Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 POUR 2023" chez M2I SALIN

Cet accord signé entre la direction de M2I SALIN et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01322016680
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : M2I SALIN
Etablissement : 43355057100031

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 pour 2023

Entre les soussignés :

La Société M2i SALIN, Société par Actions Simplifiée au capital de 4.203.106 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 433 550 571, dont le siège social est 1 rue royale, 6 rue d’orléans, 92210 SAINT CLOUD, représentée par Mme , agissant en qualité de Directrice du site de Salin de Giraud,

d’une part,

Et

Les Organisations syndicales suivantes représentatives au sens de l’article L133-2 du Code du Travail :

CFDT représentée par Monsieur ,

FO représentée par Monsieur ,

   d'autre part,

PREAMBULE :

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail a été engagée au sein de l’entreprise M2i Salin.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le 14 novembre 2022 au cours de laquelle la Direction a rappelé le contexte économique et social de l’année 2022 et les organisations syndicales ont exprimé leurs attentes.

  • 2e réunion le 5 décembre 2022 au cours de laquelle la Direction a présenté ses propositions et échangé avec les organisations syndicales. A l’issue de cette réunion, les parties ont décidé de clôturer les négociations.

Ainsi, le présent accord porte sur les thèmes suivants :

Article 1. Revalorisation des salaires

Au regard de la situation exceptionnelle d'augmentation de l'inflation et des prévisions d'inflation sur les mois à venir, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu qu’une augmentation générale sera appliquée au 1er janvier 2023 sur les salaires mensuels de base et ce pour l’ensemble des salariés, dans les conditions suivantes :

Coefficient CCNIC
De 150 à 205 +3,00%
De 225 à 300 +2,50%
De 350 à 660 +1,25%

Par ailleurs, une enveloppe de 1,35% de la masse salariale annuelle brute 2022 sera réservée aux augmentations individuelles, aux augmentations conventionnelles, aux promotions et aux primes. La part de l’enveloppe correspondant aux augmentations individuelles sera affectée et appliquée à la suite des entretiens annuels, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Article 2. Jours de fractionnement

Dans l’hypothèse où, à la demande du salarié, et en accord avec sa hiérarchie, tout ou partie du congé principal serait pris en dehors de la période légale de prise des congés, cette demande emporterait renonciation aux jours de fractionnement.

Exceptionnellement, lorsque l’employeur demande à fractionner le congé principal, une partie étant alors prise en dehors de la période légale de prise des congés, les jours de fractionnement sont attribués suivant les règles légales en vigueur.

Article 3. Egalité professionnelle hommes/femmes

La Direction et les organisations syndicales ont signé en 2020 un accord d’adaptation ainsi qu’un plan d’action triennal relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Un bilan des actions menées en 2022 sera présenté aux membres élus du CSE au cours de la consultation sur la politique sociale qui aura lieu au 1er trimestre 2023.

Article 4. Compte épargne temps

Le bilan annuel établi au 31 décembre 2022 fait apparaître que le dispositif du compte épargne temps est alimenté par 1,3% des effectifs.

Il n’y a pas eu d’utilisation du compte épargne temps en 2022.

Article 5. Décision unilatérale de l’employeur en cas de désaccord

Une enveloppe de 3% de la masse salariale annuelle brute 2022 sera réservée aux augmentations individuelles, aux augmentations conventionnelles, aux promotions et aux primes. Cette enveloppe sera affectée et appliquée à la suite des entretiens annuels, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Les dispositions prévues à l’article 2 sera maintenue.

Article 6. Publicité

En application de l'article R 2242-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Arles.

Fait à Salin de Giraud en 4 exemplaires originaux.

Le 6 décembre 2022,

Pour la Direction de M2I Salin,

Madame , Directrice du site de Salin de Giraud.

Pour Les Organisations Syndicales,

Pour le syndicat CFDT, Monsieur .

Pour le syndicat FO, Monsieur .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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