Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2023" chez EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST et le syndicat Autre et CGT et CFTC le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFTC

Numero : T09322010877
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST
Etablissement : 43360419600207 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST

La société EIFFAGE ROUTE IDF CENTRE OUEST, société à action simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 433 604 196 dont le siège social est situé
2 rue Hélène Boucher 93300 NEUILLY SUR MARNE, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Régional, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après « la Direction »

D’UNE PART,

Et

Les organisations syndicales représentatives soussignées :

  • CFTC, représentée par XXX,

  • CGT, représentée par XXX,

  • FO, représentée par XXX,

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

Ci-après « les Parties »

Ont, conformément aux articles L 2242.1 et suivants du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés aux article L 2242.5 à L 2242.14 du Code du Travail.

ARTICLE 1 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION :

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 10 et 21 novembre 2022.

L’objet de la négociation portait sur :

  • Le périmètre de la négociation

  • Le taux d’augmentation des salaires et accessoires de salaires

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail

  • Les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • La qualité de vie au travail et des mesures en matière des mobilités.

Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par la présente un accord, conformément à l’article L 2242.4 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – ETATS DES PROPOSITIONS RESPECTIVES

Les organisations syndicales CFTC, CGT et FO ont présenté une proposition intersyndicale.

Les revendications portaient sur :

  • Une augmentation individuelle des salaires de 7% avec une volonté de privilégier les ouvriers et les femmes

  • Une valorisation de l’ensemble des primes et accessoires de salaires à hauteur de l’inflation

  • Une égalité salariale entre les hommes et les femmes

  • Une remise en main propre des courriers d’augmentation individuelle

  • La conclusion des accords d’harmonisation relative à l’organisation du temps de travail et des accessoires de salaires au niveau régional dans un accord distinct des NAO

  • L’obtention d’un engagement de la direction de rouvrir les NAO dans le cas où l’inflation évolue de manière significative début 2023.

La Direction, de son côté, a proposé d’augmenter la masse salariale avec prudence, tout en prenant en compte l’inflation, dans des proportions modérées à savoir :

  • Une enveloppe de 5% dédiée aux augmentations de salaires bruts décomposée en 2 enveloppes :

    1. Augmentation générale de 1,5% avec une date d’effet le mois de la signature de l’accord de NAO 2023

    2. et le complément en augmentation individuelle appliquée en avril 2023

  • Une valorisation du salaire minimum régional de 1750 euros brut / mois

  • Une égalité salariale entre les hommes et les femmes

  • Une remise en main propre des courriers d’augmentation par le responsable hiérarchique

  • Une mise en place d’entretien individuel pour les salariés ne bénéficiant pas d’augmentation individuelle

  • La finalisation des accords relatifs à l’organisation du temps de travail et à l’harmonisation des primes et accessoires de salaires au niveau régional dans un accord distinct des NAO.

ARTICLE 3 – ACCORD DES PARTIES :

Les parties conviennent :

3.1. De dédier 5,5% d’augmentation des salaires de base bruts décomposés en 2 enveloppes :

  • Une première augmentation générale de 1,5% prendra effet à compter du 1er décembre 2022 avec effet rétroactif au 1er novembre 2022. Cette rétroactivité d’un mois sera payée sous forme de prime exceptionnelle sur le bulletin de paie de décembre 2022. Cette augmentation se réalisera pour l’ensemble des salariés présents (stagiaires exclus) au 30 novembre 2022.

.

  • La seconde enveloppe complémentaire dédiée aux augmentations individuelles et promotions prendra effet au 1er avril 2023. Afin de valoriser les collaborateurs fidèles à l’entreprise, il est convenu qu’une attention particulière sera portée aux collaborateurs de plus d’un an d’ancienneté au 1er avril 2023.

La Direction s’engage à ce que le pourcentage d’augmentation appliqué aux hommes et aux femmes respecte au plus près l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

3.2. D’augmenter de 100 euros brut minimum tous les salariés, dont le salaire est inférieur à 2000 euros brut, qui fournissent un travail de qualité, dont les performances sont conformes aux exigences de l’emploi occupé et qui ont respecté le règlement intérieur en vigueur dans l’entreprise.

3.3. D’augmenter le salaire minimum de la région Ile de France Centre Ouest à 1800 euros brut / mois.

3.4. De veiller à ce que les courriers d’augmentation individuelle soient remis en main propre et que les salariés ne bénéficiant pas d’augmentation individuelle soient reçus en entretien par leur responsable hiérarchique.

3.5. De finaliser les accords relatifs à l’organisation du temps de travail et l’accord sur l’harmonisation des primes et accessoires de salaires avant le 31 janvier 2023.

3.6. D’appliquer une augmentation des primes et accessoires au 1er janvier 2023 comme suit (montants bruts) :

  • Panier = 15 euros / jour

  • IGD = 90 euros / nuit découchée

  • Prime de nuit des forfaits jours = 140 euros / nuit

  • Prime de nettoyage vêtement = 25 euros / mois sur 11 mois

  • Tickets restaurant = 11 euros / jour travaillé avec une répartition 60 / 40. Cette augmentation concerne les établissements suivants : Centre Val de Loire, Bretagne, Haute Normandie, Basse Normandie et Direction Régionale.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD :

Le présent accord est applicable au 30 novembre 2022.


ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD :

Le présent accord sera déposé dans les 15 jours suivant sa signature, en un exemplaire papier et un exemplaire sous forme numérique (TéléAccords), auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DRIEETS) de BOBIGNY, un exemplaire au conseil de Prud’hommes dont relève le siège social de l’Entreprise.

Fait en 3 exemplaires à Neuilly sur Marne, le 25 novembre 2022

Pour la Direction, XXX

Pour la CFTC, XXX

Pour la CGT, XXX

Pour FO, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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