Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD NAO 2022 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez SCALEWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCALEWAY et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522045974
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCALEWAY
Etablissement : 43311590400057 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22

PROCES VERBAL D’ACCORD NAO 2022

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Égalité professionnelle et qualité de vie au travail

ENTRE-LES SOUSSIGNÉS

La société SCALEWAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville L’Évêque, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 115 904, représentée par xxxxxxxxxxxxxx son Président,

ci-après désignés « la Société » ou « Scaleway »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,

D’autre part.

PRÉAMBULE

La Société Scaleway a ouvert, avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, les négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

La Société Scaleway a ainsi invité l’organisation syndicale représentative CFDT à une réunion préparatoire de négociation prévue le 10 juin 2022.

La CFDT a répondu présente à cette réunion. Lors de cette dernière, le calendrier des réunions a été convenu, ainsi que la liste des documents qui ont été fournis.

Les Parties à la négociation se sont donc réunies aux dates suivantes :

  • 1er réunion : 10 juin 2022 ;

  • 2ème réunion : 4 juillet 2022.

Au terme des négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Scaleway.

CHAPITRE II – RÉMUNÉRATION

Article 2 – Augmentation

Article 2.1 – Éligibilité

Une augmentation individuelle du salaire annuel brut de base sera attribuée à l’ensemble des salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Être salarié de l’entreprise avec un contrat à durée indéterminée ou déterminée (exclusion des stages, contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) ;

  • Avoir un an d’ancienneté groupe au minimum au 1er juillet 2022 ;

  • Ne pas être démissionnaire au 1er juillet 2022 ;

  • Ne pas faire partie de la Direction et du Top Management de l’entreprise (membres du Codir et VP) ;

  • Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation individuelle depuis un an au 1er juillet 2022 (à l’exception de l’augmentation collective des NAO 2021).

Article 2.2 – Montant de l’augmentation

Les Partenaires sociaux se sont accordés sur un budget d’augmentation égale à 0,78 % de la masse salariale brute au 31 décembre 2021.

Les salariés éligibles selon les critères déterminés à l’article 2.1 bénéficieront d’une augmentation individuelle de 2,8 % de leur salaire annuel contractuel brut.

Il est par ailleurs précisé que le calcul de l’augmentation de 2,8% sera calculé sur le salaire de base fixe et variable contractuel le cas échéant. Les éventuelles majorations relatives au travail de nuit, au travail du dimanche, les heures supplémentaires, les compensations d’astreinte ou tout autre complément de rémunération qui viendrait à s’appliquer ne seront pas pris en compte dans le calcul du montant de l’augmentation.

Le montant de l’augmentation individuelle déterminée sera appliqué au salaire de base fixe du collaborateur.

Article 2.3 – Date d’exécution

Les conditions d’éligibilité et l’augmentation individuelle seront calculées et effectives au
1er juillet 2022.

Article 3 – Mesures permettant de lutter contre les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les Parties rappellent la pleine application et le suivi des dispositions de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du
19 septembre 2019.

La Direction et les Organisation syndicales représentatives considèrent ainsi que toute disposition portant sur ce thème sera abordée lors de négociations spécifiques au renouvellement de cet accord.

CHAPITRE III – TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 – Temps de travail

Les parties au présent accord reconnaissent la pleine application de l’accord temps de travail signé le 18 janvier 2021 au sein de la société, ainsi que l’accord relatif aux congés signé le 13 juillet 2021.

Les partenaires sociaux s’accordent ainsi pour prévoir que l’ensemble des dispositions relevant du temps de travail, de l’organisation de celui-ci, ainsi que les congés, relèvent de des accords d’entreprise en vigueur et/ou seront abordés dans le cadre de négociations spécifiques à leur renouvellement.

Il est ainsi considéré qu’il n’y a pas lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

CHAPITRE IV – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Article 6 – Intéressement

La société Scaleway bénéficie de l’application de l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’UES Iliad du 22 mai 2020 à la suite de son adhésion par accord du 17 juin 2020.

A ce titre, les Parties réaffirment la pleine application de cet accord, sans qu’il y ait lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Article 7 – Participation

La société Scaleway bénéficie de l’application de l’accord de participation en vigueur au sein du groupe Iliad du 11 décembre 2009 à la suite de son adhésion par accord du 15 mars 2018.

A ce titre, les Parties réaffirment la pleine application de cet accord, sans qu’il y ait lieu de renégocier des dispositions particulières dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

CHAPITRE V. DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Article 8 – Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La Direction rappelle que l’entreprise bénéficie de l’application de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 19 septembre 2019.

Les Parties entendent réaffirmer sa pleine application et le suivi de ses dispositions énoncées, et s’accordent également pour considérer que toute disposition portant sur ce thème sera abordée lors de négociations spécifiques au renouvellement de cet accord.

Article 9 – Mesures favorisant la mobilité des salariés

Afin d’inciter l’utilisation des moyens de transports vertueux, il a été mis en place une prise en charge de ces moyens de transport par le biais du « forfait mobilité durable » défini par l’article 3 de l’accord NAO 2020 sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, du 5 novembre 2020.

Les Parties entendent, à l’occasion du présent accord, modifier les règles de ce « forfait mobilité durable » dans le but de rationaliser et d’accroitre son utilisation, par la mise en place d’un remboursement au forfait.

Les dispositions du présent accord ont ainsi vocation à réviser l’ensemble des dispositions relatives au forfait mobilité durable qui leur seraient contradictoires. Toute autre disposition cumulative ou contraire concernant ce forfait ne sera pas applicable.

Article 9.1 – Définition et montant du forfait mobilité durable

La société Scaleway met en place un forfait mobilité durable permettant aux salariés de bénéficier d’une somme forfaitaire de 200 € par an lorsqu’ils utilisent régulièrement* des transports dits « à mobilité douce » pour leurs trajets entre leur domicile et le lieu de travail, à savoir :

  • Vélo et vélo à assistance électrique (personnel ou en location) ;

  • Engins de déplacement personnels cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (ex : scooters et trottinettes électriques en « free floating ») ;

  • Engins de déplacement personnel motorisés (non thermique) des particuliers : trottinettes, monoroues, gyropodes, etc… ;

  • Transport en commun (hors abonnement annuel, mensuel, hebdomadaire).

Les voitures et scooters personnels, même électriques, ne sont pas compris dans le forfait mobilité durable.

Le forfait de 200 € par an sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur l’année.

*il est par ailleurs prévu que l’utilisation régulière s’entend par plusieurs fois par mois et plusieurs mois par an.

Article 9.2 – Bénéficiaire

Peuvent bénéficier du forfait mobilité durable les personnes suivantes :

  • Les salariés en contrat à durée indéterminée ;

  • Les salariés en contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ;

  • Les stagiaires bénéficiant d’un bulletin de paie.

Sont exclus du bénéfice du forfait mobilité durable les prestataires de l’entreprise et le personnel intérimaire.

Article 9.3 – Conditions de mise en œuvre

Les salariés souhaitant bénéficier du forfait mobilité durable devront transmettre une attestation sur l’honneur de l’utilisation régulière d’un mode de transport défini à l’article 9.1 via le formulaire de déclaration des frais de transport ou tout autre support mis à leur disposition.

Le forfait mobilité durable peut se cumuler avec la prise en charge des frais d’abonnement de déplacement en transports publics prévus à l’article L. 3261-2 du Code du travail, sans pouvoir dépasser le plafond d’indemnisation fixée à 600 € par an. Dans les situations où le montant de la prise en charge obligatoire excède déjà 600 €, le cumule de ces frais d’abonnement avec le forfait mobilité durable ne sera pas possible.

L’indemnité du forfait mobilité durable sera versée annuellement aux salariés ayant transmis leurs déclarations. L’employeur pourra contrôler les déclarations effectuées en demandant des justificatifs complémentaires et toute déclaration frauduleuse pourra faire l’objet d’un arrêt définitif du forfait mobilité durable.

Article 9.4 – Date de mise en place du dispositif de mobilité durable

Les dispositions du forfait mobilité durable seront applicables de façon rétroactive au 1er janvier 2022.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 10 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du jour de sa signature, à l’exception de l’article 9 qui s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Article 11 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de Prud’Hommes de Paris.

Fait à Paris, le 22 juillet 2022

En double exemplaire

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

xxxxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour la Société Scaleway

xxxxxxxxxxxx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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