inhabituels sont excessifs et de nature à porter atteinte à la santé des salariés, il organisera, dans le mois suivant, un entretien au cours duquel seront évoquées les raisons de cette situation et les moyens pour y remédier.

Titre III. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Il est rappelé que les salariés cadres de la Société de position 3 remplissant les conditions fixées par l’accord de branche au jour de la signature du présent accord, relèvent d’un forfait annuel en jours.

Les dispositions du présent Titre s’appliquent ainsi aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours, et se substituent aux dispositions de l’accord de branche ayant le même objet.

ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

La période de référence pour le décompte et la gestion des forfaits annuels en jours est, avant l’entrée en vigueur du présent accord, fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N conformément aux dispositions de l’accord de branche.

1.1 Période de référence

Les Parties conviennent que la période de référence applicable aux forfaits annuels en jours est fixée, à compter du 1er juin 2019, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ainsi, à titre d’exemple, pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, le nombre de jours de repos attribué à un salarié pour une période complète d’activité sera le suivant :

Nombre de jours calendaires au cours de la période 366

Nombre de jours de repos hebdomadaires - 106

Nombre de jours ouvrés de congés payés - 25

Nombre de jours fériés chômés tombant entre le lundi et le vendredi - 9

Nombre de jours travaillés dans le forfait - 218

Total de jours de repos sur cette période 8

1.2 Dispositions transitoires

Compte tenu de l’entrée en vigueur du présent accord le 1er juin 2019, les Parties conviennent de fixer le nombre de jours de repos des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, pour la période transitoire du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, de la façon suivante :

9 jours x 5 mois / 12 mois = 3.33 jours arrondis à 4 jours de repos

Pour la bonne compréhension de ce calcul, il est précisé que les 9 jours de repos correspondent au nombre de jours de repos dont les salariés en forfait annuel en jours devaient bénéficier en 2019 si la période de référence du forfait n’était pas modifiée par le présent accord.

Les 4 Jours de repos acquis sur cette période transitoire qui n’auront pas été fixés avant le 31 mai 2019 pourront être pris au plus tard le 31 décembre 2019. À défaut, les jours de repos non pris acquis sur cette période transitoire seront définitivement perdus.

ARTICLE 2 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos doivent être pris sous forme de journées entières pouvant être accolées avant ou à l’issue d’une période de congés payés ou encore à des jours fériés chômés.

Ces jours de repos sont pris, en partie, à l’initiative des salariés après accord exprès de leur supérieur hiérarchique dans les conditions exposées ci-après.

Trois jours de repos sont posés à l’initiative de la Société.

Jours de repos pris à l’initiative des salariés

Les salariés présentent leur demande de prise de jours de repos à leur supérieur hiérarchique en respectant un délai minimum d’1 semaine sauf cas d’urgence particulière signalée dans les plus brefs délais.

Jours de repos à l’initiative de la Société

Les jours de repos à la disposition de l’employeur sont fixés individuellement ou collectivement moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois pour chacun des jours.

Titre IV. CONGES SANS SOLDE

Des jours de congés sans solde peuvent être accordés aux salariés, sans condition d’ancienneté.

Les salariés peuvent ainsi bénéficier au maximum de 10 jours ouvrés de congés sans solde au cours d’une même période. La période de prise des congés sans solde s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ces jours de congés sans solde peuvent être accolés à des jours fériés, à des jours de congés payés, à des jours de repos tels que définis au Titres II et III du présent accord ou à d’autres jours de congés sans solde.

Les salariés souhaitant prendre des congés sans solde présentent leur demande écrite auprès de leur supérieur hiérarchique 3 semaines avant la date de prise.

En fonction des besoins et de l’activité du service, le supérieur hiérarchique pourra refuser ce congé sans solde. L’acceptation devra en tout état de cause être exprès.

Il est rappelé que les congés sans solde ne sont ni assimilés à du temps de travail effectif, ni rémunérés.

Titre v. dispositions finales

ARTICLE 1 – INFORMATION DU SALARIE

Conformément aux dispositions de l’article D.3171-13 du Code du travail, un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.

ARTICLE 2SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Il sera réalisé, une fois par an, lors d’une réunion du Comité social et économique, une analyse de l’application des accords sur la durée du travail et en particulier les adaptations éventuellement nécessaires des accords.

ARTICLE 3DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019 sous réserve de son dépôt préalable à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29-1 du Code du travail.

ARTICLE 4 - MODIFICATION ET DENONCIATION

Les Parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu selon les mêmes modalités ou par accord collectif d'entreprise conclu selon d'autres formes.

L’accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DIRECCTE.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

5.1 Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés dans les locaux de la Société.

Un avis portant mention de la conclusion du présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.

5.2 Information des représentants du personnel

L'employeur fournit également un exemplaire de cet accord à l’ensemble des institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version anonymisée de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devra également être déposée sur la plateforme conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, l’accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

A Caluire et Cuire, le 20 mai 2019

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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