Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA GESTION DES CONGES AU SEIN DE LA SOCIETE EDIFIXIO" chez EDIFIXIO

Cet accord signé entre la direction de EDIFIXIO et le syndicat CFE-CGC le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09523006646
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : EDIFIXIO
Etablissement : 43300201100107

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Activité partielle longue durée (2020-09-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

La société EDIFIXIO, représentée par Sylvie VERSTRAETEN en sa qualité de Directrice des Ressources Humaine dûment habilitée aux fins des présentes,

(Ci-après dénommées, « La société »)

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentatives au sein de la société, à savoir :

- La Fédération CFE-CGC / FIECI représentée par Luc MATHIEU et Fouad DJERMOUNE

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties »

PREAMBULE

La société EDIFIXIO qui a été intégrée au Groupe ATOS le 1er décembre 2020 a exprimé le souhait de travailler avec les Délégués Syndicaux de la Société sur l’adaptation de la gestion des congés payés sur une périodicité d’acquisition et de prise sur l’année civile dans un objectif d’harmonisation avec l’ensemble des sociétés du Groupe Atos.

A cette occasion, les Parties ont également convergé sur la mise en place de nouvelles dispositions relatives aux autres congés, aux modalités de calcul de la prime vacances, ainsi que la mise en place d’un compte épargne temps au sein de la société EDIFIXIO.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Délégués Syndicaux mandatés par l’Organisation Syndicale représentative au sein d’EDIFIXIO se sont réunies au cours de 2 réunions de négociations qui se sont tenues les 03 février 2023 et 17 février 2023.

Dans ce cadre, les Parties sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société qui auraient le même objet.

SOMMAIRE

ARTICLE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 2 CONGES ANNUELS 5

  1. – Période d’acquisition 5

    1. Principe 5

    2. Période transitoire 5

  2. – Modalité de prise des congés payés 7

  3. – Congés d’ancienneté 7

  4. – Régularisation éventuelle en paye 7

ARTICLE 3 CONGE DE FRACTIONNEMENT 7

ARTICLE 4 CONGES EXCEPTIONNELS 8

ARTICLE 5 CONGES POUR ENFANT MALADE 9

ARTICLE 6 CONGES DE SOLIDARITE FAMILIALE 10

ARTICLE 7 COMPTE-EPARGNE TEMPS 10

  1. – Principes généraux 10

  2. – Régime social et fiscal 11

  3. – Salariés bénéficiaires 11

  4. – Alimentation du CET 11

  5. – Utilisation du CET 12

  6. – Congés permettant l’utilisation du CET 12

  7. – Utilisation du CET pour se constituer une épargne 12

  8. – Modalités d’utilisation du CET 13

  9. – Délais de prévenance 13

  10. – Règles d’indemnisation 14

  11. – Information des salariés 14

  12. – Situation du salarié pendant son congé 14

    1. Pendant la durée du congé indemnisé via le CET 14

    2. Retour anticipé du salarié 15

  13. – Liquidation du CET 15

  14. – Mobilité du salarié au sein du même groupe 15

ARTICLE 8 MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME VACANCES 16

ARTICLE 9 DISPOSITIONS FINALES 16

  1. – Information des salariés 16

  2. – Commission de suivi 16

  3. – Entrée en vigueur et durée de l’accord 16

  4. – Dénonciation et révision 16

  5. – Dépôt de l’accord 17

ARTICLE 1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour principal objet d’adapter la gestion des congés payés sur une périodicité d’acquisition et de prise sur l’année civile. Il vise également à mettre en place de nouvelles dispositions relatives aux autres congés, aux modalités de calcul de la prime vacances, ainsi que la mise en place d’un compte épargne temps.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société EDIFIXIO.

ARTICLE 2 CONGES ANNUELS

Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence annuelle complète.

Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

  1. – Période d’acquisition

    1. Principe

En application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la

période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l’année d’acquisition. Les congés s’acquièrent et se prennent au cours de la même année civile.

Période transitoire

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de la société EDIFIXIO a pour conséquence en 2023, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.

Les salariés disposent de droits à congés pour la période antérieure à la date d’application de cet

accord :

  • Des jours de congés « anciens » :

    • Acquis au titre de la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 à prendre avant le 31 mai 2023,

    • En cours d’acquisition au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023,

    • Et le cas échéant des congés d’ancienneté acquis en juin 2022.

Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis et non pris à la date du 1er avril 2023) sera gérée sur une période de transition, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre

2027. Les CP « anciens » figureront dans un compteur spécifique CP « anciens » à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Chaque salarié sera informé par la Direction du reliquat des congés payés à prendre au cours des années 2024, 2025, 2026 et 2027.

Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement dès

2023 sous réserve d’accord du management.

En tout état de cause, le solde des CP « anciens », y compris les reliquats de congés d’ancienneté, non

pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :

  • 17 jours ouvrés au 31 décembre 2024 ;

  • 11 jours ouvrés au 31 décembre 2025 ;

  • 5 jours ouvrés au 31 décembre 2026 ;

  • 0 jour au 31 décembre 2027.

Il est expressément convenu que pour les salariés en inter-contrat, le manager ne pourra pas imposer la prise de jours de CP « anciens ».

Les salariés devront également consommer les « CP anciens » de manière à respecter le solde maximum annuel tel que mentionné ci-dessus. Les « CP anciens » n’ayant pas été utilisés conformément aux limites fixées dans le présent accord seront perdus.

Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision conjointe du responsable hiérarchique et du responsable ressources humaines.

  • Des jours de congés « reliquat » :

Les salariés disposant d’un reliquat de congés acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord (arrêtés au 31 mai 2022) devront les épuiser avant le 31 mars 2023 dans les conditions suivantes :

  • Les salariés pourront demander à placer leurs jours de congés « reliquat » dans le compte épargne temps de la société dans les conditions fixées à l’article 7.4 du présent accord. La demande devra être formalisée en respectant les conditions fixées par la société qui seront communiquées aux salariés dans le courant du mois de mars.

  • Les salariés pourront demander à monétiser sur la paie du mois de mars 2023 tout ou partie de leurs jours de congés « reliquat » non placés dans le compte épargne temps.

  • Les salariés disposant d’un nombre de congés « reliquat » supérieur à 25 jours au 31 mars 2023 ayant déjà placé 25 jours de congés « reliquat » dans le CET, pourront demander à transformer les jours de congés « reliquat » restant en congés « anciens » au 01 avril 2023, à défaut de demande de leur monétisation. Il est rappelé que l’utilisation des jours de congés « anciens » suivra les règles de plafonnement sur la période de transition définies ci-dessus ; à ce titre les congés « reliquats » transformés en congés « anciens » suivront les mêmes règles sans report ou paiement.

A défaut de choix de la part du salarié, les congés « reliquat » seront monétisés sur la paie de mars 2023.

Les droits acquis du 1er avril au 31 décembre 2023 :

Par ailleurs, seront crédités sur le compteur des salariés des droits à congés acquis au cours de la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023 à prendre avant le 31 décembre 2023. Ces congés payés sont à poser en priorité sur l’année 2023. Ils seront crédités en paie d’avril 2023 par anticipation pour cette période soit 18,72 jours ouvrés arrondis à 19 jours (14 jours de congés principaux, 5 jours en 5ème semaine acquis au prorata temporis de présence sur la période), auxquels s’ajoutent les droits de CP Ancienneté acquis au titre de l’exercice du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et crédités par anticipation en avril 2023.

Les congés payés acquis au titre de l’année 2023 devront être pris en 2023 selon les règles en vigueur

dans le présent accord.

– Modalité de prise des congés payés

La période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année d’acquisition : les congés s’acquièrent du 1er janvier au 31 décembre et doivent être pris au cours de cette année.

– Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté bien que crédités en début d’exercice sont acquis au 31 mai de chaque année.

Les Parties conviennent que les congés d’ancienneté pourront être pris par anticipation dès le 1er

janvier.

– Régularisation éventuelle en paye

La comparaison entre le maintien de salaire et la base dixième relative à l’indemnisation de l’absence CP sera opérée au mois de janvier suivant l’année civile de référence pour opérer la régularisation nécessaire, le cas échéant.

ARTICLE 3 CONGE DE FRACTIONNEMENT

Les parties conviennent que les salariés pourront prendre une partie de leur congé principal dont la durée est de 20 jours ouvrés, (dans le respect des règles de pose des congés en vigueur dans l’entreprise) en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Dans cette hypothèse, il sera attribué des jours de fractionnement, que celui-ci soit à l’initiative de l’entreprise ou du salarié :

  • Tels que prévus par la loi, à savoir deux jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé payés (à l’exclusion des congés d’ancienneté) pris en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à cinq jours ouvrés et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et quatre jours ouvrés ;

  • Tels que prévus par la convention collective applicable au salarié, si les dispositions conventionnelles sont plus favorables que la loi.

Si les conditions pour bénéficier de jour(s) de congés supplémentaire(s) au titre du fractionnement sont remplies, ces jours seront automatiquement crédités dans l’outil de gestion des congés payés. Ils apparaitront sur la fiche de paie du mois de novembre de l’année en cours.

Sous réserve du bon fonctionnement du service, ce(s) jour(s) de congé supplémentaire(s) devront être pris avant la fin du mois de février de l’année suivant leur acquisition en accord avec le supérieur hiérarchique.

L’outil de saisie des congés fera apparaitre une distinction entre les différents types de congés et notamment les quatre semaines du congé principal et la cinquième semaine de congés.

ARTICLE 4 CONGES EXCEPTIONNELS

Il est rappelé que les dispositions ci-dessous ne peuvent se cumuler avec toute disposition collective ou individuelle (contractuelle) ayant le même objet. Dans ces cas, les dispositions les plus favorables seront appliquées.

Sous réserve de produire les justificatifs correspondants, des congés exceptionnels pour événements familiaux sont attribués aux salariés, sans condition d’ancienneté, pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu’entraînent ces événements :

  • Naissance et adoption: 3 jours ouvrés

  • Mariage / Pacs du salarié *: 5 jours ouvrés accolés à un samedi ou à un

dimanche

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés

  • Décès d’un conjoint**: 5 jours ouvrés

  • Décès enfant : 5 jours ouvrés ou 7 jours ouvrés en cas du décès d’un enfant de moins de 25 ans, d’un enfant étant lui-même parent, d’une personne de moins de 25 ans à votre charge effective et permanente. S’y ajoute un congé de deuil de 8 jours pouvant être fractionné et pris dans un délai d’un an à compter du décès.

  • Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique

nécessitant un apprentissage thérapeutique, ou d’un cancer

chez l’enfant : 2 jours ouvrés

  • Décès père/mère : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un beau parent : 3 jours ouvrés

  • Décès frère/sœur : 3 jours ouvrés

  • Décès parents proches *** : 1 jour ouvré

  • Décès d’un ascendant **** : 2 jours ouvrés

  • Déménagement*: 2 jours ouvrés

* Les Parties précisent que :

  • un salarié qui se pacserait et se marierait dans le courant de la même année civile ne peut bénéficier des jours de congés exceptionnels liés à ces deux événements,

  • un salarié qui déménagerait deux fois dans le courant d’une même année civile, ne peut

bénéficier des jours de congés exceptionnels prévus à cette occasion à deux reprises.

** Conjoint : conjoint issu du mariage ou du Pacs ou du concubinage notoire

*** Parents proches : oncle/tante, cousin/cousine, neveu/nièce, petit enfant, belle-sœur/beau- frère

**** Grands-parents ou arrières- grands-parents

Ces jours d‘absences sont exprimés en jours ouvrés. Sauf cas exceptionnels agréés par écrit par le Responsable Ressources Humaines, ces jours sont à prendre au moment de l’évènement et au plus tard dans le mois qui suit la survenance de l’évènement. Toute demande de congé exceptionnel devra faire l’objet de la production d’un justificatif à joindre à la demande et au plus tard dans les 15 jours suivant la prise dudit congé. A défaut de production du justificatif dans ce délai, l’absence s’imputera sur les congés payés, sous réserve d’un droit acquis suffisant. Dans le cas contraire, elle sera considérée comme absence non rémunérée et sera déduite de la paye.

Il est également convenu que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures seront autorisés, sur présentation d’un justificatif, à retarder leur arrivée au travail d’une demi- journée maximum :

  • le jour de la rentrée scolaire pour les parents d’élèves entrant en maternelle, en primaire et en 6ème. Les heures non réalisées seront rattrapées ultérieurement en accord avec le responsable hiérarchique,

  • dans le cas de l’hospitalisation du conjoint. Ce décalage sera rattrapé ultérieurement en accord

avec le responsable hiérarchique.

Les Parties conviennent par ailleurs :

  • d’un maintien du salaire de base et d’une autorisation d’absence pour les salariés jurés d’assises,

  • d’un maintien du salaire de base durant le congé de paternité et d’accueil d’enfant sous

réserve de justifier d’une ancienneté de douze mois au sein du Groupe,

  • pour soutenir l’engagement des salariés au profit de la défense, d’un maintien du salaire de base des salariés pendant la réserve opérationnelle, dans limite de _8 jours calendaires par an, déduction faite de la solde perçue.

Enfin, un droit à absence autorisée pour le salarié ou la salariée dont la conjointe est enceinte est institué, afin d’assister à trois des examens médicaux obligatoires de suivi de la grossesse. Ces absences n’entraîneront aucune diminution de la rémunération et seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. La durée d’absence de ces trois absences est limitée à une demi-journée chacune, étant précisé que le salarié ou la salariée concerné(e) devra justifier cette absence par un écrit du médecin.

ARTICLE 5 CONGES POUR ENFANT MALADE

Tout salarié, ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans le Groupe, qui s’absente pour garder un enfant

malade, verra sa rémunération maintenue, dans les limites suivantes :

  • jusqu’au 2ème anniversaire de l‘enfant : 6 jours ouvrés par année civile,

  • entre le deuxième et jusqu’au 13ème anniversaire de l’enfant : 5 jours ouvrés par année civile.

Ce crédit sera majoré, à partir du 2ème enfant, d’un jour d’absence par enfant supplémentaire de moins

de 13 ans dans la limite de 10 jours maximum par an.

À titre d’exemple :

  • un salarié qui a deux enfants de moins de 2 ans peut bénéficier de 7 (6 + 1) jours ouvrés

d’absence payée par année civile,

  • un salarié qui a un enfant de moins de 2 ans et un enfant de plus de 2 ans mais de moins de

13 ans peut bénéficier de 7 (6 + 1) jours ouvrés d’absence payée par année civile,

  • un salarié qui a deux enfants de plus de 2 ans mais de moins de 13 ans peut bénéficier de 6 (5

+ 1) jours ouvrés d’absence payée par année civile.

Les situations exceptionnelles donneront lieu à un examen de la Direction des Ressources Humaines au cas par cas.

Pour bénéficier du maintien de cette rémunération, le salarié devra produire un certificat médical attestant que la présence parentale est indispensable au chevet de l’enfant malade. A défaut de production du justificatif au retour du salarié, l’absence s’imputera sur les congés payés, sous réserve d’un droit acquis suffisant. Dans le cas contraire, elle sera considérée comme absence non rémunérée et sera déduite de la paye.

Pour rappel, au-delà du 13ème anniversaire de l’enfant et conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Ce congé est d’une durée maximum de 3 jours par an, portée à 5 jours si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

ARTICLE 6 CONGES DE SOLIDARITE FAMILIALE

Tout salarié, ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans le Groupe, qui s’absente dans le cadre du congé de Solidarité Familiale, verra sa rémunération maintenue, déduction faite de l’allocation versée par la Sécurité Sociale en application des articles L.168-1 à L.168-7 et D.168-1 à D.168-10 du code de la Sécurité Sociale pendant la durée prescrite par les articles susvisés à savoir, 21 jours ouvrés.

ARTICLE 7 COMPTE-EPARGNE TEMPS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 du Code du travail, les Parties conviennent de mettre en place au sein de la société EDIFIXIO un compte épargne-temps (CET) pour les droits à congé acquis à partir du 1er avril 2023 (à l’exception des congés « reliquats » arrêtés au 31 mai 2022 faisant l’objet d’un traitement spécifique pour l’année 2023).

Le Compte épargne-temps a ainsi pour objectif de permettre au salarié qui n’aurait pu prendre la totalité de ses jours de congés payés au titre de l’année écoulée de préserver les jours acquis au titre de ces congés non pris dans le respect de certaines conditions et limites.

– Principes généraux

L’épargne temps est constitué par le salarié dans les limites précisées dans l’article 7 du présent accord. Seul le salarié est en mesure de déterminer l’utilisation de cette épargne.

La prise de jours investis dans le CET est à l’initiative du salarié en vue de financer l’un des congés mentionnés à l’article 7.6 ci-dessous.

Dans tous les cas, l’unité d’alimentation retenue pour la gestion du CET est l’unité de temps.

– Régime social et fiscal

A La date de signature du présent accord :

  • lorsque le CET est crédité, les sommes qui y sont versées en équivalents-jours ne sont pas

soumises aux charges sociales (patronales et salariales), ni à l’impôt sur le revenu,

  • lorsque le compte est débité, les indemnités perçues sont soumises à l’ensemble des charges sociales (patronales et salariales) et à l’impôt sur le revenu, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.

    1. – Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins six mois d’ancienneté peut demander à bénéficier d’un CET selon la

procédure en vigueur dans l’entreprise.

La date d’ouverture du compte est celle de sa première alimentation.

– Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté en temps par le salarié dans les limites suivantes, étant précisé que l’unité d’alimentation retenue est la demi-journée ou la journée :

  • pour les salariés âgés de moins de 50 ans : 5 jours ouvrés de congés payés par an correspondant à le 5ème semaine (en référence à l’année de prise des congés payés) ;

  • pour les salariés âgés de 50 ans et de moins de 55 ans : des jours ouvrés de congés payés correspondant à la 5ème semaine et/ou d’ancienneté dans la limite de 5 jours par an ;

  • pour les salariés âgés de 55 ans et plus : 5 jours ouvrés de congés payés par an correspondant à la 5ème semaine et des jours d’ancienneté afin en particulier de favoriser une cessation progressive ou totale d’activité avant un départ en retraite.

Toutefois, la valeur totale du compte ne pourra excéder :

  • 30 jours pour les salariés âgés de moins de 55 ans,

  • 120 jours au maximum pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

La valeur des droits inscrits sur le CET d’un salarié ne peut excéder deux fois le plafond annuel de

sécurité sociale (soit à titre informatif, 87 984 euros bruts pour 2023).

Une alerte sera diffusée au salarié par sa société employeur quand ses droits individuels atteindront 80% du plafond appliqué au nombre de jours (soit 24 jours pour les salariés âgés de moins de 55 ans et 96 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus).

Le CET devra impérativement être liquidé, en tout ou partie, lorsque les droits acquis atteindront les plafonds mentionnés ci-dessus si le salarié souhaite continuer à pouvoir épargner des jours.

L’alimentation du CET se fait une fois par an. À cette fin, les salariés doivent remplir un formulaire d’alimentation du CET avant la fin de la période de prise des congés payés. Ce formulaire sera accessible sous l’intranet.

De manière exceptionnelle, et conformément aux dispositions de l’article 2.3 du présent accord, les salariés disposant d’un reliquat de congés acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent

accord (arrêtés au 31 mai 2022) pourront également alimenter le CET de ces jours de congé « reliquat » dans les conditions suivantes :

  • L’alimentation du CET sera limitée à un nombre de jours de congés reliquat équivalent à 5 jours par année d’ancienneté (l’ancienneté étant calculée au jour d’alimentation du CET), et plafonné à 25 jours maximum.

A titre d’exemple, un salarié ayant 2 ans d’ancienneté pourra alimenter son CET de 10 jours de congés « reliquat » et un salarié ayant 6 ans d’ancienneté pourra alimenter son CET de 25 jours de congés « reliquat ».

  • Cette alimentation exceptionnelle du CET est exclusivement limitée à l’année 2023 et ne remet

pas en cause la valeur totale maximum du compte exprimée ci-dessus.

– Utilisation du CET

Le CET ne peut être utilisé sous forme de complément de rémunération ; il devra être utilisé pour prendre l’un des congés mentionnés ci-dessous.

Toutefois, les salariés de 55 ans et plus qui auront versé sur le CET des jours d’ancienneté pourront s’ils le souhaitent faire la demande de « monétisation » des droits correspondants à ces jours d’ancienneté déposés sur le CET dans la limite de 30 jours ; ceci suppose l’accord de l’employeur.

– Congés permettant l’utilisation du CET

Les jours épargnés dans le CET pourront être utilisés en vue de l’indemnisation des congés suivants, sous réserve que le salarié remplisse les conditions fixées par la loi, et le cas échéant par la convention collective, pour pouvoir en bénéficier :

  • congé de solidarité familiale (article L.3142-6 du Code du travail) ;

  • congé de solidarité internationale (article L.3142-67 du Code du travail) ;

  • congé pour création ou reprise d’entreprise (article L.3142-78 du Code du travail) ;

  • congé sabbatique (article L.3142-28 du Code du travail) ;

  • congé sans solde ou pour convenance personnelle.

Ils pourront également être utilisés en vue d’indemniser :

  • un passage à temps partiel sous réserve de l’accord de la Direction sur ce temps partiel ;

  • une cessation progressive ou totale d’activité avant un départ à la retraite acté avec la

Direction des Ressources Humaines ;

  • une absence pour formation en vue d’une validation des acquis de l’expérience.

    1. – Utilisation du CET pour se constituer une épargne

Le salarié pourra également utiliser les droits affectés sur le Compte Épargne Temps au titre des congés d’ancienneté ou des congés payés excédant la 5ème semaine (c'est-à-dire les jours au-delà du 25ème jour ouvré de congés payés) pour les salariés qui en disposent pour alimenter le Plan d’Épargne Groupe (PEG) ou tout Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif qui seraient mis en place au niveau du Groupe (PERCOG). Cette affectation se fera dans les conditions prévues par le règlement du PEG et le règlement du PERCOG.

Seuls les jours épargnés correspondant à des droits « monétisables » (c'est-à-dire les jours d’ancienneté et les jours de congés payés excédant la 5e semaine) peuvent être transférés au sein du PEG et le cas échéant du PERCOG, dans la limite de 4 jours par an.

Il est précisé que les salariés qui disposeraient d’ores et déjà de droits « monétisables » au sein des CET existants pourront bénéficier de cette disposition, et transférer ces droits au sein du PEG ou du PERCOG qui seraient mis en place le cas échéant.

– Modalités d’utilisation du CET

Les droits acquis versés dans le CET sont utilisables à partir du premier jour ouvré épargné.

Le congé pris dans le cadre du CET doit avoir une durée minimale d’une demi-journée.

Les demandes doivent être faites dans l’outil prévu à cet effet ou en cas d’inaccessibilité à l’outil, par une lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines, dans le respect des délais de prévenance précisés ci-dessous.

Il est rappelé que tout salarié qui souhaite prendre un congé cité ci-dessus doit respecter les modalités prévues par le présent accord et les dispositions légales et conventionnelles relatives notamment aux conditions d’octroi de ces congés.

L’employeur dispose de la faculté de différer la date de départ en congé dans les cas où la loi le prévoit

et dans les conditions définies par celle-ci.

Concernant le congé pour convenance personnelle et la cessation anticipée d’activité, l’employeur a la possibilité de reporter la date de départ dans une limite ne pouvant excéder 6 mois, si l’absence du salarié a des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service ou du projet. Dans ce cas, une réponse écrite et motivée doit être apportée par la Direction des Ressources Humaines au salarié dans un délai d’un mois à compter de sa demande.

– Délais de prévenance

Sauf disposition légale contraire ou délai de prévenance spécifique prévu par le tableau ci-dessous, la demande de congé doit être déposée avant un délai :

  • d’une semaine calendaire pour un congé d’une durée inférieure ou égale à trois jours ;

  • d’un mois pour les congés d’une durée inférieure à trois semaines ;

  • de deux mois pour les congés d’une durée supérieure à trois semaines

Temps partiel

Demande de passage à temps

partiel pour une durée déterminée

1 mois à l’avance

Cessation anticipée de

l’activité

-

6 mois avant la date prévue de

départ

Ces délais pourront exceptionnellement être réduits avec l’accord de la Direction des Ressources

humaines.

Il est par ailleurs expressément convenu que dans le cas où la demande de congés serait liée à des problèmes familiaux graves, le salarié pourra bénéficier de son congé sans délai.

– Règles d’indemnisation

La règle de calcul appliquée « en entrée et en sortie » (épargne et liquidation) est celle du 1/21,667ème (1 jour = 1/21,667ème du salaire de base fixe annuel brut divisé par 12, le 13ème mois étant inclus pour les salariés en bénéficiant).

En cas de prise d’un congé visé ci-dessus via l’utilisation du CET, la journée d’absence sera rémunérée selon cette formule, le salaire de base fixe mensuel de référence étant celui perçu par le salarié au moment de la prise du congé.

Dans le cas où les jours épargnés dans le CET font l’objet d’une liquidation en cas de rupture du contrat de travail ou, pour les salariés âgés de 55 ans et plus, en cas de demande, acceptée par l’employeur, de monétisation de la valeur des jours d’ancienneté déposés sur le CET, ils sont rémunérés au salarié sur la base de la règle de calcul précisée ci-dessus, au moment de la liquidation totale ou partielle du CET.

– Information des salariés

Le CET se concrétise par un compteur individuel unique, mentionné sur le bulletin de salaire, qui fait

l’objet d’un suivi mensuel.

  1. – Situation du salarié pendant son congé

    1. Pendant la durée du congé indemnisé via le CET

Pendant le congé, le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, continue d’appartenir aux effectifs. Selon le type de congé sollicité, le temps d’absence rémunéré pourra être considéré comme une

période de travail effective pour le calcul des congés payés et la détermination des droits des salariés liés à l’ancienneté, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.

Le salarié continue à bénéficier durant son congé des régimes de prévoyance et santé de sa société employeur.

Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS,

  • Divorce,

  • Invalidité ou décès du conjoint,

  • Surendettement,

  • Chômage du conjoint.

Pour ce faire, le salarié devra adresser une demande motivée et accompagnée de justificatifs à la Direction des Ressources Humaines par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 15 jours avant la date du retour projetée (sauf délai de prévenance plus court prévu par la loi).

Dans ce cas, le salarié retrouvera son précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d’une

rémunération équivalente.

– Liquidation du CET

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à la date de rupture du contrat, calculée sur la base du salaire de base fixe mensuel brut perçu au moment de la liquidation du compte (en y intégrant le 13ème mois pour les salariés qui en bénéficient).

Cette indemnité a le caractère d’un salaire ; elle est ainsi soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à impôt sur le revenu.

Le salarié pourra demander la consignation de ses droits à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues par l’article D. 3154-5 du Code du travail. Il devra en faire la demande par écrit avant la fin de son préavis.

En cas de rupture du contrat de travail suivie d’une embauche par un nouvel employeur, la valeur du compte pourra être transférée au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles en vigueur dans la nouvelle entreprise.

– Mobilité du salarié au sein du même groupe

En cas de mobilité du salarié dans une autre entité juridique au sein du même Groupe, le salarié conserve les droits accumulés sur le(s) CET lesquels seront transférés sur le CET existant dans l’entité d’accueil.

Les salariés qui disposeraient de droits accumulés sur un CET dit « ancien » avant leur transfert au sein de la société EDIFIXIO pourront de manière exceptionnelle conserver les droits épargnés dans ce CET. Ils pourront alors utiliser les droits affectés à ce CET dans les conditions et selon les modalités prévues par l’accord relatif au CET applicable dans leur entreprise avant leur transfert au sein de la société EDIFIXIO. Ils ne pourront plus alimenter ce CET et ce quel que soit le nombre de jours épargnés.

Ils pourront demander l’ouverture d’un CET tel que prévu dans le présent accord sous réserve que le total des jours investis dans leurs CET n’excède pas :

  • 30 jours pour les salariés âgés de moins de 55 ans,

  • 120 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.

Dans cette hypothèse, les modalités d’utilisation du CET du présent accord s’appliqueront.

ARTICLE 8 MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME VACANCES

Conformément à l’article 31 de la Convention Collective SYNTEC, la prime de vacances doit au moins être égale à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des salariés au 31 mai (autrement dit, 1% de la base brute congés payés de tous les salariés).

A compter du 1er avril 2023, la méthode de calcul de la prime vacances sera la suivante :

  • calculer le 1/10ème global de la base brute de congés payés de l'ensemble des salariés,

  • le diviser par le nombre de salariés présents au 1er janvier de l’année N+1,

  • et procéder à une répartition égalitaire.

Il est précisé que la prime vacances résultant du calcul mis en place à compter du 1er avril 2023 ne vient pas en déduction de la prime annuelle dont peuvent disposer les salariés EDIFIXIO.

Le versement de la prime sera effectué sur la paie de janvier N+1 de chaque année.

Au titre de la transition, pour les salariés présents dans l’effectif avant le 1er avril 2023 et en application du présent accord, la prime vacances couvrant la période du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 sera versée sur la paie de mars 2023 sur la base de l’ancien mode de calcul appliqué par l’entreprise.

ARTICLE 9 DISPOSITIONS FINALES

– Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera mis à disposition sur l’intranet et consultable par l’ensemble des salariés.

– Commission de suivi

La commission de suivi du présent accord est composée de 2 membres de chaque organisation syndicale représentative au jour de la réunion de la commission et de représentants de la Direction.

Cette commission de suivi se réunit à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales représentatives signataires au moins une fois par an.

Les réunions de la commission de suivi ont pour objectif de s’assurer de l’application de l’accord, d’examiner les éventuels dysfonctionnements, et proposer le cas échéant des mesures d’ajustement ou d’adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.

– Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2023.

– Dénonciation et révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par

chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

– Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans la société EDIFIXIO, ainsi qu’un exemplaire pour la Direction, et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives concernées.

Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction.

Fait en 2 exemplaires à Bezons, le Pour la Société EDIFIXIO :

2023-févr.-27 | 16:25:47 CET

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC / FIECI :

2023-févr.-27 | 16:27:00 CET

2023-févr.-27 | 07:33:18 PST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com