Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040173
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI HIGHWAYS
Etablissement : 43363646100041

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

Accord relatif à L’ORGANISATION ET
A l’aménagement du temps de travail

ENTRE

La Société XXXX, XXXX, au capital de XXXX euros, dont le siège social est situé XXXX, immatriculée au RCS de XXXX sous le numéro XXXX, représentée par Madame XXXXX, XXXX, dûment habilitée à cet effet,

Ci-après désigné « XXXX » ou « la Société »,

d’une part,

ET

Le membre élu titulaire du Comité Social et Economique signataire du présent accord, ayant conclu le présent accord en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommés « le CSE »,

d’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

PREAMBULE 4

1 : DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1.1  Champ d’application de l’accord 5

Article 1.2  Objet de l’accord 5

2 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES 6

Article 2.1  Salariés concernés 6

Article 2.2  Aménagement du temps de travail sur l’année 6

Article 2.3  Modalités d’acquisition des jrtt et gestion des absences 6

2.3.1 Incidence des absences sur l’acquisition de JRTT 7

2.3.2 Salariés entrés en cours d’année de référence 7

2.3.3 En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence 7

2.3.4 Cas des salariés embauchés en contrat à durée déterminée et des intérimaires 7

Article 2.4 Modalités de prise des jrtt 7

Article 2.5  Suivi de la prise des jrtt 8

Article 2.6 Affectation de jrtt sur le perco archimède et reverso 8

Article 2.7  Respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et de repos 8

Article 2.8 Travail en dehors des plages horaires de l’entreprise 9

Article 2.9  Réorganisation du travail et réduction des dépassements d’horaire 9

Article 2.10  Heures supplémentaires - contingent 9

Article 2.11  Rémunération et gestion des absences 10

3 : CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 11

Article 3.1  Salariés concernés : cadres autonomes 11

Article 3.2  Durée du travail et période de référence 11

Article 3.3  Mode d’acquisition des jours de repos et gestion des absences 12

3.3.1 Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos 12

3.3.2 Salariés entrés en cours d’année de référence 13

3.3.3 En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence 13

3.3.4 Cas des salariés embauchés en contrat à durée déterminée et des intérimaires 13

Article 3.4  Modalités de prise des jours de repos 13

Article 3.5  Suivi de la prise par les salariés des jours de repos 13

Article 3.6  Affectation de jours de repos sur le percol-g archimède et per reverso 14

Article 3.7 Respect des durées légales de repos 14

Article 3.8  Convention individuelle de forfait 14

Article 3.9  Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié 15

3.9.1 Document numérique de suivi du temps de travail des collaborateurs en convention de forfait en jours 15

3.9.2 Suivi individuel du salarié dans le cadre d’un entretien annuel de suivi 15

3.9.3 Suivi collectif des salariés en forfaits en jours 16

Article 3.10 Droit à la déconnexion 16

Article 3.11 Rémunération 16

Article 3.12 Dispositions applicables aux salariés en forfait-jours réduit 16

4 : DISPOSITIONS FINALES 17

Article 4.1  suivi de l’accord 17

Article 4.2  Durée et révision 17

Article 4.3  Dénonciation 17

Article 4.4  Adoption de l'accord 17

Article 4.5  Formalités de dépôt 18

ANNEXE 1 19

PREAMBULE

Les parties signataires ont recherché des modalités d’aménagement et de répartition du temps de travail permettant de concilier d’une part, la nature particulière des activités de XXXX, les contraintes des directions opérationnelles et fonctionnelles, le maintien du niveau de compétence globale de l’entreprise et d’autre part, les intérêts, les contraintes, les aspirations et la qualité des conditions de travail des salariés.

Le présent accord prend en compte l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et en particulier les articles L.3121-44 et suivants du Code du travail et l’article 3.3 de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.

C’est dans ces conditions que les parties signataires ont adopté les modalités d’aménagement et de répartition du temps de travail définies ci-après :


1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1  Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXX à l’exclusion des collaborateurs détachés, mis à disposition et expatriés soumis, en matière de temps de travail, aux règles en vigueur dans leur structure d’accueil. Le présent accord s’applique également aux salariés intérimaires dont la durée de la mission est supérieure à un mois.

Par ailleurs, il est précisé que les salariés à temps partiel et les cadres dirigeants n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement (article L. 3111-2 du Code du travail).

Cette catégorie concerne les membres du Comité de direction ainsi que les cadres de position D au sens des dispositions conventionnelles applicables.

Article 1.2  Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement et de répartition du temps de travail applicables aux deux catégories de personnel suivantes :

  • les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés au chapitre 2 du présent accord ;

  • les cadres au forfait annuel en jours, visés au chapitre 3 du présent accord.


2 : SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

Article 2.1  Salariés concernés

Sont visés par le présent chapitre, les collaborateurs occupés selon l’horaire collectif de l’entreprise et dont la nature des fonctions n’empêche pas l’application d’un horaire prédéterminé. Il s’agit :

  • de l’ensemble des ETAM ;

  • et des cadres n’entrant pas dans le champ d’application du chapitre 3 du présent accord.

Pour cette catégorie de salariés, le temps de travail est décompté en heures.

Article 2.2  Aménagement du temps de travail sur l’année

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, le présent accord aménage le temps de travail de manière à répartir la durée du travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du Code du travail. Le plafond annuel est fixé à 1607 heures, journée de solidarité incluse, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l‘entreprise à des droits complets en matière de congés payés et au chômage des jours fériés légaux. La durée du travail s’apprécie sur l’année civile sur la base de comptages mensuels.

Cette annualisation du temps de travail est organisée de la façon suivante :

Les salariés concernés se voient appliquer un horaire de travail hebdomadaire de référence fixé à 37 heures réparties sur la semaine en fonction de l’organisation et des contraintes de chaque direction ou service et au regard des plages horaires définies à l’annexe 1. Compte tenu de la durée annuelle légale du travail, ils bénéficient en contrepartie de 12 journées de récupération du temps de travail (JRTT).

Cet horaire de travail hebdomadaire de référence ou les plages horaires pourront être révisés en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus par écrit au minimum 14 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification. En cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (notamment en cas d’absence imprévue de personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel de l’activité), ce délai de prévenance est abaissé à 5 jours calendaires. Les représentants du personnel seront préalablement informés de ce changement d’horaire et des raisons qui l’ont justifié. La révision de l’horaire collectif hebdomadaire ne pourra toutefois intervenir qu’entre 35 et 39 heures.

Article 2.3  Modalités d’acquisition des jrtt et gestion des absences

Compte tenu de la durée annuelle du travail définie à l’article 2.2, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (visés à l’article 2.1 du présent accord) se voient attribuer 12 JRTT par an pour une année complète de travail.

Ces salariés reçoivent au mois de janvier 12 JRTT à prendre sur l’année civile. En fin d’année, le droit individuel à JRTT est réactualisé pour tenir compte, le cas échéant, des absences exclues du décompte des heures travaillées.

Il est précisé que le nombre de JRTT attribués tient compte du nombre d’heures effectuées considérées comme travaillées et le cas échéant, est proratisé dans les conditions précisées ci-après. Le décompte des heures travaillées est établi de manière individuelle pour chaque salarié.

  1. Incidence des absences sur l’acquisition de JRTT

Les absences suivantes n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées : le projet de transition professionnelle, le congé parental, le congé sans solde ou sabbatique/l’absence autorisée non rémunérée, le congé de solidarité internationale, le congé pour création d’entreprise et l’absence non autorisée.

Ces absences donnent lieu à une proratisation du nombre de JRTT en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

Exemple d’un salarié en congé sabbatique pendant 2 mois :

12 JRTT x 10/12ème = 10 JRTT (arrondi à la ½ journée supérieure)

  1. Salariés entrés en cours d’année de référence

Pour les salariés entrés en cours d’année civile, le nombre de JRTT sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre d’heures effectuées considérées comme travaillées.

Exemple d’un salarié embauché le 1er juillet :

12 JRTT x 6/12ème = 6 JRTT

  1. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence

Les salariés relevant du champ d’application du présent chapitre se voient attribuer 12 JRTT par an pour une année complète de travail. Par conséquent, en cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les droits du salarié à JRTT sont recalculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise en fonction de la date de sortie du salarié et du nombre d’heures effectuées considérées comme travaillées.

Exemple d’un salarié sorti le 31 mars :

12 JRTT x 3/12ème = 3 JRTT

En cas de solde positif, les JRTT restants doivent être soldés avant le départ du salarié. En cas d’impossibilité, ceux-ci sont payés au moment de l’établissement du solde de tout compte selon les règles légales en vigueur.

En cas de solde négatif, une récupération en paie est effectuée au moment de l’établissement du solde de tout compte.

  1. Cas des salariés embauchés en contrat à durée déterminée et des intérimaires

Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée et de sortie du salarié et du nombre d’heures effectuées considérées comme travaillées.

Le présent accord est applicable aux intérimaires dont la durée de la mission est supérieure à un mois. Le cas échéant, le nombre de JRTT est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée et de sortie de l’intérimaire et du nombre d’heures effectuées considérées comme travaillées. A défaut d’application du présent accord, les intérimaires sont soumis à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.

Article 2.4 Modalités de prise des jrtt

Les JRTT peuvent être pris sous forme de journée ou demi-journée. Ils peuvent être accolés entre eux ainsi qu’à des congés payés.

La durée du travail étant adaptée aux variations de l’activité, le responsable hiérarchique valide préalablement les choix de prise de JRTT de ses collaborateurs.

Il est précisé que les JRTT doivent impérativement être pris en totalité au cours de l’année civile. Les parties signataires conviennent que le collaborateur doit veiller à une prise régulière de ses JRTT.

Article 2.5  Suivi de la prise des jrtt

Les signataires du présent accord attirent l’attention des managers et des collaborateurs sur l’importance du suivi de la prise régulière des JRTT.

Les différents compteurs (CP, JRTT,…) sont mis à jour de manière automatique à travers une application numérique dédiée. Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle ainsi que pour celle des collaborateurs dont ils ont la responsabilité.

Article 2.6 Affectation de jrtt sur le percol-g xxxx et per xxxx

En l’état de la législation applicable au moment de la signature du présent accord, les salariés ont la possibilité, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de verser, dans la limite de 10 jours par an et sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines, les sommes correspondant à des jours de repos non pris (JRTT et/ou jours de la 5ème semaine de congés payés) sur le PERCOL-G xxxx ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire PER xxxx.

Il est précisé que le mécanisme d’affectation de ces jours sur les dispositifs PERCOL-G et PER xxxx nécessite l’existence d’un solde de jours non pris à l’issue de la période de référence de prise des congés payés. Or, il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des JRTT et congés payés au cours de l’exercice de référence.

En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du manager et de la Direction des ressources humaines, pourront justifier la création d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs.

La demande d’affectation fait l’objet d’une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines avant le 15 avril de chaque année. Il est rappelé que chaque manager est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, les managers suivront régulièrement les soldes de congés de de JRTT de leurs collaborateurs et pourront, sur réponse motivée, s'opposer au transfert de jours au regard des besoins réels du service.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et JRTT ne sont pas abondés par l’employeur.

Article 2.7  Respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail et de repos

Il est rappelé que les dispositions relatives au respect des durées maximales de travail doivent être respectées :

  • durée maximale journalière : 10 heures ;

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 46 heures ;

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures ;

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur le semestre civil : 43 heures.

Doivent également être respectées, les dispositions relatives aux congés payés, aux jours fériés, au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ainsi qu’au repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 2.8 Travail en dehors des plages horaires de l’entreprise

Le travail d’un salarié en dehors des plages horaires de l’entreprise, telles que définies à l’annexe 1 du présent accord, n’est possible que sur autorisation écrite de son supérieur hiérarchique et doit rester exceptionnel.

Les travaux informatiques ou d’aménagement et d’entretien des locaux susceptibles de perturber l’activité de l’entreprise peuvent être réalisés en dehors de ces plages horaires. Pour les salariés réalisant ce type de travaux en horaires décalés, les éventuels dépassements d’horaires seront compensés selon les règles définies à l’article 2.10.

Article 2.9  Réorganisation du travail et réduction des dépassements d’horaire

Lorsqu’il est constaté que la durée du travail d’un salarié ne respecte pas, de façon répétée, la durée de 37 heures hebdomadaires (limite haute et limite basse), un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique est organisé. Au cours de cet entretien, les intéressés analysent les raisons de cette situation. Il est en particulier vérifié que les ressources et les moyens nécessaires à l’accomplissement du travail sont bien disponibles. Un compte-rendu et un plan d’action sont établis à l’issue de cet entretien dont copie est faite à la Direction des ressources humaines.

Dans le cadre du suivi instauré par le présent accord, il est rendu compte de ces entretiens au CSE, qui signale à cette occasion les cas pour lesquels il lui semble par ailleurs nécessaire de réaliser de tels entretiens.

Article 2.10  Heures supplémentaires - contingent

Conformément à l’article L.3122-4 2° du Code du travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la demande ou après accord du supérieur hiérarchique, au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite des 12 journées de récupération du temps de travail (JRTT) mentionnées à l’art. 2.2 du présent accord.

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires doit être aussi limité que possible.

Les heures supplémentaires effectuées seront imputées sur le contingent d'heures supplémentaires et donneront lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ces heures supplémentaires, ainsi que leur majoration, seront payées en fin de période d’annualisation.

Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction. Les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique. Tout dépassement fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel.

Par ailleurs, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées à l’article 2.7.

Article 2.11  Rémunération et gestion des absences

Les salaires sont lissés sur l’année de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de JRTT pris au cours du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaires.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.


3 : CADRES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Dans l’objectif de concilier activité professionnelle et vie privée et familiale, les parties signataires souhaitent rappeler un certain nombre de principes généraux à respecter concernant l’organisation et la gestion du temps de travail de ses cadres autonomes.

Ces dispositions concourent à la prévention des risques psychosociaux et les parties signataires souhaitent rappeler le rôle essentiel que doit jouer chaque direction et responsable de service dans ses responsabilités managériales :

  • par l’anticipation des besoins et de la charge de travail dans le souci d’optimiser l’utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l’équilibre vie professionnelle/vie privée ;

  • par la définition des missions des collaborateurs, ce qui permettra de renforcer leur niveau d’autonomie et de prise d’initiative. Ceci suppose que chaque manager ait une connaissance précise et approfondie du contenu des postes et des compétences requises. C’est cette seule connaissance qui permettra une réelle pratique de la délégation et une meilleure répartition des tâches.

Le présent accord prend en compte l’ensemble des dispositions conventionnelles en vigueur et en particulier de l’article 3.3 de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.

Article 3.1  Salariés concernés : cadres autonomes

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année est réservée aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service.

Sont visés tous les cadres quelle que soit leur position dans la grille de classification, en ce compris les cadres débutants A1 et A2. En effet, au regard des missions et responsabilités opérationnelles qui leur sont confiées (gestion de projet par exemple) et du mode d’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des salariés cadres de la Société disposent de l’autonomie nécessaire pour bénéficier de cette organisation du travail.

Sont exclus les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 3.2  Durée du travail et période de référence

La durée du travail des cadres autonomes est fixée sur une base de 218 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés, auxquels seront déduits :

  • les jours supplémentaires d’ancienneté en application des dispositions conventionnelles applicables ;

  • les jours de fractionnement acquis en application des dispositions légales.

Ainsi, pour les salariés ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre est fixé à 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre est fixé à 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

L’entreprise établit un décompte annuel du nombre de journées travaillées par le salarié.

En application de l’article 3.3.1 de la Convention collective nationale des cadres des Travaux Publics, la période de référence, qui s’étend sur une année civile, est fixée comme suit : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront de
11 jours de repos. En fonction du nombre de jours pouvant être travaillés au cours de l’année civile de référence, il peut arriver que ce solde de jours de repos ne soit pas suffisant compte tenu de la durée annuelle de travail des cadres autonomes fixée à 218 jours. Dans ce cas, et pour l’année civile concernée uniquement, ce solde sera ajusté en conséquence.

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l’article L. 3121-59 du Code du travail.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Article 3.3  Mode d’acquisition des jours de repos et gestion des absences

Compte tenu de la durée annuelle du travail fixée au présent chapitre, les salariés en forfait en jours se voient attribuer 11 jours de repos1 par an, pour une année complète de travail.

Ces salariés reçoivent au mois de janvier 11 jours de repos2 à utiliser sur l’année civile. En fin d’année, le droit individuel à jours de repos est réactualisé pour tenir compte, le cas échéant, des absences exclues du décompte des jours travaillés.

Il est précisé que le nombre de jours de repos attribués tient compte du nombre de jours effectués considérés comme travaillés et le cas échéant, est proratisé dans les conditions précisées ci-après. Le décompte des jours travaillés est établi de manière individuelle pour chaque salarié.

  1. Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos

Les absences suivantes n’entrent pas dans le décompte des jours travaillés : le projet de transition professionnelle, le congé parental, le congé sans solde ou sabbatique/l’absence autorisée non rémunérée, le congé de solidarité internationale, le congé pour création d’entreprise et l’absence non autorisée.

Ces absences donnent lieu à une proratisation du nombre de jours de repos en fonction du temps de présence dans l’entreprise.

Exemple d’un salarié en congé sabbatique pendant 2 mois :

11 jours de repos x 10/12ème = 9,5 jours de repos (arrondi à la ½ journée supérieure)

  1. Salariés entrés en cours d’année de référence

Pour les salariés entrés en cours d’année civile, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.

Exemple d’un salarié embauché le 1er juillet :

11 jours de repos x 6/12ème = 5,5 jours de repos

  1. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence

Les salariés relevant du champ d’application du présent chapitre se voient attribuer 11 jours de repos par an pour une année complète de travail. Par conséquent, en cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les droits du salarié à jours de repos sont recalculés au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date de sortie du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.

Exemple d’un salarié sorti le 31 mars :

11 jours de repos x 3/12ème = 3 jours de repos (arrondi à la ½ journée supérieure)

En cas de solde positif, les jours de repos restants doivent être soldés avant le départ du salarié. En cas d’impossibilité, ceux-ci sont payés au moment de l’établissement du solde de tout compte.

En cas de solde négatif, une récupération en paie est effectuée au moment de l’établissement du solde de tout compte.

  1. Cas des salariés embauchés en contrat à durée déterminée et des intérimaires

Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.

Le présent accord est applicable aux intérimaires dont de la durée de la mission est supérieure à un mois. Le cas échéant, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise, en fonction de la date d’entrée de l’intérimaire et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés. A défaut d’application du présent accord, les intérimaires sont soumis à la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine.

Article 3.4  Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos peuvent être pris sous forme de journée ou demi-journée. Ils peuvent être accolés entre eux ainsi qu’à des congés payés.

Il est précisé que les jours de repos doivent impérativement être pris en totalité au cours de l’année civile. Les parties signataires conviennent que le collaborateur doit veiller à une prise régulière de ses jours de repos.

Article 3.5  Suivi de la prise par les salariés des jours de repos

Les signataires du présent accord attirent l’attention des managers et des collaborateurs sur l’importance du suivi de la prise régulière des jours de repos.

Les différents compteurs (CP, Jours de repos,…) sont mis à jour de manière automatique à travers une application numérique dédiée. Les salariés ont directement accès à ces informations pour leur situation individuelle ainsi que pour celle des collaborateurs dont ils ont la responsabilité.

Article 3.6  Affectation de jours de repos sur le percol-g xxxx et per xxxx

En l’état de la législation applicable au moment de la signature du présent accord, les salariés ont la possibilité, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de verser, dans la limite de 10 jours par an et sous réserve de l’accord de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines, les sommes correspondant à des jours de repos non pris (jours de repos et/ou jours de la 5ème semaine de congés payés) sur le PERCOL-G xxxx ou leur compte individuel de retraite supplémentaire PER xxxx.

Il est précisé que le mécanisme d’affectation de ces jours sur les dispositifs PERCOL-G et PER xxxx nécessite l’existence d’un solde de jours non pris à l’issue de la période de référence de prise des congés payés. Or, il est rappelé que le principe en vigueur dans l’entreprise est celui d’une prise de l’ensemble des jours de repos et congés payés au cours de l’exercice de référence.

En conséquence, seuls les besoins de l’activité, sous le contrôle et sur décision du manager et de la Direction des ressources humaines, pourront justifier la création d’un reliquat de jours susceptible d’être affecté, à titre exceptionnel, sur l’un de ces deux dispositifs.

La demande d’affectation fait l’objet d’une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines avant le 15 avril de chaque année. Il est rappelé que chaque manager est responsable de l’organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, les managers suivront régulièrement les soldes de congés et jours de repos de leurs collaborateurs et pourront, sur réponse motivée, s'opposer au transfert de jours au regard des besoins réels du service.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et jours de repos ne sont pas abondés par l’employeur.

En aucun cas, ce transfert ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Article 3.7 Respect des durées légales de repos

Les cadres autonomes bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 3.8  Convention individuelle de forfait

Le contrat de travail, ou son avenant, signé par le collaborateur, précise :

  • les dispositions autorisant le recours aux conventions individuelles de forfait ;

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le collaborateur pour l'exercice de ses fonctions ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée à l’article 3.2 du présent accord  ;

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du salarié concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journée ou demi-journée.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le salarié est informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Article 3.9  Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront s’inscrire dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le cadre a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée. Les parties rappellent que l’usage des outils de communication (accès à distance aux mails professionnels, téléphone et ordinateur professionnels, etc.) ne doit pas s’effectuer durant les temps impératifs de repos.

Un rappel des missions, des objectifs et des moyens est effectué lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

  1. Document numérique de suivi du temps de travail des collaborateurs en convention de forfait en jours

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, la charge de travail est suivie au moyen d’une application informatique dédiée. Ce document numérique de suivi fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées non travaillées, en précisant : repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d’ancienneté), jours fériés chômés et jours de repos.

Ce document numérique de suivi permet un suivi mensuel, étant rappelé que toute journée non travaillée doit être validée par le supérieur hiérarchique. Il est l’occasion pour ce dernier, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé (en s’assurant du respect des durées minimales de repos). Le salarié peut sur ce document faire part à son supérieur hiérarchique de ses éventuelles observations.

Ce document numérique de suivi peut être modifié ou remplacé par tout autre outil.

Dans ce cadre, il est rappelé la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables. De la même manière, ce document numérique de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

  1. Suivi individuel du salarié dans le cadre d’un entretien annuel de suivi

Un entretien annuel de suivi, distinct de l’entretien annuel d’évaluation, est organisé par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi mensuels. Il est l’occasion d’aborder la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’adéquation de la charge de travail avec la vie personnelle et familiale du salarié et sa rémunération.

Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique est amené à identifier une situation de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective des repos (quotidien ou hebdomadaire), il peut également organiser un entretien en dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier.

En cas de besoin, le collaborateur peut également solliciter un entretien supplémentaire.

  1. Suivi collectif des salariés en forfaits en jours

Le CSE est informé chaque année des modalités de suivi de la charge de travail.

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE est consulté chaque année :

  • sur le nombre de collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;

  • sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Article 3.10 Droit à la déconnexion

Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion sont prévues par la Charte sur le droit à la déconnexion.

Article 3.11 Rémunération

Les salaires sont lissés sur l’année, de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de jours de repos pris au cours du mois considéré. Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le salaire minimum conventionnel, correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, est majoré de 15 %.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En pratique, en cas d'absence, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.

Article 3.12 Dispositions applicables aux salariés en forfait-jours réduit

Les salariés en forfait-jours réduit bénéficient de l’application du présent accord dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, en ce qui concerne notamment le bénéfice des jours de repos.

Pour toute demande de passage en forfait-jours réduit, le salarié adresse une demande écrite à son supérieur hiérarchique 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste en forfait-jours réduit. La demande précise la durée et la répartition du travail souhaitées.

Le supérieur hiérarchique analyse les possibilités de travail en forfait-jours réduit. Après étude des changements qu’il estime possibles au regard des intérêts du fonctionnement du service, le supérieur hiérarchique répond dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande.

Par ailleurs, tout passage en forfait-jours réduit d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail, de sa mission et de son champ d’activité, à son nouvel horaire.

La procédure mentionnée ci-dessus est également applicable lorsqu’un salarié en forfait-jours réduit souhaite occuper ou réoccuper un emploi à temps plein.

Un avenant au contrat de travail déterminera précisément la durée annuelle de travail et la répartition des jours de travail.

Toute modification de la répartition des jours de travail est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail prévoit les cas et la nature de telles modifications.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence réels par rapport à la durée annuelle du travail lissée.

4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1  suivi de l’accord

Un suivi du présent accord est assuré par le CSE et la Direction des ressources humaines, aux mois de juin et de décembre de chaque année. Ce suivi permet de veiller à l’application du présent accord et de suggérer les façons de l’améliorer, par l’examen des documents nécessaires à l’appréciation de son application.

Tout différend concernant l’application de l’accord sera soumis à l’examen du CSE en vue de rechercher une solution amiable. En l’absence de solution amiable, le différend sera soumis devant la juridiction territorialement compétente telle que définie à l’article R.1412-1 du Code du travail.

Article 4.2  Durée, révision et clause de rendez-vous

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 13/02/2023.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qui rompraient l’économie du présent accord, la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires.

Article 4.3  Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4.4  Adoption de l'accord

En réunion en date du 08/02/2023, l’accord est conclu, à compter du 13/02/2023, par le membre élu titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A voté pour :

XXXX

Le membre élu titulaire du CSE ayant voté « pour » représente 90,5% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 4.5  Formalités de dépôt et de publicité

Une fois signé, le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) par courriel.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DRIEETS) compétente via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire sera en outre établi pour chaque partie.

Fait à XXXX, le 09/02/2023

Pour la société XXXX

XXXX

Pour le Comité Social et Economique

XXXX

ANNEXE 1

HORAIRE JOURNALIER XXXX

L’horaire journalier dont a été informé le CSE est le suivant :

  • La plage variable du matin est fixée entre 8h et 9h30 ;

  • Le temps de déjeuner est fixé forfaitairement à 1 heure, à prendre entre 11H45 et 14H15 ;

  • La plage variable du soir est fixée de 16h24 à 17h54.

Cet horaire est applicable du lundi au vendredi.

La Direction Générale


  1. Hors exception mentionnée au 3.2 al.5

  2. Hors exception mentionnée au 3.2 al.5

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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