Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez DEKRA INDUSTRIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEKRA INDUSTRIAL et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-05-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T08721002008
Date de signature : 2021-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : DEKRA INDUSTRIAL
Etablissement : 43325083400010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A L’ACCORD DU 30/04/2021 INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE - ACCOMPAGNEMENT DU PASSAGE AU REGIME MUTUELLE FAMILLE (2021-04-30)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-06

Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société DEKRA Industrial dont le siège social est sis à Limoges, au 19 rue Stuart Mill, immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 433 250 834 et le numéro de gestion 2000B 402, représentée par _____________, en sa qualité de ____________________,

d'une part,

ET

  • L'organisation syndicale CFDT représentée par les délégués syndicaux signataires,

  • L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical signataire,

  • L'organisation syndicale CGT représentée par les délégués syndicaux signataires,

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

La Direction de la société DEKRA Industrial a mis en place un régime complémentaire et collectif de remboursement de frais médicaux au profit de ses salariés.

Offrir à ses collaborateurs une couverture complémentaire satisfaisante sur les principaux risques de la vie, a toujours été un axe fort de la politique sociale de l’entreprise.

Par ce présent accord, la société réitère son engagement et le complète, et souhaite l’inscrire au dialogue social de manière pérenne.

Il résulte ainsi de la volonté commune de la Direction et des organisations syndicales représentatives de définir les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire. Elle s’est traduite par la mise en place d’une commission « Protection sociale » paritaire depuis septembre 2020, afin de piloter en premier lieu le régime des frais de santé.

Il ressort des travaux menés au sein cette commission, les objectifs suivants :

- Etudier et analyser les garanties les plus adaptées aux salariés de l’entreprise

- Travailler sur une harmonisation et une évolution des garanties pour l’ensemble des salariés du groupe, tout en recherchant le meilleur rapport garantie/coût possible, et en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

- Harmoniser la cotisation qui devient une cotisation famille unique obligatoire,

dont bénéficiera le personnel de l’entreprise en matière de remboursement complémentaire de frais de santé à partir du 1er juillet 2021.

Au terme de plusieurs réunions de négociations au cours desquelles les échanges et partages d’informations ont été riches et étayés à chaque étape par divers supports techniques, concernant le régime complémentaire santé, les organisations syndicales représentatives et la Direction sont parvenues à définir les modalités ci-après.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de préciser l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

Article 2. Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire depuis sa mise en place pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Tous les salariés remplissant les conditions des cas de dispense de plein droit instaurés par la loi depuis le 1er janvier 2016 (art. L 911-7, L 911-7-1, D911-2 du code de la sécurité sociale) peuvent à leur initiative se dispenser d’y adhérer.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3. Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4. Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

4.1.1 Régime de base obligatoire

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations du régime de base servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes à compter du 01/07/2021.

La répartition des cotisations a été négociée et fixée par les parties comme suit :

  • Part patronale : 70%

  • Part salariale : 30%

Taux de cotisation Cotisation salariale mensuelle Cotisation patronale mensuelle

Cotisation globale mensuelle

(% du PMSS)

Unique famille

Régime général

0,771% 1,799% 2,57%

Unique famille

Régime local

0,537% 1,253% 1,79%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il peut être modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.1.2 Surcomplémentaires facultatives

Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à deux surcomplémentaires facultatives (responsable ou non responsable), sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle afférente dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation Cotisation salariale mensuelle Cotisation patronale mensuelle

Cotisation globale mensuelle

(% du PMSS)

Unique famille

Surcomplémentaire 1

(responsable)

0,37% - 0,37%

Unique famille

Surcomplémentaire 2

(non responsable)

0,68% - 0,68%

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Les cotisations sont actualisées au 1er janvier de chaque année selon l’indice de consommation médicale totale. Elles tiennent compte de l’augmentation induite par la variation du plafond de la Sécurité sociale.

De même, les cotisations peuvent être révisées en cas de modification des dispositions législatives et réglementaires de la Sécurité sociale et en fonction des résultats techniques constatés.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés selon la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5. Information

5.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société DEKRA Industrial remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le comité social et économique de la société peut solliciter la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Chaque année la commission de suivi protection sociale se réunira au moins une fois par an afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.

Article 6 Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2021.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail :

6.1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision ne peut être que partielle et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou par courrier remis en mains propres aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

6.2. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou par courrier remis en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif telle que prévue par la législation en vigueur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Etabli à Limoges en nombre suffisant d’originaux, dont un est remis à chacune des Parties, le 30 avril 2021.

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Pour l’organisation syndicale représentative CGT DEKRA

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC

Pour la société DEKRA Industrial SAS

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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