Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022" chez EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST et le syndicat CGT et Autre et CFTC le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC

Numero : T09322008772
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST
Etablissement : 43360419600207 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération un avenant à l'accord sur l'annualisation, la modulation et l'aménagement du temps de travail du 11/12/2007 (2017-12-05) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-03-05) Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023 (2022-11-25)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-02

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST

La société EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST, société à action simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 433 604 196 dont le siège social est situé
2 rue Hélène Boucher 93300 NEUILLY SUR MARNE, représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur Régional, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après « la Direction »

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

  • CFTC, représentée par X,

  • CGT, représentée par X, X, X et X

  • FO, représentée par X,

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après « les Parties »

Ont, conformément aux articles L 2242.1 et suivants du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés aux article L. 224.5 à L 2242.14 du Code du Travail.

ARTICLE 1 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION :

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 13 janvier, 25 janvier et 02 février 2022.

L’objet de la négociation portait sur :

  • Le périmètre de la négociation

  • Le taux d’augmentation des salaires et accessoires de salaires

  • La durée effective et à l'organisation du temps de travail

  • Les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La qualité de vie au travail.

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par la présente un accord, conformément à l’article L 2242.4 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – ETATS DES PROPOSITIONS RESPECTIVES

Les organisations syndicales CGT et FO ont présenté une proposition intersyndicale. Les revendications portaient sur :

  • Augmentation individuelle des salaires de 5% avec un minimum de 2%

  • Un % identique d’augmentation par classification socio-professionnelle

  • Egalité salariale entre les hommes et les femmes

  • Revalorisation des Coefficients et Classifications par rapport à l’ancienneté

  • Remise en main propre des courriers d’augmentation

  • Entretien individuel pour les salariés ne bénéficiant pas d’augmentation

  • Une harmonisation de l’organisation du temps de travail et des accessoires de salaires au niveau régional dans un accord distinct des NAO

L’organisation syndicale CFTC a présenté les revendications suivantes :

  • Augmentation individuelle des salaires de 4,5% avec un minimum de 2%

  • Salaire minimum de 1750 euros brut / mois

  • Augmentation des paniers et des tickets restaurant indexé au minima de 1,4%

  • Revalorisation des indemnités kilométriques

  • Attention particulière sur l’évolution des classifications N1P1 et N1P2

  • Suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

  • Remise en main propre des courriers d’augmentation

  • Entretien individuel pour les salariés ne bénéficiant pas d’augmentation

  • Mise en place d’une allocation forfaitaire de télétravail selon le barème URSSAF

  • Remise en main propre des courriers d’augmentation

  • Entretien individuel pour les salariés ne bénéficiant pas d’augmentation

La Direction, de son côté, a proposé d’augmenter la masse salariale avec prudence, tout en prenant en compte l’inflation de 2,8%, dans des proportions modérées à savoir :

  • Augmentation individuelle des salaires à hauteur de 3,3% avec un minimum d’augmentation de 30€ pour les ouvriers

  • Salaire minimum de 1700 euros brut / mois

  • Egalité salariale entre les hommes et les femmes

  • Remise en main propre des courriers d’augmentation par le responsable hiérarchique

  • Entretien individuel pour les salariés ne bénéficiant pas d’augmentation

  • Une harmonisation de l’organisation du temps de travail et des accessoires de salaires au niveau régional dans un accord distinct des NAO

ARTICLE 3 – ACCORD DES PARTIES :

Les parties conviennent :

3.1. De dédier 3,3% d’augmentation des salaires de base brut.

Cette augmentation sera effective à compter du 1er avril 2022 et attribuée individuellement.

La Direction veillera à ce que le pourcentage global d’augmentation appliqué soit équivalent pour les hommes et les femmes.

La Direction veillera à ce que le pourcentage global d’augmentation appliqué soit équivalent pour les ouvriers, les ETAM et les Cadres.

La Direction veillera à ce que les classifications appliquées soient conformes aux critères classant de la Convention Collective.

3.2. D’augmenter de 40 euros brut minimum tous les ouvriers et employés administratifs, dont le salaire est inférieur à 2000 euros brut, qui répondent aux critères de compétences attendues sur leur emploi, qui ont réalisé leurs objectifs annuels, fournissent un travail de qualité et qui ont respecté le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise.

3.3. D’augmenter le salaire minimum de la région Ile de France Centre Ouest à 1700 euros brut / mois.

3.4. De veiller à ce que les courriers d’augmentation soient remis en main propre et que les salariés ne bénéficiant pas d’augmentation soient reçus en entretien individuel par leur responsable hiérarchique.

3.5. La Direction propose de négocier en 2022 un accord relatif à l’organisation du temps de travail et un second sur l’harmonisation des accessoires de salaires (définition, bénéficiaires, modalités d'attribution et montant) à part des NAO.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Le présent accord est applicable au 1er avril 2022.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa signature, en un exemplaire papier et un exemplaire sous forme numérique (TéléAccords), auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de BOBIGNY, un exemplaire au conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’Entreprise.

Fait en 7 exemplaires à Neuilly sur Marne, le 02 février 2022

Pour la Direction, X

Pour la CFTC, X

Pour la CGT, X ; X ; X ;X ;

Pour FO, X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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