Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise favorisant la réduction d'activité en fin de carrière" chez EUROFINS PATHOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFINS PATHOLOGIE et le syndicat CGT le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01320007859
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFINS Pathologie
Etablissement : 43340647700029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FAVORISANT LA REDUCTION D’ACTIVITE EN FIN DE CARRIERE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- EUROFINS PATHOLOGIE, dont le siège social est situé au 2 impasse des Colonies - 13008 MARSEILLE, SIREN n° 433 406 477, représentée par, Directeur Général Exécutif,

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale;

D’autre part

IL EST CONVENU LE PRESENT ACCORD

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 – Objet 3

Article 2 – Conditions d’éligibilité 3

2.1. Salariés ayant 10 ans d’ancienneté 4

2.2. Salariés ayant 20 ans d’ancienneté 4

Article 3 – Rémunération et aide de l’entreprise 4

Article 4 – Modalités de mise en œuvre 5

4.1. Demande du salarié 5

4.2. Détermination de la répartition de la durée du travail 5

4.3. Contractualisation 5

Article 5 - Dispositions finales 5

5.1. Suivi de l’accord 5

5.2. Durée - Entrée en vigueur 6

5.3. Révision – Dénonciation 6

5.4. Dépôt – Publicité 6


PREAMBULE 

La société EUROFINS PATHOLOGIE a connu plusieurs évolutions récentes avec l’acquisition en mars 2019 de la branche d’activité d’Anatomo-Pathologie d’EUROFINS BIOMNIS puis l’acquisition de la société MASSALIA en juillet 2019.

Dans ce contexte, afin de permettre à une partie du personnel transféré au sein d’Eurofins Pathologie de continuer à bénéficier des certains avantages conventionnels dont ils bénéficiaient avant leur transfert, les parties sont parvenues à l’accord suivant, donnant la possibilité à l’ensemble des salariés nés jusqu’au 31 décembre 1965 d’aborder sereinement la transition entre leur activité salariée et leur retraite.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions ayant pu exister antérieurement.

Article 1 – Objet

Le dispositif de réduction d’activité en fin de carrière prévu par le présent accord offre la possibilité au salarié proche du départ en retraite de diminuer son activité professionnelle, tout en lui permettant de sur-cotiser au régime général et aux régimes complémentaires obligatoires de retraite.

Cette sur-cotisation retraite permet au salarié d’obtenir, par la suite, une retraite d’un montant identique à celui qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler à son ancien taux d’emploi.

A titre informatif, et conformément aux dispositions légales en vigueur lors de la signature du présent accord, pour la pension du régime de base, le salaire annuel moyen, qui correspond à la moyenne des 25 meilleures années et qui sert de base au calcul de la pension, est établi à partir, non pas des revenus effectivement perçus, mais des revenus de référence utilisés pour calculer les cotisations (dans la limite du Plafond annuel de la sécurité sociale). Si la ou les années au cours desquelles le salarié à sur-cotisé entrent dans les 25 meilleures années de sa carrière, la sur-cotisation a pour effet d’augmenter son salaire annuel moyen, et donc sa pension.

Pour la pension du régime complémentaire, la sur-cotisation donne droit à davantage de points, et augmente donc automatiquement la pension.

Article 2 – Conditions d’éligibilité

Est éligible au dispositif en faveur de la réduction d’activité en fin de carrière, le salarié sous contrat à durée indéterminée, né jusqu’au 31 décembre 1965,qui justifie avoir des droits à la retraite ouverts au terme du dispositif, et qui acte son intention de départ en retraite dans un délai qui varie en fonction de son ancienneté dans la société.

L’ouverture des droits à la retraite doit être justifiée par une attestation de la caisse de retraite dont relève le salarié.

Le temps partiel de fin de carrière ne peut être sollicité qu’une fois au cours de la carrière. Son terme doit correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ à la retraite.

Ainsi, le salarié s’engage à solliciter son départ en retraite à l’issue de la réduction d’activité de fin de carrière. Cette décision est irrévocable, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du salarié impliquant une diminution importante des revenus du foyer ou une évolution des dispositions légales.

Ce dispositif n’est pas applicable au salarié ayant déjà acquis ses droits à pension de retraite de base et complémentaire à taux plein, sans minoration. L’effectivité de cette condition, pour toute la durée d’application du dispositif, sera appréciée lors de la demande, sur la base du relevé de carrière fourni par le salarié.

Le salarié bénéficiant du dispositif de retraite progressive prévu aux articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale est également éligible aux dispositions du présent accord.

Le salarié ayant le statut de cadre dirigeant, non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, est exclu du présent accord.

2.1. Salariés ayant 10 ans d’ancienneté

Le salarié ayant 10 ans d’ancienneté au sein de la société Eurofins Pathologie pourra demander le passage à temps partiel ou une réduction de son taux d’emploi dans la limite de 50 % de la durée du travail en vigueur dans l’entreprise, dans les 18 mois qui précèderont son départ à la retraite.

Le bénéfice de ces mesures implique que le salarié informe l’employeur sur sa date de départ à la retraite. Il fournit à cet effet le relevé de carrière correspondant. Il est également subordonné à l’engagement du salarié que son départ à la retraite intervienne au plus tard au terme de la période de temps partiel de fin de carrière d’une durée maximale de 18 mois.

2.2. Salariés ayant 20 ans d’ancienneté

Le salarié ayant 20 ans d’ancienneté au sein de la société Eurofins Pathologie pourra demander le passage à temps partiel ou une réduction de son taux d’emploi dans la limite de 50 % de la durée du travail en vigueur dans l’entreprise, dans les 3 ans qui précèderont son départ à la retraite.

Le bénéfice de ces mesures implique que le salarié informe l’employeur sur sa date de départ à la retraite. Il fournit à cet effet le relevé de carrière correspondant. Il est également subordonné à l’engagement du salarié que son départ à la retraite intervienne au plus tard au terme de la période de temps partiel de fin de carrière d’une durée maximale de 3 ans.

Article 3 – Rémunération et aide de l’entreprise

La rémunération du salarié sera calculée au prorata de sa durée du travail, sur la base de la rémunération qu’il percevait avant la mise en œuvre du dispositif. Les primes seront également payées au prorata du temps effectué.

Toutefois, dans le cadre de ce dispositif, la société s’engage à prendre en charge la part patronale des cotisations retraite (régime général de la sécurité sociale et régimes complémentaires obligatoires) sur le différentiel de base de cotisation entre l’ancien taux d’emploi et le nouveau taux, jusqu’à la date à laquelle le salarié s’est engagé à partir à la retraite.

Au-delà de cette date, la mesure prévue au présent article ne sera plus applicable.

Le dispositif cessera également de plein droit à la date à laquelle le salarié aura acquis ses droits à pension de retraite de base et complémentaire à taux plein, sans minoration.

Le salarié s’engage ainsi à prendre en charge la part salariale des cotisations retraite (régime général de la sécurité sociale et régimes complémentaires obligatoires), sur ce même différentiel.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre

4.1. Demande du salarié

Le salarié éligible souhaitant bénéficier du dispositif favorisant la réduction d’activité en fin de carrière, doit adresser sa demande à la Direction des ressources humaines par courrier remis en main propre contre décharge, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, au minimum 3 mois avant le début envisagé de la période considérée.

Le salarié doit indiquer dans sa demande le pourcentage de réduction d’activité souhaitée, ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. En outre, le salarié indique la date à laquelle il prévoit de cesser son activité au sein de la société, et fournit une attestation justifiant de l’ouverture de ses droits à la retraite, au terme du dispositif, émanant de la caisse de retraite dont il relève.

A titre exceptionnel, la demande peut être différée ou refusée en cas d’opposition par le manager et par la direction des ressources humaines, motivée par des éléments objectifs et vérifiables liés aux nécessités impératives du fonctionnement du service.

4.2. Détermination de la répartition de la durée du travail

Le salarié et son manager ou la direction des ressources humaines définiront d’un commun accord, en fonction de l’organisation du travail, des exigences liées à la nature du métier et des contraintes de service, les modalités d’application de la nouvelle durée du travail.

En cas de désaccord, il appartient à la direction des ressources humaines de formuler une proposition finale de répartition de la nouvelle durée du travail, que le salarié est tenu d’accepter s’il entend toujours bénéficier du temps partiel de fin de carrière.

4.3. Contractualisation

La mise en œuvre du dispositif est formalisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail, comportant les mentions obligatoires suivantes :

  • Le pourcentage de la réduction d’activité ;

  • La durée du dispositif ;

  • La répartition de la nouvelle durée du travail (en heures ou en jours) ;

  • Pour les salariés soumis à des horaires de travail, les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du « pourcentage conventionnel ».

Dans cet avenant, le salarié atteste s’être assuré auprès de sa caisse de retraite de l’ouverture de ses droits et de son taux de pension au terme prévu du dispositif .

Cet avenant doit impérativement être signé avec le démarrage du dispositif par le salarié bénéficiaire.

Article 5 - Dispositions finales

5.1. Suivi de l’accord

La Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une des Parties signataires, dans la limite d’une réunion par an, pour opérer un bilan relatif à l’application du présent Accord. Une réunion sera alors organisée par la direction dans les 2 mois qui suivent la demande.

Un bilan de cette réunion sera présenté au Comité Social et Economique.

Les parties se sont également entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord, ou en cas de modification organisationnelle de la société.

5.2. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

5.3. Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.

Toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

5.4. Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Marseille, le 26 mai 2020 (en 4 exemplaires)

Pour EUROFINS Pathologie Pour l’organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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