Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SCALEWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCALEWAY et le syndicat CFDT le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07522041165
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCALEWAY
Etablissement : 43311590400057 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

La société SCALEWAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville L’Évêque, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433115904, représentée par Monsieur A son Président,

ci-après désignés «la Société» ou «Scaleway»

d’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

- CFDT, représentée par Monsieur N, Délégué Syndical,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

  • La périodicité des réunions du Comité Social et Economique (CSE) est fixée de façon supplétive par l’article L2315-28 alinéa 1 et 2 du Code du travail, c’est-à-dire à défaut d’accord collectif fixant la règle.

Il résulte de ce texte que dans les entreprises d’au moins 300 salariés, le CSE se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

L’article L2312-19, 2° du Code du travail, dispose qu’un accord d’entreprise peut définir le nombre de réunions annuelles du Comité, qui ne peut être inférieur à 6.

A la demande de la direction et suite aux négociations avec les partenaires sociaux, il a été convenu de fixer le nombre de réunions annuelles à 6 par an, dans le cadre d’une périodicité maximale de 2 mois entre chaque réunion.

Le CSE a été consulté à ce sujet lors d’une réunion du 16 février 2022. Cette proposition a fait l’objet d’une approbation à l’unanimité des membres présents.

  • En outre, le recours à la visioconférence est également fixée de manière supplétive par l’article L2315-4 du Code du travail qui dispose que :

« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité social et économique peut être autorisé par accord entre l'employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

A la demande de la direction et suite aux négociations avec les partenaires sociaux, il a été convenu que toutes les réunions du comité économique et sociale pourraient se tenir en visioconférence.

Le CSE a été consulté à ce sujet lors d’une réunion du 16 février 2022. Cette proposition a fait l’objet d’une approbation à l’unanimité des membres présents.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable au Comité Social et Économique de la société Scaleway.

ARTICLE 2 : NOMBRE ET PERIODICITE DES RÉUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il a été convenu de fixer le nombre de réunions annuelles ordinaires du CSE à un minimum de 6 réunions. Ces réunions seront organisées dans le cadre d’une périodicité qui ne pourra pas être supérieure à 2 mois.

Cette décision ne préjudicie pas à l’application de l’article L. 2315-27 du Code du travail, lequel dispose « qu’au moins quatre réunions du Comité Social et Economique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité, conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d’activités présentant des risques particuliers.

Le Comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènements graves liés à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée de ses membres ou représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. »

Conformément à la législation, des réunions extraordinaires pourront être mises en place pour répondre notamment aux exigences posées par les dispositions légales et réglementaires en matière de consultations récurrentes ou ponctuelles du CSE.

ARTICLE 3 : RECOURS À LA VISIOCONFÉRENCE

Il est décidé de recourir à la visioconférence pour toutes les réunions du Comité.

L’information des représentants du personnel sur les modalités de tenue de la réunion se fera, dans un délai raisonnable et, au plus tard lors de la transmission de l’ordre du jour.

Le lien d’accès à la visioconférence pourra être envoyé par messagerie.

Le recours à la visioconférence pour réunir un CSE se fera dans le cadre des dispositions des articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail.

Néanmoins, le Comité social et économique pourra se réunir en présentiel sur décision de son président ou à la majorité de ses membres.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, et sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Scaleway.

- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de société Scaleway.

Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle devra adresser à l’autre partie sa proposition de révision par courrier recommandée avec avis de réception.

Une négociation devra s’engager à l’initiative de la partie la plus diligente dans les trois mois de la réception par l’autre partie de la proposition de révision.

Toute disposition modifiant la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er avril 2022 (cette date ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant les formalités de notification et de dépôt).

ARTICLE 8 : DEPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique et d’une notification au syndicat signataire.

Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DIRECCTE sur la plateforme en ligne Téléaccord.

Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris

Fait à Paris

Le 25 mars 2022

En double exemplaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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