Accord d'entreprise "AVENANT N°1 À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ BARILLA FRANCE SAS DU 7 FÉVRIER 2017" chez BARILLA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BARILLA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T09221026272
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BARILLA FRANCE
Etablissement : 43322535600115 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-20

AVENANT N°1 A L’Accord collectif d’entreprise

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE BARILLA France SAS

du 7 fevrier 2017

ENTRE

La société BARILLA FRANCE S.A.S Société par Actions Simplifiée au capital de 126.683.296 €

Dont le siège social est situé Immeuble Horizons - 30, cours de l’île Seguin 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE

Sous le n° 433 225 356

Représentée par son Président, Président de la région Western Europe, et sa Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités à l'effet des présentes

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de la Société, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur représentant qualifié :

  • pour la C.G.T :

  • pour la FGA/CFDT :

  • pour la CFE/CGC :

d'autre part.

Préambule

L’ensemble des acteurs économiques ont connu une crise sanitaire mondiale d’une gravité exceptionnelle sur l’année 2020. La Direction et les organisations syndicales, conscientes de l’ensemble de ces enjeux, se sont réunies et ont conclu un accord le 3 avril 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid_19 afin de permettre de limiter les impacts de cette crise.

Le présent avenant est conclu dans la lignée de cet accord. En effet, le salarié souhaitant capitaliser des périodes de congés légaux ou conventionnels n’avait pu le faire dans son intégralité en 2020.

Il est convenu ce qui suit

Article 1 – Alimentation des comptes en temps de repos et Nombre maximum de jours de repos capitalisés

Pour les placements qui seront réalisés en mai et décembre 2021, chaque salarié pourra placer un nombre maximum de jours, qu'il répartira à sa convenance entre CET Court Terme et CET Long Terme.

Tout salarié peut décider de porter sur le compte de son choix, dans la limite des plafonds fixés ci-après:

  • les 5èmes semaines de congés payés (acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et/ou sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) dans la limite de 10 jours; ses jours de congés d'ancienneté; si un salarié se trouvait avec un solde 0 jour de congés payés/ancienneté au 30 avril 2020, ce salarié ne pourra alimenter son compteur de CET que de 5 jours au titre de la 5ème semaine de congés payés acquise sur la période du1er juin 2019 au 31 mai 2020.

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 5 jours;

  • des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours dans les limites fixées par l'avenant à l'accord collectif de réduction du temps de travail du 26 mars 1999 conclu le 2 décembre 2010 et instaurant des conventions de forfait annualisées en jours dans la limite de 5 jours;

  • tout ou partie des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires à l'exception des contreparties en repos au travail de nuit (repos Compensateurs de Nuit);

  • tout ou partie des heures correspondant au solde du compteur de modulation 35h en fin de période;

  • tout ou partie des heures correspondant au solde du compteur 70h en fin de période lorsque le salarié a fait le choix, en début de période, de récupération de ces heures.

Le nombre maximum de jours de repos capitalisés sera de 10 jours dont 5 RTT maxi au titre de 2021 auquel se rajoutera les jours qui n’ont pu être capitalisés au titre de 2020 (congés payés et congés d’ancienneté) et qui n’ont pas fait l’objet d’une utilisation dans le cadre d’une baisse d’activité selon les spécificités des sites et/ou des services.

Si un salarié a mis des jours dans le CET Court Terme et le CET Long Terme au titre de 2020, les jours mis dans le CET viendront en déduction du nombre de repos capitalisés.

Exemple d’un salarié cadre :

Un salarié cadre a mis dans son CET 35h (soit 5 jours) au titre des RTT pour 2020.

Son nombre maximum de jours de repos capitalisés pourrait être de 15 jours dont 5 RTT maxi en 2021.

Exemple d’un salarié non cadre :

Un salarié a mis dans son CET 35h (soit 5 jours) au titre des heures correspondant au solde du compteur de modulation 35h en fin de période ou des heures correspondant au solde du compteur 70h en fin de période ou des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours pour 2020.

Son nombre maximum de jours de repos capitalisés pourrait être de 15 jours maxi en 2021.

Il est entendu que, pour un temps de travail à temps plein, un jour représente 7h de versement sur le CET.

Article 2 – Dispositions finales

2.1 Application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Barilla France.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2021.

A cette date, il prendra automatiquement fin.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

2.2 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par tout moyen écrit permettant de conférer date certaine et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

2.3 Publicité

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

De plus, le présent accord est déposé au secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Cet accord sera communiqué à l’ensemble du personnel via les moyens de communication en vigueur dans l’entreprise.

Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Une notification du présent accord sera également réalisée, dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 20 janvier 2021

En 8 exemplaires

Pour Barilla France, Président Région Europe de l’Ouest

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales,

CGT : Délégué Syndical Central

CFDT : Déléguée Syndical Central

CFE-CGC : Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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