Accord d'entreprise "Accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »" chez CIEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIEC et le syndicat CFTC et CGT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T07520027577
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : CIEC
Etablissement : 43305622300152 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » (2021-12-01) accord relatif aux garanties prévoyance "incapacité, invalidité, décès" (2020-07-01)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

Accord collectif d’entreprise
instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »

Entre

La société CIEC, société par actions simplifiée au capital de 6 990 993 euros dont le siège social est situé au 215 Rue d’Aubervilliers – 75 018 PARIS, représentée par XXXXXX en qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société CIEC :  

  • CFTC, représentée par ---, Délégué Syndical

  • CGT, représentée par ---, Délégué Syndical

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

Le régime « incapacité, invalidité et décès » constitue un élément important du statut social de l’entreprise. L’entreprise au cours de plusieurs réunions avec les membres du CSE des entreprises CIEC et SEC avant fusion, a négocié ce régime avec l’objectif de conserver une protection sociale de qualité, équitable tout en maîtrisant son coût.

La Direction, les représentants du personnel et les organisations syndicales entendent formaliser par le présent accord la mise en place, au 1er juillet 2021, des garanties portant sur « « l’incapacité, l’invalidité et le décès » collectives obligatoires pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Cet accord intervient suite à l’identification d’erreurs d’ordre purement rédactionnelles au sein d’un premier accord entré en vigueur au 1er juillet 2020. Ces erreurs rédactionnelles étaient les suivantes :

- une erreur de rédaction sur la répartition des cotisations,

- une erreur de rédaction dans l’article relatif à l’information collective,

- une erreur de rédaction dans les articles de fin d’accord relatifs à la durée, la révision, la dénonciation, le dépôt et la publicité.

Pour des raisons de conformité, ce nouvel accord a été rédigé avec une date d’entrée en vigueur identique à la date d’entrée en vigueur du précédent accord. Ainsi, cet accord annule et remplace le premier accord entré en vigueur le 1er juillet 2020.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société CIEC. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er juillet 2020. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.]

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Salariés cadres

  • Part patronale : 100% TA et 60% TB & TC,

  • Part salariale : 40% TB & TC

Part patronale Part salariale Total
Tranche A des salaires 1,80% - 1,80%
Tranche B des salaires 1,51% 1,01% 2 ,52%
Tranche C des salaires 1,08% 0,72% 1,80%

Salariés non cadres

  • Part patronale : 60% TA & TB,

  • Part salariale : 40% TA & TB.

Part patronale Part salariale Total
Tranche A des salaires 0,70% 0,47% 1,17%
Tranche B des salaires 0,70% 0,47% 1,17%

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 3 ANS à compter du 1er juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2023

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, lorsque l’accord arrive à expiration, l’accord cesse de produire ses effets.

  • Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier le présent accord, conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord devra être déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère (TéléAccords) qui se substitue désormais au dépôt à la DIRECCTE en application de l’article D.2231-4 du Code du travail (auquel doit être ajouté un dépôt auprès du greffe du CPH – D.2231-2 du Code du travail).

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen (notamment Intranet ou espace informatique dédié selon modalités à définir aux salariés.

A Paris, le 22 décembre 2020

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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