Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS" chez SCALEWAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCALEWAY et les représentants des salariés le 2021-07-13 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521034819
Date de signature : 2021-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCALEWAY
Etablissement : 43311590400057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS

ENTRE-LES SOUSSIGNÉS

La société SCALEWAY, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 8 rue de la Ville L’Évêque, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 115 904, représentée par xxxxxxxxxxx son Président,

ci-après désignés « la Société » ou « Scaleway »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative :

  • CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical,

D’autre part.

PRÉAMBULE

Dans le prolongement des négociations qui ont abouti à l’accord relatif au temps de travail au sein de la Société Scaleway le 18 janvier 2021, les partenaires sociaux ont souhaité compléter ces dispositions en mettant en place différentes mesures concernant les congés au sein de l’entreprise.

Des négociations ont été ouvertes le 2 juin 2021 en vue de répertorier l’ensemble des droits aux congés des salariés et d’actualiser les règles de l’entreprise avec les évolutions législatives.

Les partenaires sociaux se sont aussi accordés sur l’instauration de mesures supplémentaires participants à la bonne articulation de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, et en assurant le droit au repos des salariés.

Le présent accord a ainsi vocation à réviser l’ensemble des dispositions antérieures qui lui seraient contradictoires ou qui porteraient sur le même objet.

Au terme des négociations, il a donc été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société Scaleway.

Certaines stipulations du présent accord sont soumises à des critères de bénéfices, ou de la survenance d’une situation particulière. Elles feront alors mention des conditions nécessaires à chaque situation le cas échéant.

CHAPITRE II : LES CONGÉS

Article 2 - Les congés payés

Article 2.1 – Durée des congés payés

Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an. Les jours ouvrés s’entendent comme les jours normalement travaillés dans l’entreprise.

Article 2.2 – Modalité d’acquisition des congés payés

Le calcul du nombre de jours de congés payés acquis est effectué en tenant compte d’une période de référence.

Le début de la période de référence est fixé du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

L’ensemble des salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés par mois, ce qui correspond à 25 jours ouvrés de congés par an, pour une présence continue sur la période de référence.

Article 2.3 – Période de prise des congés payés

Les congés payés peuvent être pris sur l’année qui suit la fin de la période d’acquisition : les congés acquis du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, peuvent être pris du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

De plus, conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sous réserve de leur acquisition.

Ainsi, chaque salarié pourra prendre ses congés acquis chaque mois, jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Le congé principal est pris durant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, et ne peut excéder vingt (20) jours ouvrés.

Le congé principal devra néanmoins être égal ou supérieur à dix (10) jours ouvrés – soit douze (12) jours ouvrables – consécutifs.

Il est par ailleurs précisé que :

  • Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement ;

  • Le report des jours de congés non pris à l’expiration de la période de prise de congés n’est pas autorisé. Les journées non posées et non placées dans le compte épargne-temps, conformément aux règles d’alimentations en vigueur, seront perdues.

Article 2.4 Modalité de prise des congés payés

Il est tout d’abord rappelé que la Direction encourage la prise régulière des congés et incite les salariés à ne pas travailler de trop longues périodes sans prendre de repos.

Afin d’assurer la continuité des services et la planification des équipes, mais aussi en tenant compte des souhaits des salariés, l’organisation des congés fait l’objet d’une consultation en équipe.

En cas de désaccord au sein des équipes pour la fixation de l’ordre des départs en congés, les responsables d’équipe détermineront les dates de congés des collaborateurs concernés en tenant compte :

  • De la situation de famille ;

  • Des possibilités de congés du conjoint ;

  • De l’ancienneté ;

  • Des droits de garde des parents divorcés ;

  • Des dates des vacances scolaires pour les collaborateurs ayant des enfants.

Un délai de prévenance d’un mois sera observé pour les départs en congés fixés par l’employeur.

Pour les périodes comprises entre le 13 juillet et le 16 août, ainsi qu’entre le 22 décembre et le 2 janvier, le salarié devra effectuer sa demande de congé en respectant un délai de prévenance de 3 semaines.

Article 3 – Congé d’ancienneté

Il est attribué une journée de congé supplémentaire pour les salariés qui disposent de quatre (4) années d’ancienneté groupe.

Cette journée de congé supplémentaire rémunérée sera attribuée au salarié chaque
1er janvier, à partir de la quatrième année d’ancienneté révolue.

Le congé d’ancienneté devra être pris au cours de l’année suivant son attribution, soit du
1er janvier au 31 décembre. Il est par ailleurs précisé que les jours de congé d’ancienneté non pris ou non placés dans le compte épargne-temps conformément aux règles d’alimentation en vigueur, ne seront pas cumulables sur l’année suivante et seront perdus.

Le congé d’ancienneté est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et de l’acquisition des congés payés.

Article 4 – congés exceptionnels pour évènement familial

Des congés exceptionnels pour évènements familiaux sont accordés aux salariés pour leur permettre de répondre aux diverses obligations qu’impliquent ces évènements.

Le bénéfice de ces congés exceptionnels est subordonné à la survenance de l’évènement en question et de la fourniture du justificatif afférent au service des Ressources Humaines. Ils ne sont pas obligatoires et leur report n’est pas autorisé.

La prise de ces congés n’entraine pas de perte de rémunération pour le salarié et la durée d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et des droits aux congés payés.

Le salarié bénéficiera ainsi des congés suivants :

  • Mariage du salarié : 6 jours ouvrés ;

  • Conclusion d’un PACS : 4 jours ouvrés ;

  • Mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés ;

  • Décès du conjoint : 3 jours ouvrés ;

  • Décès d’un enfant :

    • 5 jours ouvrés (porté à 7 jours si l’enfant ou la personne à charge effective et permanente est âgé de moins de 25 ans, ou s’il était lui-même parent)

    • 8 jours ouvrés de congé de deuil supplémentaires si l’enfant est âgé de moins de 25 ans

  • Décès du père ou de la mère : 3 jours ouvrés ;

  • Décès du frère ou de la sœur : 3 jours ouvrés ;

  • Décès du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ouvrés ;

  • Décès du grand-père ou de la grand-mère : 1 jour ouvré après 1 an d’ancienneté ;

  • Déménagement : 2 jours ouvrés / an ;

  • Démarche administrative pour les travailleurs handicapés : 1 jours ouvrés ;

  • Survenance d’un handicap chez l’enfant : 2 jours ouvrés.

CHAPITRE III : CONGÉS LIÉS À LA PARENTALITÉ

Article 5 – Congé de naissance

A la survenance au foyer d’une naissance ou de l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption, le salarié bénéficie d’un congé de naissance de 3 jours ouvrés.

Le congé de naissance non fractionnable, est à prendre à la survenance de l’évènement (naissance ou arrivée de l’enfant). Il n’entraîne pas de perte de rémunération et est assimilé à du temps de travail pour le calcul de l’ancienneté et l’acquisition des congés payés.

Ce congé ne se cumule pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé maternité.

Article 6 – Autorisation d’absence liée à la grossesse

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-16 du Code du travail, la salariée enceinte ou bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation telles que prévues par les conditions légales en vigueur, ainsi que son conjoint ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient des autorisations d’absences légales prévues pour se rendre aux examens médicaux obligatoires.

Le nombre d’absence autorisée pour le conjoint est par ailleurs porté à cinq (5) examens au maximum.

Ces absences n’entraînent aucune baisse de la rémunération du ou de la salariée et sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et l’acquisition des congés payés.

Article 7 – Congé maternité

La salariée bénéficie d’un congé maternité aux conditions et durées prévues aux les articles L. 1225-17 et suivants du Code du travail, majorée de deux semaines supplémentaires.

Ces deux semaines de congé maternité supplémentaires sont prises à l’issue du congé maternité initiale.

Le congé maternité (légal et conventionnel) est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté.

A compter de six (6) mois d’ancienneté à la date du début du congé maternité, la Salariée bénéficie d’un maintien de salaire durant toute la période de son congé maternité (légal et conventionnel).

Article 8 – Congé de paternité

Le Salarié bénéficie d’un congé de paternité aux conditions et durées prévues aux articles L. 1225-35 et suivants du Code du travail.

Le congé de paternité est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et l’acquisition des congés payés.

A compter de six (6) mois d’ancienneté à la date de début du congé paternité, le salarié bénéficie d’un maintien total de son salaire durant toute la période de son congé paternité.

Article 9 – Congé pour enfant malade

Le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou accident constaté par certificat médical d’un enfant à sa charge :

  • 3 jours ouvrés / an pour les enfants de moins de 16 ans ;

  • 2 jours ouvrés / an supplémentaires pour les enfants de moins de 6 ans.

Le bénéfice de ces journées enfant malade n’entraîne pas de baisse de rémunération pour le salarié et la durée d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et l’acquisition des congés payés.

CHAPITRE IV : MESURES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA SOLIDARITÉ

Article 9 – Congés liés à l’aide familiale

Le salarié soumis à une situation particulière dans son cadre familial ou dans son entourage proche peut bénéficier, selon les conditions légales en vigueur propre à chaque situation, des congés ci-dessous :

  • Le congé de proche aidant

Le congé de proche aidant permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle afin de s’occuper d’une personne handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le salarié pourra bénéficier de ce congé en respectant les conditions légales en vigueur prévues aux articles L. 3142-16 et suivants, ainsi que les articles D. 3142-7 et suivants du Code du travail.

  • Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale permet au salarié, dont l’enfant à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignant, de bénéficier d’un congé pouvant aller jusqu’à 310 jours ouvrés.

Le salarié pourra bénéficier de ce congé en respectant les conditions légales en vigueur prévues aux articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail.

  • Le congé de solidarité familiale

Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s’absenter selon certaines conditions pour assister un proche en fin de vie.

Le salarié pourra bénéficier de ce congé en respectant les conditions légales en vigueur prévues aux articles L. 3142-6 et suivants, ainsi que les articles D. 3142-2 et suivants du Code du travail.

La prise de ces congés par le salarié entraîne la suspension de son contrat de travail et ceux-ci ne sont pas rémunérés, sauf si le salarié mobilise ses droits inscrits à son compte épargne-temps, ou qu’il bénéficie du don de jours tel que prévu dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous.

Article 10 – Don de jours

Les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité d’accompagner les salariés connaissant des périodes particulièrement difficiles comme la maladie grave ou le décès proche.

Il a ainsi été convenu la possibilité de recourir au don de jours de repos, afin de compléter et d’apporter une rémunération à certains congés, selon les conditions définies ci-dessous.

Article 10.1 – Objet du don de jours

Au-delà des congés légaux et conventionnels notamment prévu dans ledit accord d’entreprise, le don de jours de repos permettra à un salarié éligible à la mesure, de bénéficier d’une durée d’absence supplémentaire qui lui sera rémunérée, ou de bénéficier d’une rémunération d’un congé dont le maintien de salaire n’est pas prévu.

Article 10.2 – Bénéficiaires / conditions d’éligibilité

Tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, peut bénéficier d’un don de jours, s’il se trouve dans l’une de ces situations :

  • Il bénéficie d’un des trois congés liés à l’aide familiale tels que définis à l’article 9 du présent accord (congé de présence parentale, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale) ;

  • Décès d’un enfant ;

  • Décès du conjoint.

Le salarié devra fournir le justificatif correspondant à sa situation : un certificat médical et/ou une déclaration sur l’honneur tel que prévu pour chaque cas de congé lié à l’aide familiale, ou un acte de décès et du livret de famille.

Le salarié pourra bénéficier de jours d’absence donnés après avoir utilisé au préalable l’ensemble de ses possibilités d’absences rémunérées, y compris son compte épargne-temps, à l’exception de 5 jours de congés payés qu’il peut conserver pour une utilisation ultérieure.

Article 10.3 – Donateur

Tous les salariés qui le souhaitent, et qui ont épargné un ou plusieurs jours de congés ou de repos dans leur compte épargne-temps, pourront participer à une donation de jours selon les conditions ci-dessous.

Le salarié ne pourra faire don que de ses jours de congés ou de repos épargnés dans son compte épargne-temps.

Le don est effectué de façon anonyme. Le bénéficiaire ne sera pas informé de l’identité du donateur.

Le salarié donateur est conscient que la donation est définitive et sans contrepartie. Une journée de son choix lui sera déduite définitivement de son compte épargne-temps, sans que celle-ci ne donne lieu à une contrepartie ou une redevance, tant à l’égard du bénéficiaire que de l’entreprise.

Article 10.4 – Procédure d’utilisation du dispositif du don de jours

L’initiation de la demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions d’éligibilité décrite ci-dessus à l’article 10.2 et souhaitant bénéficier d’une absence rémunérée supplémentaire, peut en faire la demande auprès du service des Ressources Humaines par tout moyen.

Le salarié devra accompagner sa demande du justificatif lié à sa situation.

Si le salarié n’effectue pas lui-même de demande, mais que le service des Ressources Humaines a connaissance d’une situation qui serait éligible au don de jours, il sera proposé au salarié concerné de bénéficier de cette mesure. La poursuite de la procédure sera soumise à son acceptation.

Recueil des dons

Pour chaque situation éligible qui lui sera soumise, le service des Ressources Humaines effectuera une campagne de recueil de dons.

La campagne prendra la forme d’un message adressé à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, les sollicitant pour participer à une donation de jours. L’anonymat de l’identité ainsi que de la situation personnelle précise du salarié demandeur sera assuré. La communication s’effectuera par e-mail, ou via les canaux de communication classiques de l’entreprise.

Les dons seront recueillis par le service des Ressources Humaines qui conservera également l’anonymat des donateurs.

Dans l’hypothèse où des salariés ont connaissance d’une situation particulièrement difficile d’un de leurs collègues qui pourrait être éligible au don de jours, ils pourront spontanément se rapprocher du service des Ressources Humaines afin de proposer leurs dons. Si la situation n’était pas connue du service des Ressources Humaines, ces derniers se rapprocheront du salarié concerné pour s’assurer qu’il remplit effectivement les conditions du don de jours et lui en proposer le bénéfice.

Attribution des dons

Les jours donnés recueillis lors de la campagne seront transmis au salarié bénéficiaire pour financer une absence non rémunérée en lien avec la situation qui l’a conduit à être éligible au don de jours.

Il est par ailleurs précisé qu’un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit les salaires respectifs du donateur et du bénéficiaire.

Le salarié pourra jouir de ces dons, par journée ou demi-journées, et de façon continue ou discontinue, dans un délai d’un an. Ces journées d’absence pourront également lui servir à rémunérer un temps partiel temporaire s’il le souhaite.

Le planning d’absence du salarié sera à prévoir, dans la mesure du possible, avec le service des Ressources Humaines et le responsable hiérarchique.

Article 10.5 – Plafond et limite du don de jours

La donation de jour est limitée à un jour par donateur et par situation.

Le bénéficiaire quant à lui, pourra cumuler les jours d’absences reçus à la suite d’un don dans la limite de 20 jours ouvrés par situation.

Si le nombre de jours donnés dépasse le plafond de 20 jours ouvrés pour un événement, les dons seront alors pris en compte dans l’ordre chronologique de leur réception par le service des Ressources Humaines. Les donateurs ayant transmis leur don trop tard ne pourront pas participer à la campagne en cours et garderont la jouissance de leur jour d’absence.

Article 10.6 – Abondement de l’employeur

L’entreprise participera au dispositif de don de jours en abondant les dons de jours récoltés pour chaque campagne.

Ainsi, pour chaque jour donné par un collaborateur à un salarié bénéficiaire, la société participera au don de jours en donnant également un jour d’absence rémunéré au bénéficiaire.

Il est par ailleurs précisé que l’abondement de l’employeur est comptabilisé dans la limite maximale du dispositif à 20 jours par événement (20 jours = 10 jours données + 10 jours abondés par l’employeur)

Article 10.7 – Situation du bénéficiaire durant l’absence liée au don de jours

Le salarié bénéficiaire conservera le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours donnés.

Ces périodes d’absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés.

Article 10.8 – Modalité de gestion du dispositif de don de jours

La gestion du dispositif du don de jour est gérée par le service des Ressources Humaines qui sera en charge de la réception des demandes, de la réception des dons, et de leur distribution.

Le service des Ressources Humaines s’assurera de l’éligibilité des salariés bénéficiaires qui devront fournir les justificatifs nécessaires à leur situation. L’éligibilité des donateurs sera également contrôlée.

Les modalités du don de jours seront rappelées par le service des Ressources Humaines à chaque donateur, afin que ceux-ci aient pleinement conscience de l’irréversibilité de leur don et de l’absence de contrepartie.

Article 10.9 – Suivi du dispositif

Le dispositif du don de jours est suivi par le service des ressources humaines.

Une présentation de la mobilisation du dispositif sera effectuée chaque année au comité Social et Économique.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 20 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er juillet 2021. Toutes les dispositions contraires et antérieures aux dispositions du présent accord sont réputées caduques.

Article 21 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 22 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et remis au greffe du conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 13 juillet 2021

En double exemplaire

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

xxxxxxxxxx

Délégué Syndical

Pour la Société Scaleway

xxxxxxxxxxxxx

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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