Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE LA DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez NOR'PAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOR'PAIN et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07622007452
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : NOR'PAIN
Etablissement : 43330353400021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L'EXERCICE 2023 (2023-02-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD EN FAVEUR DE LA DÉROGATION À LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL POUR LES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE

Entre la S.A.S. XXX, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIEPPE sous le n° XXX,

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de site,

D’UNE PART

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Préambule

L’article 47 de la Convention Collective des Activités Industrielles de Boulangerie et Pâtisserie prévoit le recours à des équipes de suppléance.

Les entreprises peuvent recourir à la mise en place d'équipes de suppléance dans la mesure où la nature de leur activité implique l'obligation de fonctionner durant le week-end.

Ces équipes peuvent être mises en place sur une période de 1 à 3 jours du vendredi au lundi.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance pourront également être amenés à remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Les équipes de suppléance devront, priorité, être composées de salariés volontaires.

La société XXX, par cet accord, souhaite mettre en place les équipes de suppléance 2*12 afin de maintenir l’activité de production sur les mois et les années à venir.

La société XXX présente cet accord en application des dispositions de l’article L3121-19 modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 qui énonce « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déroger à la durée maximale quotidienne de dix heures de travail, prescrite par l’article L.3121-34 du Code du Travail, en portant la durée quotidienne de travail des équipes de suppléance à douze heures de travail par jour pour une durée déterminée.


Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux services suivants :

  • Panification (dont émulsions)

  • Conditionnement

  • Maintenance

  • Magasin produits finis

  • Hygiène

Article 3 – Motifs

Les motifs, du présent accord, sont les suivants :

  • Service Panification (dont le poste émulsion) et Conditionnement

  • Maintenir des marchés

  • Répondre à la demande croissante de nouveaux marchés

  • Maintenance

  • Effectuer des opérations de maintenance curative pendant la production

  • Effectuer des opérations de maintenance préventive hors production

  • Assurer de meilleures conditions de travail et de sécurité pour le personnel de maintenance

  • Magasin produits finis

  • Organiser le stockage des produits fabriqués le week-end pour travailler dans de meilleures conditions en semaine

  • Hygiène

  • Optimiser la qualité du nettoyage industriel

  • Supprimer les risques de contamination des produits

  • Maitriser la qualité hygiénique des produits pour satisfaire nos clients

Article 4 – Organisation

Les organisations des services concernés par les équipes de suppléance 2*12 sont les suivantes :

  • Service Panification dont le poste émulsions

  • Equipe « semaine » : 3 équipes en 3*8

  • Equipe « weekend » : 1 équipe s en 2*12 (12h maximum par jour)

  • Service Conditionnement

  • Equipe « semaine » : 3 équipes en 3*8

  • Equipe « weekend » : 1 équipe en 2*12 (12h maximum par jour)

  • Maintenance

  • Equipe « semaine » : 3 équipes en 3*8

  • Equipe « weekend » : 1 équipe en 2*12 (12h maximum par jour)

  • Magasin produits finis

  • Equipe « semaine » : en journée ou de nuit

  • Equipe « weekend » : 1 équipe en 2*12 (12h maximum par jour)

Ces organisations permettent au personnel de semaine, et en équipe de suppléance 2*12 d’avoir un planning horaire plus régulier sur la semaine, et de concilier un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée.

Elles permettent également, pour l’entreprise, d’assurer la satisfaction de ses clients et d’avoir une meilleure utilisation de ses équipements de production dans le respect de l’hygiène et des outils de production.

Article 5 – Rémunération et compensation financière

Le présent accord prévoit, pour le personnel travaillant en équipe de suppléance 2*12 (12 heures de travail sur deux jours), une rémunération basée sur 104 heures par mois soit 24 heures par semaine ; auquel s’ajoute une majoration de 50 % par heure travaillée en contrepartie de la contrainte des horaires. Cette majoration inclut la majoration de salaire prévues pour le travail du dimanche.

Le personnel en équipe du suppléance 2*12 est donc rémunéré à hauteur de 36 heures par semaine pour 24 heures de travail effectif.

À cette rémunération s’ajoute également les majorations sur les heures de jour férié (majoration de 115 %).

L’article 48 « Jours fériés » de la Convention Collective Nationale précise :

Les jours fériés sont ceux prévus par la réglementation en vigueur.

Le chômage des jours fériés est indemnisé conformément aux dispositions légales. Les salariés peuvent être amenés à travailler 1 jour férié.

Dans ce cas, les entreprises font bénéficier aux salariés soit d'une majoration de 115 % calculée sur le taux horaire de base, soit d'une majoration de 15 % calculée sur le taux horaire de base et d'un repos de même durée accordé dans les 8 jours qui précèdent ou dans les 30 jours qui suivent le jour férié travaillé.

À cette rémunération l’entreprise XXX ajoute la majoration sur les heures de nuit (majoration de 25 %).

Les salariés en équipe de suppléance effectuant un poste de travail de 12 heures consécutives bénéficient au cours de cette période d'un temps de pause de 30 minutes, se substituant au temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail. La société a décidé d’ajouter une pause de 15 minute. L’ensemble de ces deux pauses sera exceptionnellement incluse dans le temps de travail effectif.

Article 6 – TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE EN SEMAINE

Le présent accord permet aux salariés en équipe de suppléance de demander à travailler en plus la semaine. Si le salarié souhaite travailler la semaine en plus du travail de suppléance, il en fait la demande par écrit.

6.1 – Limitation sur l’année du nombre de jours de travail en semaine effectués lors d’une période de suppléance

Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an. Cette limitation ne concerne pas :

– les dispositions relatives à la formation traitées à l’article 7 du présent accord ;

– un retour en équipe de semaine prévu à l’article 8 du présent accord.

Une surveillance sera établie afin de contrôler ces limites. Un point sera fait à chaque réunion entre la Direction et le CSE

6.2 – Limitation sur la semaine du travail effectué en semaine lors d’une période de suppléance

Le salarié ne devra pas dépasser une durée de travail effective de 42h maximum hebdomadaire

Le salarié ne pourra pas travailler plus de 2 jours entre le Mardi et le Jeudi.

6.3 – Rémunération

Les heures effectuées en semaine en plus de celles travaillées en équipe de suppléance seront rémunérées en heures complémentaires ou supplémentaires sur la période de référence mensuelle au taux normal et majorées à hauteur de 25%.

Cette disposition ne concerne pas :

– les dispositions relatives à la formation traitées à l’article 7 du présent accord ;

– un retour en équipe de semaine prévu à l’article 8 du présent accord.

Article 7 – Formation

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

À ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières, hebdomadaires, annuelle de travail, ainsi que des repos obligatoires. Ces heures de formation feront l’objet d'un paiement au taux normal ou, majoré le cas échéant, dans le cadre des heures complémentaires.

Article 8 – Modalité de traitement à l’issue de l’avenant du salarié

A l’issue des 4 mois de son avenant, le salarié devra obligatoirement informer par écrit la Direction de son souhait ou pas de poursuivre le travail en suppléance, sans réponse de sa part, le salarié sera maintenu en suppléance.

Article 9 – Modalités d’exercice d’un autre emploi

Pour des raisons de sécurité, pendant toute la durée convenue dans l’avenant de passage en équipe de suppléance, le personnel en équipes de suppléance s’engage à n’exercer aucune autre activité professionnelle dont le cumul entraînerait le non-respect de la réglementation en vigueur relative au repos hebdomadaire, au repos minimal quotidien et aux limites hebdomadaires de la durée du travail.

En toute hypothèse, le personnel devra en avoir préalablement informé la Direction.

Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est adopté pour une durée déterminée d’un an et six mois à compter du 1er Mai 2022.

Il est convenu qu’en cas de perte de marché ou en cas de réorganisation des services de production, ne justifiant plus le maintien des équipes de suppléance 2*12, et au plus tard le 31 octobre 2023, le personnel en équipe de suppléance 2*12 retrouvera un emploi équivalent à temps complet de semaine ou tout autre poste de travail de qualification égale sur les différentes lignes de production ou dans les différents services.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre à la direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée.

Après réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Article 11 – Information

Le présent accord sera mis à disposition des salariés au service Ressources Humaines et les personnes concernées par cet accord se verront remettre un avenant à leur contrat de travail.

Article 12 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 13 – Publicité

Le présent accord collectif est établi en suffisamment d’exemplaires permettant sa remise à chacune des parties contractantes ainsi que son dépôt auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire sera également être déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Dieppe.

Les parties ont convenu que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Val de Saâne, LE 25 mars 2022.

Pour la société XXX, XXX, Directeur de site

Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, délégué syndical

Pour l’organisation syndicale FO, représentée par XXX, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com