Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez COJEAN SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COJEAN SAS et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035229
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : COJEAN SAS
Etablissement : 43343282000036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

La société COJEAN SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro RCS 433 432 820 et dont le siège social est situé au 53 bd du Général Martial Valin 75015 PARIS

Code APE : 5610C – IDCC : 1501 – RESTAURATION RAPIDE

Représentée par XXX , agissant en qualité de Président de la société.

dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et,

Les membres titulaires élus du Comité Social et Economique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’Activité Partielle de Longue Durée.

  1. PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d' activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société COJEAN par la mise en place d’un dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

La crise sanitaire liée au Covid 19 a eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays. L’activité partielle de droit commun a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés dans les entreprises.

La société COJEAN est actuellement confrontée à une réduction d’activité durable directement liée à la Covid-19 et à ses conséquences. Les mesures prises contre la Covid-19 ont considérablement impacté les restaurants dans toutes leurs composantes : service en salle, vente à emporter, livraison à domicile...

À titre d’exemple notamment, les confinements répétés ayant généré des fermetures administratives, la réduction des horaires d’ouverture générée par les mesures de couvre-feu, les mesures de distanciation physique imposées par le Gouvernement (Espacer les tables où déjeunent les convives ; limiter le nombre de tables ; réduire le nombre de convives par table en respectant les distances préconisées…) ont conduit à une réduction importante de la fréquentation des restaurants. Par ailleurs, le recours généralisé au télétravail a entraîné une forte réduction du nombre de salariés présents en entreprise, et par effet immédiat une baisse de fréquentation des restaurants.

L’incertitude sanitaire générale a engendré un mouvement général de prudence et d’attentisme ayant ralenti, voire stoppé la fréquentation des restaurants.

Enfin, le Comité Régional du Tourisme, dans un communiqué du mois de juillet 2020, a constaté que depuis le début de l’année, l'Île-de-France a perdu 16 millions de visiteurs et touristes provoquant un manque à gagner de près de 7 milliards d’euros. Là encore, cela affecte directement les restaurants. La branche de la restauration rapide fait partie des secteurs qui ont donc été mis-à-mal par suite des différentes décisions et restrictions gouvernementales résultant de l’épidémie du Covid-19. Les mesures de confinement, les restrictions sanitaires qui ont accompagné les déconfinements ont considérablement impacté la branche de la restauration rapide dans toutes ses composantes : vente sur place, vente à emporter, livraison, click & collect …

De ce fait, la société COJEAN SAS a été contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle de droit commun afin de préserver ses emplois.

Cette baisse d’activité apparait durable et son issue particulièrement incertaine. C’est dans ce contexte que la Direction et les membres élus du CSE se sont réunis afin de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif d’Activité Partielle Longue Durée.

  1. DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE

  2. OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord prévoit le recours et la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société COJEAN SAS.

Il concerne l’ensemble des activités de la société, à savoir les restaurants, les laboratoires de production et le siège.

La spécificité de la Société COJEAN étant de disposer de sites concentrés en région Ile de France dans des quartiers différents, avec une clientèle et des typologies différentes, les modalités de mise en place du dispositif d’APLD sont susceptibles de varier d’un établissement à un autre. Ainsi, chaque établissement sera géré indépendamment des autres.

  1. SALARIES CONCERNES PAR L’APLD

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés sous-mentionnés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage, ou de professionnalisation, temps plein ou temps partiels…). Le dispositif APLD s’appliquera sur un groupe de salariés affectés à une même tâche ou un même service.

Proratisation des temps partiels : Concernant les salariés à temps partiels, la réduction maximale de l’horaire de travail sera aménagée au prorata de sa quotité de travail initiale.

Exemple : un accord APLD prévoit une réduction maximale de l’horaire de travail de 40 %. Pour un salarié à temps partiel de 28h hebdomadaire (soit 80% de 35h), la réduction d’activité maximale serait de 32 % (80 % x 40 %), soit 11,2 heures.

Salariés au forfait jours : Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Tout salarié nouvellement embauché pendant la durée de mise en œuvre du présent accord pourra également être concerné par le dispositif d’APLD dès lors que son service d’appartenance est concerné par la mise en œuvre du dispositif.

Il est expressément rappelé que le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du code du travail.

  1. REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 12.c du présent accord, la réduction de l’horaire de travail indemnisée au titre du dispositif d’APLD ne peut être supérieure en moyenne, à 40% de la durée légale du travail.

Cette réduction du temps de travail s’apprécie, pour chaque salarié, sur la durée totale du dispositif, soit 24 mois.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité du salarié.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuel pour chaque personnel concerné, suivant l’application des législations.

Dans le cas où l’activité nécessiterait un réajustement, cette nouvelle organisation sera mise en place sans attendre la périodicité.

Dans les limites sus-évoquées, le placement des salariés dans le dispositif d’APLD pourra prendre la forme :

• D’une réduction de l’horaire de travail hebdomadaire,

Et/ou

• D’une suspension totale temporaire de l'activité.

Les modalités de mise en œuvre effective de la réduction du temps de travail par fonction ou service est portée à la connaissance, dans la mesure du possible, par tous moyens, des salariés concernés avec un délai de prévenance de 48 heures (sauf circonstances exceptionnelles comme par exemple une absence de salariés ou le confinement d’une zone etc …) : ce délai de prévenance s’applique lors du placement du salarié en APLD, lors d’une modification de la date de reprise de l’activité initialement fixée et lors de la modification du taux d’activité.

La direction restera attentive aux situations personnelles qui pourraient nécessiter un délai supérieur.

Eu égard aux perspectives limitées de reprise d’activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant dans le présent accord et sous réserve d’une consultation préalable du CSE, la Direction peut être amenée à solliciter l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail indemnisée au titre du dispositif d’APLD, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 6 du présent accord, soit portée à 50% maximum de la durée légale du travail.

  1. INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD

Conformément aux dispositions légales, le salarié placé en APLD reçoit de COJEAN SAS une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

À titre informatif, et compte tenu des dispositions légales et réglementaires applicables au jour de la signature du présent accord, cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le montant de cette indemnité horaire ne peut être inférieur à 8,11 euros nets et supérieur à 32.29 € nets par heure chômée.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient également de la garantie d’indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité d’activité partielle est déterminée en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi -journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

  1. INDEMNISATION DE L’EMPLOYEUR

Pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d’APLD, la société bénéficie d’une allocation dont le taux horaire est déterminé par décret. A ce jour, l’allocation est égale à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du Code du travail et en tenant compte des dispositions règlementaires en vigueur (notamment le décret n°2020-794 du 26 juin 2020), limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Si de nouvelles dispositions venaient à déterminer l’allocation remboursée par l’Etat, la société les mettra en œuvre.

Pour toutes les autres dispositions non précisées dans le présent accord, il sera fait application des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

  1. CONSEQUENCE DE L’ENTREE DANS LE DISPOSITIF

Les heures d’activité partielle étant assimilées à des heures de travail effectif, le dispositif d’activité partielle longue durée n’a pas d’impact pour le salarié concernant :

  • l’acquisition de congés payés (et leurs indemnisations en cas de rupture de contrat)

  • le maintien des garanties prévoyances et santé

  • l’ouverture éventuelle au droit au chômage

  • l’ouverture des droits à la retraite

Également, concernant la répartition de la prime de participation, lorsqu’un salarié est concerné, et que cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif d’APLD

  1. ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE

    1. Maintien dans l’emploi

L’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à ne pas procéder au licenciement pour motif économique au sens des articles L. 1233-1 et suivants du Code du travail, des salariés qui auront effectivement été placés en APLD dans le cadre du présent accord.

Cet engagement court à compter du début du recours à l’APLD et s’applique, pour chaque salarié concerné, pendant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 12.

Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise. Lorsque le seul volet du PSE est un plan de départs volontaires (PDV), l’interdiction prévue au paragraphe précédent ne s’applique pas. Cette interdiction ne s’applique pas non plus aux ruptures conventionnelles collectives.

Le présent engagement est pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Il ne vaut que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule.

  1. Engagements en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin notamment d’anticiper les éventuelles évolutions des métiers et de sécuriser leur parcours professionnel et de bénéficier des dispositifs de financements publics des actions de formation existants (FNE formation…).

COJEAN SAS s’engage également à inciter autant que possible les salariés concernés par cet accord à utiliser au maximum les sommes disponibles sur leurs comptes personnels de formation (CPF).

  1. MODALITES D’INFORMATIONS DES SALARIES ET DU CSE

L’employeur informera les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout moyen écrit (mail, courrier, affichage).

Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent accord, accompagnée des documents justificatifs.

L’employeur s’engage à informer le CSE sur l’application du présent dispositif tous les trois (3) mois.

A ce titre, il communiquera :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • les perspectives de reprise de l’activité.

  1. MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

La direction se réunira tous les trois mois, avec le Comité Économique et Social afin de l’informer des modalités de mise en œuvre de l’accord et assurer le suivi du déploiement de celui-ci. L’employeur communiquera notamment à cette occasion les informations visées à l’article 10 du présent accord.

Ce suivi trimestriel sera complété par une information du CSE par un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés à l’article 9 du présent accord, l’actualisation du diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise au cours des 6 prochains mois.

Par ailleurs, la société adressera à la DREETS, avant échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés à l’article 9 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité d’entreprise, des établissements concernés par cet accord, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Procédure de validation

Le présent accord est transmis par voie dématérialisée à l’autorité administrative compétente, en vue de sa validation dans les conditions prévues par la réglementation.

Conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la décision de validation vaut autorisation de recourir à l’APLD pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative, comme déjà rappelé précédemment :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins à chaque réunion ordinaire du CSE, conformément au présent accord.

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise

Les salariés sont informés de la décision de validation par voie d’affichage sur les lieux de travail ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

  1. Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord prend effet le 1er octobre 2021 pour une période de 36 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2024. La durée du présent accord est donc de trois ans.

  1. Formalités de dépôts et de publicité

Le présent accord sera déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la direction pour la communication avec le personnel sur les différents lieux de travail.

Fait à Paris, le 30 août 2021

En 5 exemplaires

Pour les membres du CSE Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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