Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL POUR L'ENTREPRISE NOR'PAIN PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES" chez NOR'PAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOR'PAIN et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07622008276
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOR'PAIN
Etablissement : 43330353400021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACOORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE POUR L'EXERCICE 2022 (2021-11-23)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18

ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL POUR L’ENTREPRISE XXX PORTANT SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES DES SALARIÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société XXX, SAS au capital de XXX euros dont le siège social est à XXX, inscrite au registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro XXX, inscrite à l'URSSAF de XXX, sous le numéro XXX.

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise

Préambule

Cet accord traduit la volonté de la Société d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés dont la durée du travail est annualisée en leur accordant chaque mois une rémunération des heures supplémentaires.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel lié à l’entreprise XXX temps de travail est aménagé sur l’année, relevant du statut « Ouvrier » ou « Employé » ou « Agent de maîtrise » en base 35h tels que définis dans la convention collective nationale de la branche des entreprises de Boulangerie Pâtisserie Industrielle.

L’application de l’accord sera subordonnée au choix offert au salarié pour la période de janvier à décembre de chaque année concernée entre l’application de cet accord sur le paiement des heures supplémentaires ou le maintien sur le système conventionnel de modulation du temps de travail. Le choix du salarié doit parvenir à l’entreprise avant mi-décembre de chaque année concernée (Information transmise par le service Ressources Humaines sur le mois de novembre accompagnée du calendrier de paie) pour une mise en application à partir de janvier de chaque année concernée. En l’absence de réponse, le salarié sera réputé avoir conservé le choix opéré l’année précédente.

Article 2 – Seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires

À titre exceptionnel et pour une durée indéterminée, un seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires est instauré pour les salariés à temps plein concernés par le mécanisme de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Ce seuil de déclenchement est fixé à 14 heures en fin de période de paie.

Article 3 – Fonctionnement

3.1 Heures supplémentaires sur une base hebdomadaire

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 37,5 heures hebdomadaires seront enregistrées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles chaque mois.

Ces heures seront enregistrées dans le compteur d’heures individuel de chaque salarié et prises en compte en fin de période pour apprécier un éventuel dépassement de la durée de travail de référence fixée à 1 607 heures.

Toutefois, les heures supplémentaires qui auront fait l’objet d’une rémunération au cours de la période de référence viendront en déduction de la rémunération due au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 heures sur cette période.

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 37.5 heures hebdomadaires seront enregistrées dans le compteur d’heures individuel de chaque salarié et prises en compte en fin de période.

3.2 Conditions

Un salarié bénéficiera de la rémunération des heures de travail effectif entre 35 et 37,5 heures par semaine avec un maximum de 10 heures mensuel soit 2,5 heures x 4 semaines ou d’un maximum de 12,5 heures soit 2,5 heures x 5 semaines.

Pour qu’un salarié bénéficie de la rémunération des heures de travail effectif entre 35 et 37,5 heures par semaine, celui-ci devra présenter un compteur d’heures individuel égal ou supérieur à 14 heures à chaque fin de période de paie qui intègre 4 ou 5 semaines maximum.

En cas de paiement des heures supplémentaires, le paiement ne pourra en aucune manière abaisser le compteur d’heures individuel en deçà des 14 heures précédemment évoquées.

Pour exemple, calcul d’heure et compteur cumulé sur plusieurs périodes de paie.

Exemple :

1ère période :

2ème période :

Article 4 – Rémunération

Les heures de travail effectives entre 35 et 37.5 heures hebdomadaires cumulées sur la période de paie répondant aux conditions précédemment exposées seront rémunérées mensuellement et il leur sera appliqué une majoration de 25%.

En fin de période de référence, le dépassement éventuel de la durée de travail fixée à 1 607 heures donnera lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Pour apprécier le nombre d’heures supplémentaires à rémunérer, il sera pris en compte les heures qui excèdent 1 607 heures.

En seront déduites les heures supplémentaires rémunérées en cours de la période de référence.

Le solde d’heures se verra appliquer une majoration de 50%.

Article 5 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet2022, après accomplissement des formalités de dépôt auprès du Conseil des Prud’hommes compétent et de l’Inspection du travail.

Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis d’une durée de 3 mois.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.

La dénonciation doit, dans les meilleurs délais, faire l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS et être notifiée à l'autre partie.

Une révision du présent accord pourra être demandée à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Cet avenant devra être déposé auprès de la DREETS selon les mêmes modalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

Article 7 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative de salariés qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Cette notification devra également être faite par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours.

Article 8 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente concernant tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Cette rencontre aura lieu dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler ce différend.

La demande de réunion précisera l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et il est remis à chaque partie signataire.

Si cela était nécessaire, une seconde réunion serait organisée dans les quinze jours qui suivent la première.

Article 9 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet et composée des personnes suivantes :

  • Un(e) représentant(e) légal(e) de la Société.

  • Un représentant par organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

  • Le Comité Social et Économique.

La réunion de la commission de suivi donnera lieu à la rédaction d’un procès-verbal.

Article 10 – Formalités

Le texte du présent accord sera déposé à la diligence de la Société :

Le présent accord fera l’objet d’une publication officielle dans la base de données nationale des accords d’entreprise. Le présent accord sera anonymisé.

Fait à XXX,

Le 18 juillet 2022

Pour la société XXX, Mr XXX Directeur Général

Pour la section syndicale CFDT représentée par XXX délégué syndical

Pour la section syndicale FO représentée par XXX délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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