Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SCALEWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCALEWAY et les représentants des salariés le 2019-06-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519013386
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ONLINE
Etablissement : 43311590400057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La société ONLINE, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville L’Évêque 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 115 904, représentée par xxxxxxxx,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • CFDT, Représentée par xxxxxxxx, Délégué Syndical

D’autre part.

PREAMBULE

La Société Online a ouvert, avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, les négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail le 27 mars 2019.

La Société Online a ainsi invité l’organisation syndicale représentative CFDT à une réunion préparatoire de négociation prévue le 1er avril 2019.

La CFDT a répondu présente à cette réunion. Lors de cette dernière, le calendrier des réunions a été convenu, ainsi que la liste des documents qui ont été fournis par la Société Online lors de ces négociations.

Les Parties à la négociation se sont donc réunies aux dates suivantes :

  • 1ère réunion : 1er avril 2019 ;

  • 2ème réunion : 9 avril 2019 ;

  • 3ème réunion : 29 avril 2019 ;

  • 4ème réunion : 7 juin 2019.

Au terme des négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Convention collective applicable

Il est réaffirmé dans le présent accord que la convention collective nationale applicable est la Convention Collective Nationale des Télécommunications du 26 avril 2000, dans ces dispositions actuelles ou futures.

En effet, le champ d’application de ladite convention, tel que défini dans son Annexe 1, concerne l’ensemble des salariés de droit privé des entreprises dont l’activité principale est la mise à disposition de tiers de services de transmission d’information ou d’accès à l’information (voix, son, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique. La convention Collective Nationale des Télécommunications précise, également, que les sociétés de service de télécommunication et les fournisseurs de services internet sont rattachées à son champ d’application.

Ainsi, et compte tenu de l’activité principale de la Société Online, cette dernière entre dans le champ d’application de la convention collective nationale des Télécommunications.

Les dispositions de cette convention sont ainsi applicables à l’ensemble des salariés d’Online, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.

II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

Article 2 – Augmentations individuelles

Une augmentation individuelle du salaire annuelle brut de base sera attribuée à l’ensemble des collaborateurs remplissant les conditions suivantes :

  • Avoir au moins 2 ans d’ancienneté au sein du Groupe Iliad au 1er juin 2019 ;

  • Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation salariale depuis 12 mois ;

  • Avoir un salaire annuel inférieur au salaire moyen de l’entreprise, soit 48 259,59 €

Pour les salariés éligibles, cette augmentation sera d’un montant de 2 000 € annuel brut, sur la base d’une rémunération à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.

De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.

Article 3 – Abondement du budget du CSE

A titre exceptionnel, les Parties conviennent d’abonder le budget des œuvres sociales du Comité Social et Économique (CSE) de 0,62 % de la masse salariale annuelle brute de l’année 2018 (soit 65 861,53 euros bruts).

Ce complément de budget sera versé au CSE au cours du mois de juin 2019.

Ce budget complémentaire sera versé uniquement pour l’année 2019, et ne pourra être prise en compte pour le calcul des dotations ultérieures au budget du CSE.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le Comité social d’entreprise se voit rempli de l’intégralité des ces droits et ne saurait réclamer un tout autre montant.

III. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 – Temps de travail

Les parties au présent accord reconnaissent la pleine application de l’accord temps de travail signé le 15 mars 2018 au sein de la société.

Cependant, les parties considèrent qu’il est aujourd’hui important de modifier certaines des règles actuellement applicables et s’engagent donc à ouvrir dans les plus brefs délais des négociations afin de mettre en place un accord spécifique relatif au temps de travail.

Il est cependant d’ores et déjà négocié ce qui suit.

Article 5 – Congés supplémentaires

Lors de la survenance de certains évènements personnels et/ou familiaux, les collaborateurs pourront bénéficier de jours de congés supplémentaires.

  • Congé déménagement :

Les salariés bénéficieront à compter de la signature du présent accord, de deux jours de congé déménagement dans la limite d’un déménagement par an.

Cette autorisation d’absence payée sera accordée uniquement sous réserve d’un justificatif. Les deux jours devront être pris au moment de l’évènement.

Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique dans un délai de 15 jours, avant la prise de ces journées, qui seront accordées sous réserve des impératifs de service.

  • Congé enfant malade

Dans la continuité des dispositions prévues par la convention collective des Télécommunications, les salariés, quel que soit leur ancienneté, auront, en cas de besoin, de deux journées enfant malade supplémentaire par année civile pour leur enfant :

- déclaré au sein de l’entreprise comme étant à charge

- et ayant moins de 6 ans,

sous réserve de la présentation d’un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant et d’une nécessaire présence parentale à ses côtés.

Ces journées ne sont pas cumulables en fonction du nombre d’enfants à charge.

Il s’agit de journées d’absence autorisée rémunérée, non assimilées à du temps de travail effectif.

Ces congés peuvent être pris, en cas de besoin, et sur présentation du justificatif nécessaire, avant chaque 31/12 et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

IV. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Article 6 – Participation et intéressement

Les dispositifs de participation et d’intéressement au sein de la Société d’Online sont mis en place au regard de l’adhésion à l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’UES du groupe Iliad du 29 juin 2018, et de l’adhésion à l’accord de participation du groupe Iliad du 15 mars 2018.

La Direction réaffirme donc sa volonté du partage de la valeur ajoutée de la société afin d’impliquer ses collaborateurs dans les résultats financiers de la société et ainsi contribuer à leur épargne salariale.

V. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Online.

Article 8 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet au jour de sa signature par les Parties.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à l’exception de la disposition de l’article 1 du présent accord qui est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de Prud’Hommes de Paris.

Fait à Paris, le 14 juin 2019

En double exemplaires.

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

xxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour la Société Online

xxxxxxxxxx

Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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