Accord d'entreprise "APLD" chez CONCEPT-CAR - CARTRADE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONCEPT-CAR - CARTRADE et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121004037
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : CARTRADE
Etablissement : 43336537600030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'accord APLD (2022-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25

La Société ……..

19 rue des Ardennes

21000 DIJON

Société par Actions simplifiée

au capital de 150.000 €

433 365 376 RCS DIJON

Entre :

La société CARTRADE (CONCEPT CAR),

Société par Actions Simplifiée au capital de 150.000 €,

ayant siège social 19 rue des Ardennes – 21000 DIJON,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés,

sous le numéro 433 365 376. RCS Dijon,

représentée par représentant de la Société TRADE INVEST elle-même Présidente,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel à la majorité des deux tiers après référendum, dont la liste est annexée au présent accord,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 : Champs d’application 4

Article 2 :

Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée…4Article 3 : Réduction de l’horaire de travail 4

Article 3.1 : Modalités de réduction de l’horaire de travail 4

Article 3.2 : Augmentation de la réduction de la durée prévue au-delà de 40% en cas de circonstances

Exceptionnelles………………………………………………………………………………………………………..5

Article 4 : Modalités d’indemnisation des salariés en APLD………………………………………….5

Article 5 : Engagements en matière d’emploi 5

Article 6 : Engagement en matière de formation professionnelle et de gestion des compétences…...6

Article 7 : Information des salariés……………………………………………………………………...6 Article 8 : Durée de l’accord 6

Article 9 : Validation et renouvellement du dispositif de l’APLD par l’autorité administrative……7 Article 10 : Révision de l’accord 7

Article 11 : Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt 8

PREAMBULE

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire (et plus particulièrement l’article 53), prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, soit par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe, soit, par l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral pris en application d’un accord de branche étendu et après consultation du CSE lorsque ce dernier existe.

La branche des Services de l’Automobile n’a pas engagé de négociation sur ce thème. Dans ce contexte, les parties ont souhaité ouvrir les négociations d’un accord d’entreprise en privilégiant le dialogue social.

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle longue durée (ci-après « APLD») au sein de la société CARTRADE

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise CARTRADE ainsi que par ses perspectives d’activité. Le secteur de l’automobile est l’un des secteurs les plus touchés par la crise post-sanitaire et ne bénéficie pas de l’effet de relace post-covid.

Les chiffres mensuels des immatriculations françaises des voitures particulières ne cessent de baisser. Cette baisse a pour principale cause la pénurie des composants électroniques, ne permettant alors plus l’approvisionnement des véhicules sur le marché de l’automobile, impactant ainsi les délais de livraisons, les stocks et l’état des parcs des Sociétés de vente automobile.

En septembre 2021, au niveau national, les ventes de véhicules neufs ont chuté de 20,5% par rapport à l’année dernière. Le secteur de la vente de véhicules d’occasion est également en chute. Les sondages nationaux prouvent également que les délais d’approvisionnement de véhicules est très peu respecté (en raison du défaut d’approvisionnement de semi-conducteurs, bloquant la chaine de production) et le délai entre la commande et la livraison a d’ores et déjà doublé sur l’ensemble des réseaux.

Actuellement, la société CARTRADE. se retrouve confrontée à :

  • Une Baisse stock conséquente et qui se dégrade de jours en jours. A titre de comparaison, fin d’année 2020, la société CARTRADE avait en stock 754 véhicules. Ce nombre de véhicule est une bonne moyenne dans le secteur d’activité. Le chiffre le plus marquant et impactant est la rotation de stock. En période classique, la Société vends en moyenne 300 véhicules par mois, ce qui nécessite d’avoir a minima 500 voitures en commande. Lors de la rédaction du présent projet d’accord, la société CARTRADE possède moins de 100 voitures en stock et n’a aucune visibilité ni prévision de livraison de véhicules. L’ensemble des usines de fabrication sont à l’arrêt à cause de la pénurie mondiale de puces électroniques, impactant notre secteur d’activité dangereusement.

  • La société CARTRADE, comme l’ensemble des Sociétés de son secteur d’activité n’a aucune visibilité sur le délai de livraison des véhicules, ce qui ne laisse aucune visibilité sur une éventuelle reprise.

  • Les vendeurs de la société CARTRADE se retrouvent donc avec une baisse conséquente d’activité. Ils sont actuellement présents au sein de la Structure mais n’ont plus de véhicules à vendre. La société CARTRADE a été contrainte de fermer son site sis 15 rue des Ardennes – 21000 DIJON, faute de véhicules à vendre.

A l’heure actuelle, la Société n’a aucune visibilité sur une éventuelle reprise de livraison des véhicules, et l’arrêt de certaines usines françaises laissent à penser que la reprise ne pourrait intervenir avant milieu d’année 2022. En effet, la demande de composants électroniques est très importante et ces derniers se trouvent actuellement utilisés à d’autres fins telles que le marché des objets connectés, des ordinateurs..

Le recours à l’activité partielle de longue durée permettra de continuer à maintenir l’emploi, sauvegarder les savoir-faire et maintenir les ressources financières pour garder les marges de manœuvre nécessaires à la pérennité de la Société.

  1. Champs d’application

Le présent accord institue ce dispositif d’APLD au niveau de la société CARTRADE dont le siège social est situé 19 rue des Ardennes – 21000 DIJON

Le dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements de la société, à savoir :

  • 15 rue des Ardennes – 21000 DIJON

  • 48 rue de Longvic – 21300 CHENOVE

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage…) et leurs modalités de décompte de la durée du travail.

  1. Date de début et durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er novembre 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 5 et 6 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société/de l'établissement/des établissements de la Société visés à l'article 2 du présent accord.

  1. Réduction de l’horaire de travail

Article 3.1. Modalités de réduction de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail sera mise en œuvre équitablement au sein de chaque activité, service.

Elle sera plafonnée à 40% de la durée légale du travail (soit 14h par semaine en moyenne).

Ce seuil sera calculé proportionnellement pour les salariés à temps partiel.

La réduction de 40% du temps de travail s’apprécie en moyenne sur toute la durée d’application du présent accord, salarié par salarié. Cela signifie que certaines semaines pourront faire l’objet d’un arrêt total de l’activité et que d’autres semaines pourront être travaillées en totalité.

Néanmoins, sur la période d’application de l’APLD, le nombre total d’heures chômées ne dépassera pas le plafond de 40% indiqué au paragraphe précédent.

Une programmation périodique sera établie et sera communiquée aux salariés au préalable.

Elle donnera lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise.

Article 3.2 Augmentation de la réduction de la durée prévue au-delà de 40% en cas de circonstances exceptionnelles

Les parties ont entendu organiser l’hypothèse où, du fait d’une dégradation de la situation économique ou sanitaire par rapport aux prévisions d’activité établies lors de la conclusion du présent accord, il ne s’avérait plus possible d’assurer une activité correspondant au taux maximal de réduction de 40% de l’horaire de travail prévu au présent accord. Dans de telles circonstances, elles souhaitent permettre à la Société de demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation d’augmenter le taux de réduction de l’horaire de 40% jusqu’à 50%, conformément à la possibilité offerte par l’article 4 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.

Il est convenu que le recours à cette réduction au-delà de 40% de l’horaire de travail ne pourra intervenir, sous réserve de la décision administrative, qu’aux conditions suivantes :

  • devront être constatées des circonstances non anticipées à la date de conclusion du présent accord et extérieures à la Société qui conduisent à affecter de manière significative ses prévisions d’activité telles qu’établies à la date de conclusion du présent accord, par exemple, des décisions ou mesures gouvernementales faisant suite à l’évolution de la crise sanitaire qui auraient un impact sur l’activité des clients ou encore l’évolution de la crise (notamment si la baisse significative des stock s’accrois et si les délais de livraison s’allongeraient encore).

  • la baisse du niveau d’activité qui en résultera pour le service concerné devra être telle qu’une réduction de la durée travaillée au-delà de 40% de la durée s’avère nécessaire tout en permettant d’assurer un taux d’activité égal à 50%,

  • préalablement à l’entrée en vigueur de cette augmentation de la réduction, la Direction présentera aux salariés une note indiquant les services concernés par celle-ci et les éléments de contexte conduisant à envisager la réduction de l’horaire de travail à 50%, au regard des conditions posées par le présent accord.

  1. Modalité d’indemnisation des salariés en APLD

Le salarié placé en activité partielle longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par les différents décrets d’application, relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

A titre informatif, le salaire de référence retenu et détaillé au paragraphe précédent est celui du mois précédant le placement en activité partielle de longue durée. Pour les salariés bénéficiant de rémunération variable (notamment des commissions sur les ventes), une moyenne de leur rémunération sera effectuée sur les douze mois précédant le placement en activité partielle de longue durée.

La rémunération maximale mensuelle prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle longue durée, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

  1. Engagement en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, La société CARTRADE s’engage :

  • à ne pas procéder à la rupture de contrat de travail pour l’un des motifs économiques visés à l’article L.1233 -3 du Code du travail sur les postes concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’APLD.

Si la situation de la société est telle que le maintien de certains emplois ne serait plus possible notamment dans un souci de pérennité de la société, et/ ou si les perspectives d’activités se dégradent de manière importante, l’engagement de maintien dans l’emploi, dans un contexte de rupture pour motif économique, viserait alors à minimiser au maximum de telles ruptures qui s’avéreraient indispensables, et à proposer en priorité des mobilités professionnelles et/ou géographiques aux salarié(e)s concernés, ainsi que toutes autres mesures permettant de favoriser une reconversion professionnelle.

Bien entendu, l’engagement de maintien dans l’emploi viserait également à proposer à chaque salarié(e) concerné par une telle mesure, une solution de reclassement afin de lui permettre de conserver un emploi dans la société et ou le groupe et à défaut à l’extérieur.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’APLD et durant toute la durée d’application du présent accord.

  1. Engagement en matière de formation professionnelle et de gestion des compétences.

Les parties conviennent que la formation professionnelle et le maintien des compétences est un enjeu majeur pour préparer le retour aux niveaux d’activité et de rentabilité attendus.

Les actions de formations suivantes sont prévues sur la période de mobilisation de l’APLD.

Le temps de mise en activité partielle sera privilégié pour le déploiement du plan de formation.

La société CARTRADE s’engage encourager les salariés à l’utilisation de leur CPF pour promouvoir des actions de formation visant à développer leurs compétences et favoriser leur employabilité.

La société réaffirme ici son attachement au développement des compétences et à la garantie d’employabilité des salarié(e)s eu égard aux évolutions des emplois.

  1. Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par intranet et par affichage. Ils seront par ailleurs prévenus, dans un délai raisonnable, des modifications du planning en résultant.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois

Le recours au dispositif de l’APLD est accordé dans la limite de 24 mois, consécutif ou non, sur la durée globale du présent accord.

Le décompte est effectué en mois civil complet.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er novembre 2021 allant jusqu’au 30 avril 2022.

  1. Validation et renouvellement du dispositif de l’APLD par l’Autorité administrative

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu. Une fois le présent accord signé, la société CARTRADE adressera une demande de validation de celui-ci à la DREETS territorialement compétente.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

La décision de validation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’APLD pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle,

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise

Il est également souligné que cet accord collectif cessera de s’appliquer en cas de refus par l’administration de renouveler l’autorisation requise tous les six mois, sauf révision convenue par les parties afin d’obtenir cette autorisation.

  1. Révision de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai 15 jours après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Dans le cas où l’organisation du travail consécutive à la baisse d’activité deviendrait incompatible avec le respect de tout ou partie des dispositions de l’accord, remettant ainsi en cause son équilibre global, ou en cas de refus par l’administration, d’autoriser son renouvellement (autorisation requise tous les six mois) il pourra être proposé une révision du présent accord afin le cas échéant de modifier le champ d’application du dispositif et/ou de permettre aux salariés concernés de bénéficier des dispositions de l’activité partielle de droit commun et/ou de permettre l’application de toute autre mesure alternative, dans les conditions légales et conventionnelles afférentes à ladite mesure. 

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

  1. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail,

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saône et Loire, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

La Direction de la société CARTRADE. se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

Fait à Dijon, le 25 octobre 2021

En 3 exemplaires,

Représentant de la société TRADE-INVEST

Elle-même présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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