Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif instituant un système de garanties collectives de Prévoyance complémentaire obligatoire" chez CHRONODRIVE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHRONODRIVE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T59L18003361
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CHRONODRIVE
Etablissement : 43351389200011 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-20

Avenant à l'accord collectif instituant un système de garanties collectives de Prévoyance complémentaire obligatoire

ENTRE :

La société CHRONODRIVE, dont le siège social est situé …………….. représentée par Madame …………….., agissant en qualité de Responsable Affaires sociales et dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales :

  • CFTC, représentée par ……………..

  • CFDT, représentée par ……………..

D’autre part,

Préambule

La société …………….. a, par accord d’entreprise signé le 25 septembre 2013, mis en place un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice d’une partie de ses collaborateurs.

L’équilibre technique du régime nécessitant de revoir les conditions de son financement, il a été convenu de faire évoluer les taux de cotisations à compter du 1er janvier 2019.

Il est donc convenu ce qui suit :

Article 1 : Financement

L’article 3 de l’accord d’entreprise du 25 septembre 2013 est modifié comme suit :

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales, par répartition entre l’employeur et le salarié.

1.1 Cotisation :

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

Tranche de rémunération Taux de cotisations
T1 0.20 %
T2 0.20 %

Il est rappelé que :

  • la tranche 1 correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

  • la tranche 2 correspond au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la Sécurité sociale

1.2 Prise en charge du financement :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %

  • Part salariale : 50 %

1.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

Article 2- Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

2.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 1.1 et 1.2 de la présente.

2.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 3 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 4 – Information des salariés

Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

Article 5 – Notification et Dépôt

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Roubaix.

Article 6 – Publication

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Croix, 20 décembre 2018

En 8 exemplaires originaux

Pour la société …………….. Pour l’organisation syndicale CFDT

…………….. Monsieur …………….., délégué syndical

Responsable des Affaires sociales

Pour l’organisation syndicale CFTC

Monsieur …………….., délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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