Accord d'entreprise "Accord activité partielle de longue durée" chez DIEHL AEROSPACE - DIEHL AEROSPACE GMBH (DIEHL AEROSPACE TOULOUSE)

Cet accord signé entre la direction de DIEHL AEROSPACE - DIEHL AEROSPACE GMBH et les représentants des salariés le 2021-06-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008754
Date de signature : 2021-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : DIEHL AEROSPACE TOULOUSE
Etablissement : 43359115300039 DIEHL AEROSPACE TOULOUSE

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-08

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Entre les soussignés:

L'entreprise DIEHL AEROSPACE GmbH

Forme juridique : Société de droit étranger au capital de 9.310.000 euros

Dont le Siège Social est à ÜBERLINGEN (10262) – 88642 BP (Allemagne)

Et l’établissement ouvert en France est à TOULOUSE (31300)- 6 Impasse Alice Guy – Zone d’activité de Saint Martin du Touch sous l’enseigne DIEHL AEROSPACE CSC TOULOUSE

Représentée par le Responsable France

Code NAF : 2651A et N°SIRET : 433 591 153 000 39

L’entreprise est appelée « DIEHL AEROSPACE Toulouse » dans l’accord ci-dessous.

D’une part,

Et,

Et les membres du Comité Social et Economique (CSE), ces élus représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 25/01/2019.

D'autre part,

Conformément à l'article L 2232 et suivants du Code du travail, une négociation s'est engagée entre la direction et les membres du Comité Social et Economique (CSE), compte tenu de l’absence de délégués syndicaux et de représentants du personnel mandatés, sur un accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Afin de garantir l’entière transparence de la démarche initiée à l’égard de l’ensemble des salariés, ces derniers ont bénéficié d’une concertation sur ce sujet : chacun des salariés a été destinataire d’un courrier rappelant le lieu où il pouvait consulter le projet d’accord et a été invité à donner son opinion quant audit projet.

Aux termes des réunions en date des 02/03/2021, 09/03/2021, 11/05/2021, 19/05/2021 et 01/06/2021 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Préambule et diagnostic

La crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19, elle a subitement généré un important ralentissement de l’économie au niveau mondial et national qui impacte directement l’entreprise DIEHL AEROSPACE Toulouse.

En effet, le niveau d’activité de l’entreprise s’est considérablement réduit à l’occasion de la pandémie de Covid-19. Ainsi, on peut constater que le chiffre d’affaires pour la période de 04/2021 est inférieur de 32,24 % par rapport à la même période en 2020.

Le chiffre d’affaires de l’année 2020 (17 500 465 euros) a baissé de 63,85% par rapport à celui de l’année 2019 (48 405 788 euros)

La crise du Covid-19 a engendré une forte baisse au niveau des points suivants:

I/ Pour les Ventes et Réparations:

Situation au 31/12/2020 comparée au 31/12/2019
VENTES Quantité Cotations Quantité Commandes Livrées Quantité Factures Quantité Bons de Livraison
2019 1910 4269 4663 4648
2020 1136 1818 1994 1977
-40,52% -57,41% -57,24% -57,47%
REPARATIONS Quantité Devis Quantité R/O livrés Quantité Factures
2019 10639 11133 9623
2020 5661 4809 5004
-46,79% -56,80% -48,00%

II/ Pour les Ventes :

III/Pour les réparations :

- Le chiffre d’affaires:

Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui précédant la crise sanitaire. Au contraire, la baisse d’activité s’inscrit dans la durée.

La société prévoit que la baisse d’activité continuera sur les années à venir et que le chiffre d’affaires demeurera encore très inférieur à celui constaté en 2019 (48 405 788 euros) avant la crise sanitaire :

Chiffre d’affaires prévisionnel 2021: 22,062 Mio EUR

Chiffre d’affaires prévisionnel 2022: 32,274 Mio EUR

Chiffre d’affaires prévisionnel 2023: 37,980 Mio EUR

Les données qui fondent ces prévisions de la baisse d’activité reposent sur le calcul du facteur RPK (Revenue Passenger Kilometer) qui est la base pour le calcul dans tout le groupe Diehl Aviation et au niveau de la maintenance aéronautique mondiale.

Le RPK est défini pour tous les types d’avion et donne l’indication sur l’évolution des heures de vol et donc sur les réparations et ventes prévisionnelles de Diehl Aerospace.

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise DIEHL AEROSPACE Toulouse.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 01/07/2021 pour une durée d’au plus 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs, en application de la législation en vigueur.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée.

Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Un planning prévisionnel bimestriel du taux d’activité partielle sera présenté, pour chaque service, en CSE étant précisé qu’il pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de service, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 48 heures. Lors de chaque réunion ordinaire du CSE un bilan prévisionnel actualisé et une présentation de l’activité partielle des mois écoulés seront présentés.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée. Dans ces hypothèses, il sera procédé au préalable à une information et consultation du Comité Social et Economique.

Dans l’hypothèse où le dispositif d’APLD serait suspendu, l’horaire hebdomadaire temps plein sera fixé conformément au mode d’aménagement du temps de travail prévu par les dispositions conventionnelles, y compris lorsque celui-ci induit le bénéfice de JRTT.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le placement en activité partielle au titre du présent accord ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 78% de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure ou la durée stipulée au contrat de travail. A titre d’information, cette indemnité devrait assurer au salarié environ 92% de sa rémunération nette habituelle en l’état de la législation actuellement en vigueur.

Dans un souci d’équité, il est rappelé que le taux d’indemnisation s’applique à tous les salariés sans distinction de statut (cadre ou non cadre) et sans distinction selon le mode d’organisation du temps de travail appliqué (décompte en heures, forfait en heures, forfait annuel en jours, ou sans référence horaire etc…).

Ce taux d’indemnisation est plus favorable que l’indemnité fixée en vertu des textes légaux au jour de la signature du présent accord à savoir 70% de la rémunération brute telle que définie au présent article.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 6 mois en principe), l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique des salariés dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, si les perspectives d'activité devaient se dégrader postérieurement à la conclusion du présent accord (notamment arrêt de programme aéronautique, circonstances exceptionnelles, ré-internalisation d’activités par nos clients non prévue à date, nouveaux arrêts de contrat, nouvelles mesures restrictives liées à l’épidémie de covid-19, réduction des flottes des avions qui volent, arrêt total du vol des avions, réduction des vols offerts par les compagnies aériennes suite à des variants du covid-19), remettant en cause l’engagement de maintien dans l’emploi pris ci-dessus, la Direction organisera dans les meilleurs délais une réunion d’information/consultation du CSE à ce sujet et saisira la DREETS d’une demande de non remboursement des aides perçues.

Article 7 : Formation professionnelle et autres engagements

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité de l’entreprise. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à notre entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux futurs.

A ce titre, les signataires sont d’accord sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité partielle de longue durée pour maintenir et développer les compétences des salariés. Les formations visées ci-dessus sont notamment :

- Des formations inscrites dans le plan de développement des compétences ;

- Des formations organisées à l’initiative de l’entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences ou du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance ;

- Des formations auxquelles les salariés décident de s’inscrire de leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur droit au compte personnel de formation de transition professionnelle (CPF-TP), ou leur compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) mis en œuvre en dehors du temps de travail ;

- Des formations organisées, à l’initiative des salariés en accord avec leur employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) ou du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance.

Chaque responsable de service évaluera les besoins et les demandes en formations de son service.

Un entretien individuel de l’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée sera effectué afin que soit examiné les actions de formation à réaliser.

La direction fournira au CSE tous les 3 mois la synthèse des formations non obligatoires planifiées et faites concernant les personnes bénéficiant de l’APLD. Cette synthèse pourra être discutée en CSE si nécessaire.

Concernant les orientations de formation pour l’année 2021, une attention particulière sera portée notamment aux actions de formation en lien avec les langues, la communication, la prévention des risques psychosociaux, les formations internes, les formations en vue d’une qualification, d’une reconversion ou d’une adaptation/accompagnement sur les contraintes liées au COVID dans le cadre du FNE, ou d’autres dispositifs de formation (CPF, plan de développement des compétences).

De plus, au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenus au bénéfice des salariés placés en activité partielle longue durée :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- l’ensemble des droits issus de l’épargne salariale ;

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.

Les périodes d’APLD sont également prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage, l’acquisition des droits à retraite et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 8 : Information du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

Services et nombre de salariés concernés sur la période, volume de réduction, mesure de formation mises en œuvre.

Article 9 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 01/07/2021. Il est conclu pour une durée de 3 années.

L’accord expirera en conséquence le 30/06/2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les parties signataires se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois qui précèdent la date d’expiration du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux semaines suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 16 : Transmission de l’accord

à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 18 : action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Etabli à Toulouse en 4 exemplaires Le 08/06/2021

Pour l'Entreprise Pour le CSE

Monsieur Monsieur

Directeur Général

Diehl Aerospace CSC-Toulouse

Monsieur

Madame

Monsieur

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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